Projet
de LOI – DMOS JUIN 2000
Édition
du 14 avril 2000
Préambule:
Une remarque introductive s'impose d'emblée:
LES DROITS DU MALADE NE PEUVENT ÊTRE GARANTIS SI LES DROITS FONDAMENTAUX DU PERSONNEL SOIGNANT NE LE SONT PAS.
En effet, comment peut-on envisager garantir des droits au malade si entre autres personnels soignants, les PAC n'ont pas des droits fondamentaux qui sont d'abord accordés puis respectés:
- le droit fondamental au travail.
- le droit d'obtenir un contrat à durée indéterminée alors que les PAC sont contractuels sur des périodes de 3 ans maximum renouvelables jusqu'à la retraite.
- le droit d'un traitement équivalent au travail qu'il fournissent selon le droit fondamental "à travail égal, salaire égal".
LA PRÉCARISATION DU PERSONNEL SOIGNANT EN GÉNÉRAL ET DES PAC EN PARTICULIER, NE PEUT ABOUTIR A TERME QU'A LA PRÉCARITÉ DU MALADE ET AU NON RESPECT DE SES DROITS.
1er
amendement :
Qualification :
Les
personnes ayant satisfait aux épreuves nationales de praticien adjoint
contractuel et inscrits sur une
liste d’aptitude de fonction de praticien adjoint contractuel dans leurs
disciplines respectives, sont qualifiés de spécialistes dans la discipline de
réussite à ces épreuves.
Arguments :
- L'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière et précisée par le décret n°97-311 du 7 avril 1997 a introduit au sein du système de santé français l'obligation légale de la procédure d'accréditation.
Il s'agit d'une procédure d'évaluation du fonctionnement et des pratiques des établissements de santé privés et publics, dont l'objectif est de s'assurer que les établissements développent une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients.
Cette obligation légale est donc un aspect fondamental des droits du malade à recevoir des soins de qualité et en toute sécurité.
- Les praticiens adjoints contractuels s'inscrivent complètement dans cette démarche de qualité et l'ont été avant même l'ordonnance sus-citée. En effet, les PAC sont la seule catégorie de médecins exerçant en France à avoir subi des épreuves de contrôle de connaissances postérieures à l'obtention de leurs diplômes, assorties d'une évaluation des services hospitaliers rendus ainsi que de leurs titres et travaux comme l'a voulu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et son décret d'application n° 95-569 du 6 mai 1995.
Ces épreuves constituent une véritable ACCRÉDITATION à exercer la médecine dans la spécialité où nous avons passé avec succès ces épreuves.
Cette ACCRÉDITATION avant l'heure, constitue un argument majeur et suffisant à lui seul pour accorder à tout PAC la qualification d'office dans sa spécialité d'aptitude aux fonctions de PAC.
- La qualification de spécialité continue cependant à nous être refusée par les instances ordinales, ce qui est en complète antinomie avec l'accréditation de fait dont nous sommes titulaires. Quelles autres catégories de médecins peuvent-elles se prévaloir aujourd'hui d'un tel état de fait? Combien de spécialistes à diplôme français accepteraient-ils à 45 ans de moyenne d'âge, de soumettre à des épreuves écrites de contrôle de connaissance, à des épreuves de titres, travaux et autres services rendus.?
- Accorder la qualification d'office aux PAC relève d'une reconnaissance juste. Son inscription dans la loi n'est autre qu'une justice rendue aux PAC et contribuera à l'intégration définitive de ces praticiens dans le système de santé français.
-
Les malades doivent être traités par des médecins, pharmaciens ou chirurgiens
dentistes compétents dans leurs spécialités respectives quand ils
s’adressent à des praticiens quels que soient leurs statuts dans l’hôpital.
Le PAC doit prévaloir sa qualification d’emblée devant ses patients.
- Il existe des spécialités où il n’existe pas de commission de qualification (biologie à l’Ordre des Pharmaciens, Oncologie médicale, médecine du travail, chirurgie vasculaire, oncologie médicale, oncologie radiothérapique, santé publique et médecine nucléaire à l’Ordre des Médecins). De plus, dans le domaine très particulier de la Biologie, il existe 14 disciplines ouvertes aux épreuves de PAC, or on doit qualifier seulement en Biologie polyvalente. C’est pourquoi, nous devons tenir compte de nos pratiques quotidiennes en milieu hospitalier pour qualifier tous les PAC dans leurs spécialités respectives (et non pas les disciplines particulières) afin de rendre lisible les relations des PAC avec les patients.
-
Les PAC déjà exercent DEJA dans leurs spécialités en milieu hospitalier.
- Les médecins et pharmaciens reçus aux épreuves de PAC dans une des 14 discipline de la biologie seront qualifiés en Biologie médicale (c’est la seule qualification dont ils peuvent prétendre, voir décret n°90-810 du 10/09/1990)
Nous PAC, pouvons prétendre avoir obtenu une accréditation à exercer notre spécialité. Nous offrons de ce fait une garantie de soins de qualité, assurés en toute sécurité par un médecin compétent et dont le justificatif de compétence est amplement représenté par les épreuves sélectives qu'il a subi avec succès.
2ème
amendement :
Représentation
des PAC au conseil supérieur des hôpitaux et les autres instances telle que l’ARH :
Les
PAC pourront être représenter dans les instances officielles les concernant en
général et au conseil supérieur des hôpitaux en particulier.
Arguments :
- Les PAC participent au même titre que les autres praticiens à la vie de l’hôpital. Les internes et les attachés sont représentés mais pas les PAC.
3er
amendement :
Harmonisation
salariale :
Harmoniser
les salaires des praticiens adjoints contractuels avec ceux des praticiens
hospitaliers.
Arguments :
- Pour une meilleure prise en charge des patients, les PAC doivent disposer d’ un salaire adapté et conforme aux principes du droit du travail afin de pouvoir faire complètement leur travail. Actuellement, les PAC sont assujettis à un nombre importants de gardes et astreintes afin d’améliorer leurs salaires. Ceci nuit à la bonne prise en charge des patients.
- Les salaires actuels des PH ne sont pas attractifs, ce qui explique que la plupart des PH, quand cela est possible, ont recours au libéral dans l’hospitalier. Malgré la titularisation de la fonction de PH, certains préfèrent aller dans le privé après avoir réussi leur concours de PH. Or les PAC ne sont pas titulaires, ni ne perçoivent les mêmes salaires (alors que en tant que contractuel, ils doivent percevoir 106% du salaire de PH) et ni ne peuvent effectuer du libéral en hospitalier.
- La non harmonisation salariale est en infraction avec les textes suivants : le principe d’égalité énoncé par les articles L 133-5 al. 4 et L 136-2 8é du code du travail ; article concernant l’égalité de traitement entre salariés qu’ils soient français et étrangers L 133-5 10é ; loi du 13 juillet 1983 article L 140-2 al. 3 du code du travail ; préambule de la Constitution du 11 octobre 1958 ; déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 article 1er .
- L’harmonisation salariale a déjà été proposée par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale lors de la discussion sur la loi CMU en 1999 et a été votée à l’unanimité par tous les Sénateurs.
4ème
Amendement :
Poste
PAC pour chaque PAC reçu :
Dans
le cadre de la promotion de la qualité des soins face aux besoins essentiels en
terme de personnel médical, le gouvernement s’engage à permettre à
l’ensemble des praticiens adjoints contractuels ayant satisfait toutes les épreuves
certifiant de leur compétence et de leur qualité, à pouvoir exercer dans le
milieu hospitalier au poste conforme à leur qualification.
Arguments :
- Cet amendement est repris mot pour mot et a été fait par Madame et Messieurs les Députés Bénayoun-Nakache, Rogement, Veyret et Yamgnane, portant le numéro 1835 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
- La loi CMU 1999 a placé une date butoir (2010) pour l’intégration complète des PAC dans le système de Santé. Or, en l’état actuel des choses, cette date butoir risque de ne pas être respectée. De plus à cette date tardive, un certains nombre de PAC seront déjà atteints par la limite d'âge (moyenne de 45 ans et plusieurs au dessus de 50 ans)
-
On constate que beaucoup d’établissements hospitaliers gèlent les postes PAC
déjà publiés ou ne demandent pas l’ouverture des postes PAC (aucune demande
n’a été enregistrée en Ile de France concernant les postes en
neurochirurgie), préférant garder des postes avec des statuts précaires à
l’hôpital (F.F.I., attaché associé et assistant associé). D'autres
institutions ont malheureusement une politique de recrutement totalement hostile
aux PAC (par exemple l'AP-HP).
- Pourtant la LOI n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (JO 30 décembre 1999) a bien indiqué que : « Le Gouvernement étudie également les possibilités d'amélioration des conditions d'emploi des praticiens adjoints contractuels et leur accès à la carrière de praticien hospitalier. »
- Le patient a besoin d’une totale transparence pour sa prise en charge médicale à l’hôpital. C’est son droit d’être soigné par un personnel qualifié ayant un statut clair et précis.
5ème
amendement :
Chirurgiens
Dentistes :
Chirurgiens
Dentistes à diplôme hors Union Européenne sont les seuls
oubliés dans les lois de 1995 et 1999. Il est fondamental que la tutelle
reconnaisse le statut de ces chirurgiens dentistes et d’œuvrer pour une amélioration
des vois d’accès à la pratique et à l’intégration professionnelle.
Arguments :
- La tutelle nous a expliqué qu’il s’agissait d’un oubli de cette catégorie de professionnels (entre 700 et 1000 chirurgiens dentistes en France) dans les lois du 4 février 1995 et CMU du 27 juillet 1999. D’ailleurs les Chirurgiens dentistes sont régis par le code de la Santé publique par l’article L 356 comme les Médecins, et la tutelle a accordé à 42 d’entre eux obtenir la plénitude d’exercice selon la loi n°99-641 CMU du 27 juillet 1999.
- Lorsque les chirurgiens dentistes obtiennent l’examen de contrôle des connaissances (Loi de 1972), ils n’aboutissent pas avant une dizaine d’année d’attente. Ceux qui travaillent dans la fonction publique (hospitalière, prévention dans les collectivités) n’ont pas de statut et exercent en tant que vacataires. Et les autres restent exclus du système de santé en France.
- La stomatologie est une spécialité médicale en extinction. L’odontologie lui succédera en milieu hospitalier. Le besoin en Chirurgiens dentistes en milieu hospitalier sera plus important dans le futur.
- Les épreuves de PAC présentent deux rubriques (classées dans la lettre O) : l’odontologie polyvalente et l’odontologie spécialisée. Ces deux spécialités sont ouvertes essentiellement aux chirurgiens dentistes. Nous sommes dans l’aberration actuellement est que il y a eu création de 9 postes de PAC en odontologie mais non occupés car aucun chirurgien dentiste ne peut passer les épreuves nationales de PAC.
- Les malades doivent être pris en charge par des chirurgiens dentistes dont la qualification et les compétences ont été vérifiées.
- Il est primordial que chaque chirurgien dentiste ayant fait preuve de 2 années d’activité dentaire (exercice hospitalier, encadrement hospitalo-universitaire, bénévolat et prévention) en France ou à l’étranger ait la possibilité d’intégrer la dernière année universitaire, ou d’obtenir le passage devant la commission d’attribution d’autorisation d’exercice dentaire.
Actuellement la voie universitaire proposée est aberrante : 1ère année de médecine (soumise à un numerus clausus), examen des connaissances de 2ème et 3ème année, puis l’intégralité des 4ème, 5ème et 6ème année. Alors que nos voisins européens (Allemagne et Angleterre font intégrer les dernières années).
- L’élargissement du quota d’admission annuel (PAC, voie universitaire, voie ministérielle actuelle) est nécessaire pour plusieurs raisons :
- La démographie professionnelle actuellement est en baisse ;
- La disparition de la stomatologie ;
- Les besoins accrus suite à la loi de la CMU (7 millions de patients potentiels) ;
- Les conséquences de la promotion blanche de 1999, a entraîné un déficit de 800 nouveaux praticiens. Ce qui équivaut à un rattrapage de160 praticiens par an, sur 5 ans (cf. statistiques CNAMTS ).
6ème
amendement :
PAC
à la CME :
Les
praticiens Adjoints contractuels élisent leur (s) représentant (s) à la
Commission médicale d’établissement (CME). Le
nombre de PAC siégeant à la CME sera fixé par voie réglementaire.
Arguments :
-
Les PAC participent au même titre que les autres praticiens à la vie de l’hôpital.
Les malades ont intérêt à ce que les PAC aient une place respectable au sein
de leurs établissements pour une meilleure prise en charge médicale.
- Les associations d’usagers dans un établissement hospitalier ont intérêt à privilégier toute forme de collaboration avec le personnel médical. Le PAC en fait partie. Son absence de la CME le fait passer pour personnel non important. Il est donc temps de changer la représentation de la CME qui ne tient plus compte des réalités des hôpitaux.
7er
amendement :
L’accès
des PAC à la carrière de Praticien Hospitalier (PH) :
La
transformation des postes PAC en postes PH devra être facilité pour les
candidats PAC ayant été reçus aux concours de Praticiens Hospitalier (PH).
Arguments :
-
Les deux Lois concernant les PAC préconisent que l’intégration des PAC dans
le corps médical français soit accélérée (Loi
de la CMU du 29 juillet 1999 - articles 60 et 61 et la Loi
n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale
pour 2000).
-
La restructuration hospitalière en cours devra stabiliser et renforcer les équipes
médicales surtout dans les hôpitaux généraux. Ceci pourra être réalisé
par la transformation des postes PAC en postes PH pour les candidats PAC reçus
au concours PH.