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LA SANTE EN FRANCE / Tableaux et chiffres

        
     
    Arrêté du 1er août 1991

 

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AFS et AFSA

Présentation générale - C'est l'arrêté du 1er août 1991 qui précise les conditions pour les attestations de formation spécialisée et attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

Arrêté du 1er août 1991 concernant les attestations de formation spécialisée et attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers.
(NOR : MENZ9101917A - Journal Officiel du 30 août 1991)


Article premier (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992) - Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (AFS) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA).
Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'une attestation de formation spécialisée partielle ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.

Titre premier : Attestation de formation spécialisée

Art. 2 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.

Art. 3 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix, accompagnée d'un dossier comportant :
Art. 4 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.
Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

Art. 5 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.
Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

Titre II : Attestation de formation spécialisée approfondie

Art. 6 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine, à l'exception de ceux qui ont déjà postulé ou obtenu plus d'une autre attestation de formation spécialisée approfondie, et de ceux qui sont titulaires d'une attestation de formation partielle spécialisée ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; ces derniers doivent avoir exercé leur spécialité au moins trois ans dans leur pays d'origine avant de pouvoir postuler une attestation de formation spécialisée approfondie.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du présent arrêté.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux semestres.

Art. 7 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant :
Pour les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, copie certifiée conforme de ce diplôme et une attestation d'exercice depuis trois ans de la spécialité dans le pays d'origine.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.

Art. 8 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.
Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

Art. 9 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition :
Les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.
(JO des 30 août 1991 et 5 janvier 1993.)

Sources et références

Arrêté du 30 décembre 1992 (NOR : MENZ9101917A - Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 

J.O n° 202 du 30 août 1991

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

NOR: MENZ9101917A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées en pharmacie, modifié par l'arrêté du 6 mai 1987;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine;


Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,



Arrêtent:



Art. 1er. - Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans,
peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.).
Les titulaires d'un diplôme inter universitaire de spécialisation (ne) peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.



 

TITRE Ier

 

ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE




Art. 2. - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées,
conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.



Art. 3. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix, accompagnée d'un dossiercomportant:
- une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
- une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans le pays d'origine;


- un relevé des études de spécialité déjà effectuées;
- une lettre du responsable de l'établissement dans lequel le candidat effectue ses études de spécialité précisant les objectifs pédagogiques qu'il devra atteindre durant sa formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'il prépare;
- une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade;
- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui peuvent lui être proposés dans les services agréés mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée est prononcée par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'affectation sur des postes formateurs, rémunérés ou non, recensés en collaboration avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.



Art. 4. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant.
Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation de formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord du chef de service et du directeur de l'établissement.


Art. 5. - L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat,
par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.


 

TITRE II

 

ATTESTATION DE FORMATION

SPECIALISEE APPROFONDIE




Art. 6. - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er,
titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du présent arrêté.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux semestres.



Art. 7. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant:
- une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
- une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine;
- une demande écrite du postulant précisant les objectifs de formation qu'il poursuit et leurs motifs;
- une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade;
- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui lui seront proposés dans les services formateurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération et, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée approfondie qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.



Art. 8. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant.
Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation de formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord du chef de service et du directeur de l'établissement.



Art. 9. - L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition:
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisée de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé en ce qui concerne l'attestation de formation spécialisée approfondie de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale, en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale.



Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.



Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du développement et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er août 1991.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

EDWIGE AVICE

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX