35 heures pour les PH !
Appel
à mobilisation
Quand le législateur réduit la durée légale du travail à 35 heures par semaine pour toutes les catégories de salariés, pour quelles raisons les praticiens hospitaliers seraient-ils les laissés-pour-compte de cette mesure ? Serait-ce parce quils sont au cur du Service Public Hospitalier ?
Après plusieurs mois pendant lesquels le ministère a gagné du temps sans prendre aucun engagement, la CHG exige maintenant lapplication de la législation relative à lARTT pour tous les PH. : après 35 heures tout travail est rémunéré en heures supplémentaires ou donne lieu à du temps compensé (par exemple le maintien à 39 heures hebdomadaires de travail doit représenter 23 jours de congés supplémentaires).
La CHG exige lapplication des dispositions du Code du travail sur la durée maximale du travail et sur les repos obligatoires y compris le repos de sécurité.
La CHG réclame laccès possible à une retraite à taux plein à partir de 60 ans.
LARTT est une occasion damélioration des conditions dexercice et de lattractivité de la carrière qui ne se représentera plus avant longtemps. Ne la manquons pas !
En cas déchec des
négociations, notre mobilisation massive sera déterminante et à la
hauteur des enjeux pour les PH et pour le Service Public Hospitalier.
Alain Churlet, Maurice Giraudbit, Michel Vignier, Vice-Présidents, Pierre Faraggi, Président de la CHG
De nombreux PH, en raison des conditions difficiles de leur exercice quotidien, de lampleur de leur charge actuelle de travail et de la situation démographique, estiment quune application des 35 heures nest pas réaliste. Mais la durée hebdomadaire du travail nest pas limitée à 35 heures, les lois Aubry prévoient que des heures supplémentaires peuvent être effectuées au delà. Avec des majorations de rémunération importantes, ce qui explique les profondes réserves du ministère.
Dans les établissements psychiatriques privés participant au Service Public Hospitalier (PSPH), nos collègues détachés côtoient des praticiens employés par les établissements selon la convention de 1951. Dans ce cadre, ils ont signé des accords dentreprise, prévoyant 38 heures de travail hebdomadaire et 18 jours de repos annuels supplémentaires (équivalent à 39 heures et 23 jours). Lorsque les gardes ne sont pas comprises dans les 38 heures, elles sont récupérées ou payées.
La durée légale du travail est passée de 39 à 35 heures hebdomadaire, soit un gain de 4 heures. En demeurant aux 39 heures hebdomadaire, la réduction annualisée du temps de travail génère un gain de 23 jours de congés supplémentaires . Mais comment ce calcul a-t-il été effectué (suite en page 4) ?
Toutes les intersyndicales sont daccord sur ce point : les gardes sur place, cest du temps de travail, quil soit payé ou récupéré. Au delà de la limite des 35 heures hebdomadaires, elle doivent être valorisées. Le principe des heures supplémentaires prévu par les lois Aubry doit pouvoir sappliquer permettant une rémunération conséquente ou la constitution dun compte épargne temps.
A la suite des agents de la fonction publique territoriale locale déjà majoritairement aux 35 heures, les premiers accords concernant la fonction publique détat viennent daboutir pour les fonctionnaires civils du Ministère de la Défense à lattribution de 18 jours de repos annuels supplémentaires pour 38 heures de travail hebdomadaire au titre des 35 heures.
Les PH hospitaliers acceptent de travailler depuis trop longtemps dans des conditions de rémunération inacceptables Pour preuve le montant ridicule de lindemnité pour une heure de garde de nuit : 109F brut, responsabilité et pénibilité comprises !
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry I) et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II) fixent la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires et définissent le régime des heures supplémentaires.
Si la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, la durée annuelle est fixée à 1600 heures maximum, ce qui correspond à 41 semaines à 39 heures (1599 heures) ou 46 semaines à 35 heures (1610 heures).
Larticle 6 de la loi Aubry II prévoit dautre part que «la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures», un accord collectif de branche pouvant porter cette limite jusquà 46 heures en moyenne sur 12 semaines (Art 6 de la loi du 19 janvier 2000 modifiant larticle L.212-7 du code du travail).
La loi détermine donc deux bornes, lune hebdomadaire (35 h), lautre annuelle (1600 h), au-delà desquelles toute heure travaillée est une heure supplémentaire. Une troisième limite fixe la durée hebdomadaire totale de travail (35H + heures supplémentaires) à 48H maximum au cours dune même semaine.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées dans la semaine et dans lannée. En fonction de chacun des volumes effectués, elles donnent droit à deux catégories de majoration. Dans la semaine, toute heure effectuée au-delà de la limite de 35 h hebdomadaires est une heure supplémentaire et donne droit à une majoration de rémunération ou de récupération. Dans lannée, toute heure supplémentaire effectuée au delà dun total de 130 heures donne droit à une bonification qui sajoute à la majoration hebdomadaire, sous la forme dun repos compensateur.
La majoration de rémunération ou de récupération est de 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires, soit de la 36ème à la 43ème heure, et de 50 % à partir de la 9ème heure hebdomadaire, soit de la 44ème heure travaillée dans la semaine.
En supplément, à partir de la 42ème heure hebdomadaire toute heure effectuée donne droit à un repos compensateur de 50%, soit dune demi-heure.
A partir de la 131ème heure supplémentaire annuelle, soit la 1731ème heure de travail sur lannée, un repos compensateur obligatoire égal à 100 % des heures effectuées est attribué.
Soit un salarié travaillant 46 heures la première semaine de lannée civile et effectuant donc 11 heures supplémentaires hebdomadaires. Il bénéficiera dès la première semaine de 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 3 heures majorées à 50 %. Sil continue à travailler 46 heures hebdomadaires, il bénéficiera du même régime pour les semaines suivantes ; mais à partir de la 131ème heure supplémentaire comptée dans lannée, soit à la fin de sa 12ème semaine à 46 heures, il bénéficiera en sus dun repos compensateur égal à 100 % des heures supplémentaires effectuées les semaines suivantes.
En fonction de ces deux compteurs hebdomadaire et annuel, toute heure supplémentaire effectuée à partir de la 13ème semaine bénéficiera donc :
pour les 8 premières heures hebdomadaires, dune majoration de 25 % et dun repos compensateur de 100 %, soit en tout 125 % de majoration.
pour les 3 heures supplémentaires suivantes (de la 9ème à la 11ème heure), dune majoration de 50 % et dun repos compensateur de 100 %, soit 150 % de majoration.
Les lois Aubry sappliquent aux entreprises. Dans la
fonction publique, elles doivent faire lobjet daccords, ministère par
ministère. Pour les praticiens hospitaliers, les 4 grandes intersyndicales
sont arrivées à une position commune et la négociation se poursuit avec le
ministère (voir page 6 : composition et communiqué du 2 juillet).
Il est intéressant dexplorer quelles seraient les conséquences de la
stricte application des lois Aubry aux praticiens hospitaliers. La notion
dheure supplémentaire devient une occasion historique de valorisation de
lactivité des praticiens hospitaliers.
Interrogée par le tribunal de Valence, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé dans le fameux « arrêt Valenciana » rendu le 3 octobre 2000 que « le temps de travail qu effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans létablissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires ».
Puisquelles sont actuellement effectuées au delà du temps de travail hebdomadaire, il est parfaitement légitime de reconnaître les gardes comme des heures supplémentaires auxquelles doivent être appliquées les majorations de rémunération ou de récupération prévues par les lois Aubry. Les forfaits de garde recalculés seront évidemment bien supérieurs au forfait actuel de 1529 francs brut. En cas de récupération, celle-ci sera supérieure à la journée.
Selon la loi Aubry, le repos compensateur ne peut quêtre récupéré et non pas rémunéré.
En revanche, toute heure supplémentaire peut-être récupérée, majoration comprise. Le décret du 25 août 2000 relatif à lARTT dans la fonction publique de létat autorise dans son article 4 la rémunération des heures supplémentaires pour les agents relevant dun régime de décompte horaire des heures supplémentaires.
En outre, les gardes en heures supplémentaires peuvent être récupérées de façon différée (comptabilité mensuelle, annuelle ou compte épargne-temps), permettant un report et un effet de lissage, alors que dans lhypothèse dune garde incluse dans les heures normales de travail, non seulement elle ne donnerait pas lieu à majoration, mais la durée de la garde viendrait en diminution heure pour heure des 35 heures de la semaine concernée. Au moment où se posent dimportants problèmes de démographie médicale, la garde comptée en heures supplémentaires introduit une grande souplesse permettant de mieux gérer linsuffisance des effectifs médicaux.
Au delà des 35 heures, quil sagisse du temps de garde ou du temps médical continu, toute heure effectuée pourrait permettre aux Praticiens Hospitaliers de bénéficier des majorations liées aux heures supplémentaires.
Le calcul suivant montre lintérêt que les praticiens hospitaliers ont à ce que, lors des négociations, les gardes soient comptées en heures supplémentaires. Le repos compensateur hebdomadaire sapplique à partir de la 42ème heure, donnant droit à une récupération de 50% pour chaque heure effectuée, soit dune demi-heure de la 7ème à la 14ème heure de la garde de nuit. Et à partir dun volume de 130 heures supplémentaires (atteint au cours de la 10ème garde de nuit effectuée dans lannée) le repos compensateur annuel à hauteur de 100% se substitue au repos compensateur hebdomadaire (soit 14 heures pour chacune des gardes suivantes).
Les deux tableaux suivants ne font que simuler lapplication des lois Aubry à la rémunération de lactivité des PH.
Le premier montre le résultat de lapplication des différentes majorations pour heures supplémentaires au salaire horaire moyen actuel. Dans le deuxième tableau ces dispositions sont appliquées à lactivité en garde, générant deux nouveaux forfaits, forfait de nuit et forfait de dimanche et jour férié.
Pour cette démonstration, deux hypothèses ont été retenues :
· on considère en premier lieu que la première heure supplémentaire commence à la 36ème heure hebdomadaire. Cependant, si un forfait de 23 jours de repos annuel était attribué, la durée hebdomadaire du travail resterait fixée à 39 heures et la première heure de travail en heure supplémentaire serait donc la 40ème heure hebdomadaire (ARTT dite forfaitaire). Seuls les PH dont la durée hebdomadaire de travail serait effectivement fixée à 35 heures (donc sans le forfait de 23 jours de repos supplémentaires) verraient la première heure supplémentaire prendre effet à la 36ème heure hebdomadaire (ARTT dite horaire).
· En second lieu, le salaire horaire moyen brut servant de base (190,56F) est calculé à partir de la moyenne arithmétique des rémunérations annuelles brutes des 13 échelons du corps des Praticiens Hospitaliers temps plein, en prenant comme quotient 2036 heures annuelles, cest-à-dire 39 heures hebdomadaires. Remarquons quil sagit là de loption la plus modeste puisquun calcul sur 35 heures relèverait lensemble des montants.
Ce calcul aboutit à un montant forfaitaire de lheure supplémentaire identique quel que soit léchelon. Mais un autre choix pourrait être de calculer les heures supplémentaires à partir du salaire horaire de chaque échelon, aboutissant à une rémunération différenciée de lheure supplémentaire en fonction de léchelon
Une garde de nuit de 14 heures effectuée en heures supplémentaires, compte tenu de la majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes, correspond à un temps de travail de 19 heures. Si par hypothèse on prend comme base de référence la rémunération horaire moyenne du corps des praticiens hospitaliers soit 190,56F brut (calculée sur la base de 39 h hebdomadaires), le forfait dune garde de nuit atteint 3620F brut ou 19 h de récupération soit à peu près 2 jours et demi.
Quant à la garde de dimanches ou de jours fériés (10 heures), calculée sur les mêmes bases, elle correspond à une durée de travail de 13 heures. Le forfait de la garde de dimanche est alors de 2477F brut ou 13 heures de récupération soit à peu près 2 jours.
Lannée compte 5 semaines de congés soit 25 jours ouvrables, 104 jours de week-ends (52 semaines x 2) et 11 jours fériés dont 9 tombent en moyenne en semaine.
Le nombre de jours travaillés en moyenne est ainsi de :
365 (25+104+9) = 227 jours soit 45 semaines et 2 jours.
Le gain total en heures généré par le passage de 39 à 35 heures (- 4h) est donc de :
· 45 semaines x 4heures = 180 heures.
La journée dune semaine de 39 heures dure 7H 48 (7,8 en décimale). Ces 180 heures correspondent ainsi à :
· 180 / 7,8 = 23 jours !
La note diffusée par la Direction des Hôpitaux et de lOrganisation des Soins le 12 mars 2001 sur « L'Organisation et l'Aménagement du Temps Médical à l'Hôpital (OATMH : le mot réduction avait disparu !) introduisait trois points importants :
1°) L'exclusion du temps de travail effectif des diverses activités prévues par notre statut telles que l'activité libérale, les activités d'intérêt général dans la mesure où elles ne font pas l'objet d'une convention de remboursement avec l'Hôpital, les expertises, les périodes de formation qui ne seraient pas définies statutairement.
Ce 1er point représentait déjà une mise en cause globale du statut des PH !!!.
2°) Les médecins hospitaliers étaient considérés comme des cadres supérieurs auxquels on attribuait 10 jours supplémentaires de congés par an au titre de la réduction du temps de travail en s'appuyant sur le fait que le nombre de jours travaillés par an devait être au maximum de 217 et qu'il est actuellement de 227.
Au titre de la réduction du temps de travail des cadres, ce chiffre de 217 correspond au nombre maximum de jours travaillés prévus par la loi à lintérieur des conventions individuelles de forfait en jours de récupération sur lannée. Or dans la plupart des accords signés dans les grandes entreprises, ce nombre de jour, officialisé par le gouvernement lui-même (Observations du gouvernement JO du 20 janvier 2000 page 1015), se situe entre 205 et 217 soit entre 22 et 10 jours de récupération. La DHOS a bien sûr repris la limite supérieure autorisée par la loi pour nattribuer que 10 jours aux praticiens hospitaliers plutôt que 22 jours ! En réalité, le calcul exact effectué plus haut aboutit à 23 jours et non 22 au titre de la RTT.
Ces 10 jours supplémentaires pouvaient éventuellement être capitalisés dans un compte épargne temps sur 3, 6 ou 9 ans ou encore en fin de carrière lors d'un départ à la retraite anticipé. La prolongation de l'âge de la retraite jusqu'à 68 ans était envisagée.
3°) La durée hebdomadaire du travail, exigée des médecins hospitaliers, était fixée à 44 heures (gardes comprises) avec possibilité d'aller exceptionnellement jusqu'à 48 heures. Le fait que les PH font en moyenne 48 heures par semaine (gardes comprises) et les contraintes liées à la démographie médicale étaient utilisés comme argument pour exclure la fixation de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures pour les médecins hospitaliers.
Par ailleurs, la date de mise en place de ces diverses mesures étaient fixée au 1er octobre 2003 et non au 1er janvier 2002, comme le prévoit la loi.
La DHOS maintient sa proposition de 217 jours de travail dans lannée incluant la formation médicale continue, lactivité dintérêt général mais excluant lactivité libérale. Les astreintes sont exclues, sauf lorsqu'elles sont "activées", dans des conditions à préciser. Le décompte du temps de travail se ferait en 10 ½ journées hebdomadaires sauf pour les disciplines « à temps médical continu » pour lesquelles lunité de compte serait lheure, sur la base des tableaux de service, avec une durée hebdomadaire maximale de 48 h en moyenne calculée sur 4 mois
Toujours pour les disciplines
à activité continue, les propositions concernant la valorisation du temps de
travail au delà des 39 h hebdomadaires restent très limitées et floues. La
DHOS propose une « prime forfaitaire de pénibilité » mensuelle
qui « pourrait être » équivalente à 4 forfaits de garde ou
donner lieu à un compte épargne temps à hauteur de 2 jours par mois, avec
possibilité de panacher ces deux options. Enfin, pour la période de « montée
en charge » des mesures transitoires permettraient de travailler au delà
de 48 h hebdomadaires et de bénéficier alors en supplément, par tranche de
deux plages horaires de 12 h, soit dune rémunération supplémentaire
« qui pourrait être équivalente à deux crédits de garde » soit
dun jour supplémentaire en compte épargne temps
La CHG rappelle que les praticiens hospitaliers sont régis par un décret statutaire prévoyant l'ensemble de leurs activités et l'organisation de leur travail et qu'aucun argument juridique ne permet d'en extraire arbitrairement une partie pour affirmer qu'elle n'appartient plus au temps statutaire du praticien. La CHG sopposera donc à tout démantèlement du socle statutaire de nature à en détériorer l'attractivité.
La CHG dénonce lhypocrisie qu'il y a à envisager des créations de postes de PH alors que la démographie médicale est ce qu'elle est pour les prochaines années. L'application de la RTT pour les PH ne peut donc se faire qu'en termes de compensations : amélioration des conditions de travail, jours de congé supplémentaires, rémunération supplémentaire, etc.
La CHG réclame linscription dans le statut des PH des principales « bornes » qui réglementent le temps de travail aussi bien dans le code français du travail que dans les directives européennes cest à dire :
· Durée légale du travail des PH en conformité avec celle du Code du Travail (35 heures/ semaine en 2002 ).
· Durée maximale du travail en conformité avec celle du Code du Travail (44 heures/ semaine ,ou par accord 46 heures en moyenne sur 12 semaines).
· Droit à 6 jours de repos sur 4 semaines dont 24 heures de repos hebdomadaire consécutif au minimum.
· Droit à 11 heures de repos consécutif par période de 24 heures, non compris le repos de sécurité.
La CHG rappelle enfin que la garde cest du temps de travail ce qui implique une revalorisation de sa rémunération, une rémunération supérieure pour le travail de nuit, une simplification du régime des astreintes qui deviennent toutes opérationnelles et sont rémunérées.
Lapplication de ces principes conduit a envisager la mise en place de lARTT selon 2 modes :
Ces normes une fois intégrées dans les décrets statutaires, devront sappliquer de façon stricte à tous les PH qui nont aucune autonomie dans leur activité professionnelle du fait de lobligation dune présence continue, par exemple dans les services durgence, de soins intensifs, de réanimation, danesthésie, chirurgie mais aussi dobstétrique, de pédiatrie En fait toutes les spécialités qui, de par la charge de travail en continu, ont glissé vers une organisation horaire
Elles doivent prévoir les éléments suivants :
La durée légale de leurs activités statutaires correspond à la durée légale du travail en France (35 heures / semaine en 2002, 39 h en 2001)
La durée maximale de leur travail est fixée à 46 heures conformément aux dispositions de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et modifiant le Code du travail.
Toutes les heures effectuées entre la durée légale et la durée maximale du travail sont rémunérées en heures supplémentaires,
Le travail effectué en garde sur place est pris en compte heure pour heure, et pour les astreintes compté pour 30% de la durée effective (par assimilation à la réglementation appliquée à la fonction publique hospitalière).
La rémunération des heures supplémentaires prend pour référence le salaire moyen du PH calculé sur la base de la durée légale du travail en heure et doit être majoré pour travail de nuit ou de jour férié.
Le droit à un repos journalier de 11 heures consécutives, non compris le repos de sécurité et à un repos hebdomadaire de un jour et demi dont au moins 24 heures consécutives.
Pour les PH qui conservent, dans le cadre de leurs obligations statutaires, une relative souplesse pour gérer leur emploi du temps sans horarisation imposée ou contrôlée, nous proposons que leur travail reste, à titre dérogatoire, organisé comme actuellement, mais en respectant les limites fixées par la directive européenne et le code du travail :
Durée maximale du travail fixée à 46 heures, gardes comprises.
Droit à un repos journalier de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et de 6 jours sur 4 semaines.
La rémunération pour les gardes et astreintes est identique à celle prévue pour loption 1.
Puisquils ne changent rien à leur charge de travail lapplication de la RTT représente léquivalent de 4 heures/semaine soit 23 jours de congés supplémentaires éventuellement cumulables sur un « compte épargne temps » tel quil est prévu à larticle 16 de la Loi ou susceptible, au choix du praticien, de représenter une rémunération complémentaire.
Dès lors quun PH qui se trouvait dans la situation dérogatoire constate que la charge de travail qui lui est imposée est excessive au regard du droit du travail, il doit pouvoir choisir loption 1.
Le compte épargne temps sapplique aussi aux récupérations des P.H. à ARTT horaire.
Ces mesures, si elles sont appliquées sont de nature a améliorer de façon significative lattractivité des carrières médicales hospitalières, et donc la qualité des soins .
Les Organisations Syndicales soussignées, à loccasion de la mise en uvre de lAménagement et de la Réduction du Temps de Travail (ARTT) dans les hôpitaux publics, tiennent à dénoncer, une nouvelle fois, la situation des médecins des hôpitaux dont les conditions de travail et la rémunération ont abouti à un déficit démographique chronique en contradiction avec leur place naturelle déterminante dans linstitution hospitalière.
Elles réaffirment leur attachement aux dispositions légales actuelles concernant leur statut.
Elles expriment leur volonté de voir appliquer avec justice mais aussi avec réalisme les nouvelles dispositions légales françaises à propos du temps de travail à lhôpital :
· Compte tenu de la situation actuelle, la réduction du temps de travail de base doit donner lieu à une récupération annuelle de 23 jours ouvrables.
· la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures, sur une période de référence de 12 semaines (Code du travail).
· la mise en place des excédents horaires doit être décidée au vu du rapport motivé de la CME de létablissement.
· sur volontariat, et exceptionnellement un praticien peut être amené à déroger à la règle des 46 heures : son activité doit, alors, faire lobjet dune compensation exceptionnelle.
· Elles estiment que les compensations doivent sappliquer, au choix du bénéficiaire, compte tenu des exigences du fonctionnement des services hospitaliers :
Ø soit en récupération du temps par des congés annuels,
Ø soit en compte épargne-temps, capitalisable sur des durées variables,
Ø soit en rémunération selon le principe des heures supplémentaires.
· La compensation exceptionnelle pour une durée de travail au-delà de 48 heures hebdomadaires doit être à la fois salariale de 200 % et assortie dun repos compensateur de 100 %.
Elles considèrent que les temps de garde et dastreinte, puisque le médecin est alors à la disposition de ladministration hospitalière, doivent être comptés sur le temps de travail. Ils doivent faire lobjet dune revalorisation dont les modalités seront discutées lors dune prochaine concertation entre les organisations syndicales et les pouvoirs publics.
Les présences les samedis après-midi, comme celles des dimanches et des jours fériés doivent être considérés comme des temps de garde.
Elles souhaitent que lâge limite pour assurer une garde ne dépasse pas 55 ans et que le départ en retraite puisse être possible à taux plein dès lâge de 60 ans.
Les Organisations syndicales estiment que la mise en application de lARTT complète et dans tous les établissements publics de santé
· amènera à la création de 3000 postes de praticiens hospitaliers qui devra suivre un plan pluri-annuel et échéancé,
· nécessitera une période transitoire qui ne saurait excéder 2 ans à compter de la signature dun protocole daccord avec les Pouvoirs publics.
Pierre FARAGGI - Confédération des Hôpitaux Généraux (CHG)
François AUBARD - Coordination des Médecins Hospitaliers (CMH)
Rachel BOCHER - Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH)
Claude-F. DEGOS - Syndicat des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux Publics (SNAM-HP)
Président : Dr Pierre Faraggi
Organisations adhérentes :
FNAP : Fédération Nationale des Praticiens des Hôpitaux Généraux
SNBH : Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux.
SNMARHNU : Syndicat National des Médecins Anesthésistes Réanimateurs à temps plein des Hôpitaux non Universitaires.
SPH : Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux.
SYNGOF : Syndicat National des Gynécologues et Obstétriciens de France.
SPF : Syndicat des Psychiatres Français.
Président : Dr François Aubart
Organisations adhérentes:
SMH
SMBHNU
SPS : Syndicat des Psychiatres de secteur.
FNSPBH : Pharmaciens Biologistes Hospitaliers.
SNH : Syndicat National des Hémobiologistes.
SNPHPU : Pharmaciens PH et PHU.
SNMRHP : Syndicat National des Médecins Réanimateurs des Hôpitaux Publics.
SUH : Syndicat des Urgences Hospitalières.
Syndicat des Médecins Biologistes des Hôpitaux Privés.
Syndicat National des Pneumologues Hospitaliers Publics.
Président : Professeur Claude F Degos
Président : Dr Rachel Bocher
Organisations adhérentes :
UNSMHP : Union Nationale des Syndicats de Médecins des Hôpitaux Publics.
Union Syndicale CFE-CGC des Médecins Hospitaliers et HU.
SNPH : Syndicat National des Praticiens Hospitaliers des Hôpitaux Généraux.
.SNHU : Syndicat National des Hospitalo-Universitaires.
SNPHCHU : Syndicat National des PH en CHU.
SNPHAR : Syndicat National des Praticiens Hospitaliers d'Anesthésie-Réanimation.
SPEP : Syndicat National des Psychiatres dExercice Public.
SNOHP : Syndicat National des Odontologistes des Hôpitaux Publics.
SYNPREFH : Syndicat National des Pharmaciens Praticiens et Résidents des Etablissements Français d'Hospitalisation.
CNAH : Confédération Nationale des Assistants des Hôpitaux.
SNPAC : Syndicat National des Praticiens Adjoints Contractuels.