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LA SANTE EN FRANCE / Tableaux et chiffres
Arrêté du 1er août 1991 |
AFS et AFSA
J.O n° 202 du 30 août 1991
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée
et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux
médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers
NOR: MENZ9101917A
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le
ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du
développement et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de
l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du
troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du
troisième cycle de pharmacie;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du
diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études
spécialisées en pharmacie, modifié par l'arrêté du 6 mai 1987;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers
dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers
dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des
diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées
de pharmacie;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes
d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études
spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées
de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études
spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études
spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de
spécialisation;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
du 18 mars 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les
ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans,
peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie
de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes
d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires
réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une
attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ou une attestation de formation
spécialisée approfondie (A.F.S.A.).
Les titulaires d'un
diplôme inter universitaire de spécialisation
(ne) peuvent postuler une attestation de
formation spécialisée.
TITRE Ier
ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE
Art. 2. - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les
médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de
médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en
cours de formation spécialisée.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont
choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant à la
formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans
des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées,
conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre
1968 susvisée.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder
quatre semestres.
Art. 3. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de
l'université de son choix, accompagnée d'un dossiercomportant:
- une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
- une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien
permettant l'exercice dans le pays d'origine;
- un relevé des études de spécialité déjà effectuées;
- une lettre du responsable de l'établissement dans lequel le candidat
effectue ses études de spécialité précisant les objectifs pédagogiques qu'il
devra atteindre durant sa formation en France et attestant que cette dernière
sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'il prépare;
- une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les
services culturels de l'ambassade;
- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui peuvent lui
être proposés dans les services agréés mentionnés à l'article 2 ci-dessus
peuvent ne pas donner lieu à rémunération, d'autre part, que l'attestation de
formation spécialisée qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de
la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en
français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée
est prononcée par le président de l'université, sur proposition de
l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant, au
vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'affectation sur
des postes formateurs, rémunérés ou non, recensés en collaboration avec la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Art. 4. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en
fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec
l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant.
Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les
modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être
recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté
vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en
surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un
étudiant en attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation
de formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord
du chef de service et du directeur de l'établissement.
Art. 5. - L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat,
par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité
considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de
l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de
médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux
diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur
proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre
1990 susvisé.
TITRE II
ATTESTATION DE FORMATION
SPECIALISEE APPROFONDIE
Art. 6. - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée
approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er,
titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant
l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie
sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme
d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée
choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services
formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études
spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du
présent arrêté.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux
semestres.
Art. 7. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de
l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant:
- une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
- une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien
spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine;
- une demande écrite du postulant précisant les objectifs de formation qu'il
poursuit et leurs motifs;
- une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les
services culturels de l'ambassade;
- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui lui seront
proposés dans les services formateurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus
peuvent ne pas donner lieu à rémunération et, d'autre part, que l'attestation
de formation spécialisée approfondie qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit
à l'exercice de la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en
français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée
approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de
l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme
d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du
candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.
Art. 8. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en
fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de
formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme
d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires
correspondant.
Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en
qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du
choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non
rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en
attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation de
formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord du
chef de service et du directeur de l'établissement.
Art. 9. - L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au
candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la
spécialité considérée, sur proposition:
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié
relatif aux diplômes d'études spécialisée de médecine en ce qui concerne les
attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la
spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, à l'exclusion de
celui de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990
susvisé en ce qui concerne l'attestation de formation spécialisée approfondie
de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984
modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de
pharmacie en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée
approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études
spécialisées de pharmacie, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant
la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de
médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée
approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études
spécialisées complémentaires de médecine;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988
fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées
complémentaires de biologie médicale, en ce qui concerne les attestations de
formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un
diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la
rentrée universitaire 1991-1992.
Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de
l'éducation nationale, le directeur du développement et de la coopération
scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur
du développement au ministère de la coopération et du développement et le
directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de la coopération et du développement,
EDWIGE AVICE
Le ministre
délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX