TEXTE OFFICIEL
Les
Praticiens Adjoints Contractuels
Circulaire
DH/DGSIPH/PS/PM no 99
- 656 du 30 novembre 1999 relative
à certaines dispositions, d'application immédiate, des articles 60 et 61 de
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle.
Date
d'application : immédiate
Résumé : dispositions d'application immédiate des articles 60 et
61 de la loi du 27 juillet conditions de recrutement des praticiens titulaires
de diplômes étrangers, Conditions dans lesquelles ces praticiens peuvent être
autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie en France.
Mots
clés : médecin à diplôme étranger , pharmacien à diplôme étranger,
autorisation
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
MINISTERE
DE LEMPLOI LA MINISTRE
DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA SOLIDARITE
LA
SECRETAIRE D'ÉTAT A LA SANTE ET A L'ACTION SOCIALE
à
MADAME ET
MESSIEURS LES PREFETS DE REGION D.R.A-S.S. (pour information et mise en oeuvre)
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SANTÉ MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DIRECTION DES HÔPITAUX
DEPARTEMENT D.D.A.S.S. (pour information, mise en oeuvre et diffusion auprès
des
établissements)
MESDAMES ET
MESSIEURS LES DIRECTEURS D*AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Textes de référence :
- loi no 99-641 du 27
juillet 1999, articles 60 et 61 abrogeant les articles 3 et 4 de la loi no
95116 du 4 février 1995 modifiée et modifiant notamment les articles L.356-2
et L. 514-1 du code de la santé publique
- décret no 99-930 du
10 novembre 1999 fixant le statut des internes et résidents en médecine, des
internes en pharmacie et des internes en odontologie
- arrêté du 1er août
1991 modifié relatif aux attestations de formation spécialisées et aux
attestations de formation spécialisées approfondie délivrées aux médecins
étrangers et aux pharmaciens étrangers
- arrêté du 18 avril
1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par
l'article L.356 du code de la santé publique
- circulaire du Conseil
national de l'Ordre des médecins no 99-099 du 13 août 1999
Textes abrogés :
- arrêté du 17 avril
1997 relatif à la délivrance de l'autorisation d'exercice de praticien
adjoint contractuel
-circulaire DH/AF/PM
n"97-671 du 17 octobre 1997
- circulaire DH/PM no
98-495 du 03 août 1998
Texte modifié :
circulaire DH/DGS/PM2/PS2 no 97-373 du 26 mai 1997
La présente circulaire précise
les modalités d'application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du
27 juillet 1999 et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories
de praticiens ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de médecin
ou de pharmacien en France peuvent être autorisés à exercer par le ministre
chargé de la santé.
I - EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN QUALITE DE PRATICIEN ADJOINT CONTRACTUEL
La loi du 27 juillet 1999 a
simplifié la procédure d'autorisation pour les praticiens adjoints
contractuels. Ces derniers n'ont plus à justifier d'un projet de contrat
d'engagement pour solliciter l'autorisation ministérielle d'exercice. Dès
l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint
contractuel, le praticien intéressé peut être candidat à l'autorisation
d'exercer sa profession en cette qualité.
La demande d'autorisation doit
être déposée auprès du préfet de région, services de la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) du lieu d'exercice actuel ou du
domicile si le praticien n'exerce pas, qui transmettra, après examen, les
dossiers recevables au ministère chargé de la santé.
Le dossier de demande
d'autorisation comprend les pièces suivantes :
A)
une demande, précisant les nom, prénoms et adresse de
l'intéressé, rédigée sur papier libre, sollicitant l'autorisation d'exercice
de la profession de médecin ou de pharmacien en qualité de praticien adjoint
contractuel
B) pour les ressortissants
français, une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée
depuis moins de trois mois ;
C) pour les ressortissants de
l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à
l'Espace économique européen, une fiche individuelle d'état civil délivrée
depuis moins de trois mois et un document attestant la nationalité délivré
par les autorités compétentes ;
D) pour les ressortissants étrangers,
Une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et
une photocopie certifiée conforme à l'original du titre de séjour en cours de
validité ou de tout autre document attestant la régularité du séjour sur le
territoire français ;
E) attestation d'inscription
sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel (réussite
aux épreuves).
Le préfet de région (D.R.A.S.S.)
vérifie la présence et la régularité des pièces mentionnées ci dessus et
certifie la conformité de la copie du titre de séjour à l'original du
document qui lui est présenté. La formulation utilisée ci-dessus ou de tout
autre document attestant de la régularité du séjour sur le. territoire français
concerne les documents provisoires remis aux ressortissants étrangers qui
demandent le renouvellement du titre de séjour temporaire venu à expiration.
Le dossier est ensuite
transmis, par le préfet de région, à la direction générale de la santé, au
ministère chargé de la santé :
-
sous-direction
des professions de santé, bureau PS2 pour les médecins
-
sous-direction
de la pharmacie, bureau PH2 pour les pharmaciens.
Cette autorisation, une fois
accordée, n'a plus à être renouvelée et demeure valable en cas de
recrutements successifs même discontinus dans le temps.
Les praticiens adjoints
contractuels ayant été autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie pour
un contrat de recrutement particulier, dans le cadre des dispositions précédentes,
peuvent demander, sans formalité supplémentaire, à être autorisés à
exercer en qualité de praticien adjoint contractuel conformément aux nouvelles
dispositions, en adressant une demande sur papier libre à la direction générale
de la santé, au ministère chargé de la santé :
-
sous-direction
des professions de santé, bureau PS2 pour les médecins
-
sous-direction
de la pharmacie, bureau PH2 pour les pharmaciens.
De même, la loi du 27 juillet
1999 a supprimé, pour les praticiens adjoints contractuels, l'inscription sous
des rubriques spécifiques du tableau de l'Ordre des médecins ou du tableau de
l'Ordre des pharmaciens. Désormais, ces praticiens, après avoir obtenu une
autorisation individuelle ministérielle d'exercice en qualité de contractuel,
sont, pour les médecins, inscrits au tableau général et pour les pharmaciens,
inscrits au tableau du Conseil central, sections D, G ou E. de leur lieu
d'exercice.
Ces praticiens peuvent exercer
des fonctions de praticien adjoint contractuel dans les établissements publics
de santé, dans les établissements de santé privés participant au service
public hospitalier et dans les établissements de transfusion sanguine. Ils
peuvent exercer des fonctions de praticien adjoint contractuel même s'ils ont
obtenu l'une des autorisations mentionnées au Il de la présente circulaire,
pour les médecins, ou au 111, pour les pharmaciens.
Il
- AUTORISATION D'EXERCER LA MEDECINE
Cette autorisation, une fois
obtenue, permet aux intéressés de solliciter, à ce titre, leur inscription
auprès du conseil départemental de l'Ordre de leur lieu d'exercice ou, à défaut,
s'ils n'exercent pas, auprès du conseil départemental de l'Ordre du département
dont relève leur domicile et de se présenter au concours national de praticien
des établissements publics de santé dans les conditions prévues par le décret
n* 99-517 du 25 juin 1999.
Il - 1) PERSONNES INSCRITES SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE
PRATICIEN ADJOINT CONTRACTUEL
Peuvent être autorisées à
exercer la médecine, par arrêté du ministre chargé de la santé, les
personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint
contractuel
ET
ayant
-
SOIT exercé trois années des fonctions de praticien adjoint contractuel,
- SOIT exercé six années des
fonctions hospitalières (y compris, pour partie, des fonctions de praticien
adjoint contractuel).
La durée des fonctions est
appréciée à la date de dépôt de la demande d'autorisation par le praticien
intéressé.
A titre exceptionnel,
s'agissant des français rapatriés d'Algérie, compte-tenu de la dérogation à
la condition d'exercice des fonctions posée par la loi du 27 juillet 1999 pour
être candidat aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien
adjoint contractuel pour ces mêmes personnes, les six années de fonctions
hospitalières peuvent avoir été exercées pour moitié en Algérie.
Ces autorisations ne sont pas
comptabilisées au titre du quota annuel d'autorisations prévu à l'article L.
356, 20 du code de la santé publique et ne sont pas soumises à l'avis de la
commission prévue audit article.
Les praticiens adjoints
contractuels ayant, au titre de l'année 1998-1999, déposé une demande
d'autorisation conformément aux dispositions visées au 11-2) de la présente
circulaire et totalisant six années de fonctions hospitalières au 30 mars 1999
n'ont pas à déposer de dossier auprès de la D.R.AS.S. au titre de la présente
procédure.
Les praticiens adjoints
contractuels ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour déposer leur demande auprès
du préfet de région,' services de la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) du lieu d'exercice actuel ou du domicile si
le praticien n'exerce pas, qui transmettra, après examen, les dossiers
recevables à la direction générale de la santé au ministère chargé de la
santé, sous-direction des professions de santé, bureau PS2.
Le dossier sera constitué des
pièces mentionnées aux A, B, C, D, E, du et devra être impérativement
accompagné des documents suivants :
- attestation(s) de fonctions
hospitalières rémunérées établie(s) par le(s) directeurs(s) des établissements
hospitaliers mentionnant pour chaque recrutement le statut et les dates de début
et de fin de fonctions (toutes autres attestations, notamment celles établies
par le chef du service ou département hospitalier ne pourront pas être prises
en compte),
L'ensemble des fonctions
hospitalières rémunérées entrant dans un cadre statutaire, y compris celles
de faisant fonction d'interne, sont prises en compte dans le calcul des six années
(décomptées par mois, 12 mois de fonctions comptant pour une année), qu'elles
aient été accomplies à temps plein ou à temps partiel (quelle que soit
l'amplitude de ce temps partiel). Ces fonctions doivent avoir été exercées
après l'obtention du diplôme de base permettant l'exercice de la profession
dans le pays d'obtention ou d'origine. Les périodes de formation sont prises en
compte à condition d'avoir donné lieu à des fonctions hospitalières rémunérées.
Les congés pendant lesquels l'intéressé est resté placé en position
d'activité (maladie, maternité, annuels etc) sont également pris en compte.
L’attention des services des
directions régionales des affaires sanitaires et sociales est appelée, tout
particulièrement, sur la nécessité de vérifier que les candidats remplissent
la condition de durée *des fonctions avant de transmettre les dossiers à
l'administration centrale, qui ne procèdera à aucune vérification supplémentaire
sur ce point.
Il - 2) PERSONNES AYANT SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE VALIDATION DES CONNAISSANCES
ORGANISÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.356,2- DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE ET JUSTIFIANT DE SIX ANNEES DE FONCTIONS HOSPITALIERES
Ces personnes sont autorisées
à exercer la médecine par arrêté du ministre chargé de la santé en dehors
du quota annuel d'autorisations prévu à l'article L. 356. 2* du code de la
santé publique. Elles ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice
que deux fois consécutives.
Cas des personnes avant déposé
une demande d'autorisation d'exercer la médecine au titre de l'année 1998-1999
:
La loi étant applicable dès
sa parution, elles sont immédiatement éligibles au bénéfice des dispositions
légales sans formalités supplémentaires.
Les services assurant le secrétariat
de la commission prévue à l'article L. 356, 2" du code de la santé
publique opéreront un tri parmi l'ensemble des dossiers soumis à cette dernière.
Les dossiers des candidats justifiant de six années de fonctions hospitalières
(appréciées à la date limite fixée pour le dépôt des demandes, soit le 30
mars 1999) seront examinés en dehors du quota annuel. Il en sera de même pour
ceux des candidats français rapatriés d'Algérie et ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
Les fonctions hospitalières
seront comptabilisées tel que prévu à l'avant dernier alinéa du Il dessus.
Cas des personnes ayant
satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées en
application de l'article L.356, 20 du code de la santé publique, iustifiant de
six années de fonctions hospitalieres et n'ayant pas renouvelé leur demande
d'autorisation au titre de l'année 1998-1999 :
Ces personnes doivent
renouveler leur demande, dans les meilleurs délais, dans les formes
habituelles (selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1995 susvisé),
auprès des services de la direction générale de la santé, sous-direction des
professions de santé, bureau PS2, au ministère chargé de la santé.
Les fonctions hospitalières
seront comptabilisées tel que prévu à l'avant dernier alinéa du Il - 1 ci
dessus.
Il - 3) PERSONNES SOUHAITANT SENGAGER DANS LA PROCEDURE D'AUTORISATION EN
VIGUEUR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2003
La loi a prévu que les épreuves
de validation des connaissances seront organisées pour la dernière fois en
2001. Un décret, à paraître prochainement, ouvrira la possibilité, pour les
candidats s'étant déjà présentés une fois ou deux à ces épreuves sans
succès, de concourir au maximum trois fois.
Les
personnes ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois
consécutives.
Aucune
autorisation ne sera délivrée, selon cette procédure, après le 31 décembre
2003,
III - AUTORISATION D'EXERCER LA PHARMACIE AU TITRE DU 2 DE L'ARTICLE L.514-1
DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Peuvent être autorisées à
exercer la pharmacie, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, par arrêté
du ministre chargé de la santé, les personnes inscrites sur la liste
d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel
ET
ayant
-
SOIT exercé trois années des fonctions de praticien adjoint contractuel,
- SOIT exercé six années des
fonctions hospitalières (y compris, pour partie, des fonctions de praticien
adjoint contractuel).
La durée des fonctions est
appréciée à la date de dépôt de la demande d'autorisation par le praticien
intéressé.
L'avis du Conseil supérieur
de la pharmacie étant requis, la demande d'autorisation doit être déposée
auprès des services de la direction générale de la santé, sous-direction de
la pharmacie, bureau PH2, au ministère chargé de la santé qui assure le secrétariat
dudit conseil. Les praticiens adjoints contractuels ont jusqu'au 31 décembre
2010 pour ce faire.
Le
dossier sera constitué des pièces mentionnées aux A, B. C, D, E, du I , et
devra être impérativement accompagné des documents suivants :,
- attestation(s) de fonctions
hospitalières rémunérées établie(s) par le(s) directeurs(s) des établissements
hospitaliers mentionnant pour chaque recrutement le statut et les dates de début
et de fin de fonctions (toutes autres attestations, notamment celles établies
par le chef du service ou département hospitalier ne pourront pas être prises
en compte).
L'ensemble des fonctions
hospitalières rémunérées entrant dans un cadre statutaire, y compris celles
de faisant fonction d'interne, sont prises en compte dans le calcul des six années
(décomptées par mois, 12 mois de fonctions comptant pour une année), qu'elles
aient été accomplies à temps plein ou à temps partiel (quelle que soit
l'amplitude de ce temps partiel). Ces fonctions doivent avoir été exercées
après l'obtention du diplôme de base permettant l'exercice de la profession
dans le pays d'obtention ou d'origine. Les périodes de formation sont prises en
compte à condition d'avoir donné lieu à des fonctions hospitalières rémunérées.
Les congés pendant lesquels l'intéressé est resté placé en position
d'activité (maladie, maternité, annuels etc) sont également pris
en
compte.
Cette autorisation, une fois
obtenue, permet aux intéressés de se présenter au concours national de
praticien des établissements publics de santé dans les conditions prévues par
le décret no 99-517 du 25 juin 1999.
IV - CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PRATICIENS NON TITULAIRES D'UNE DES
AUTORISATIONS D'EXERCICE PREVUES PAR LES ARTICLES 60 ET 61 DE LA LOI DU 27
JUILLET 1999.
IV
- 1) RECRUTEMENT DES MÉDECINS
La loi du 27 juillet 1999,
ayant abrogé, notamment, l'article 3 de la loi du 4 février 1995, la date
limite à partir de laquelle tout nouveau recrutement de médecins titulaires de
diplômes étrangers par les établissements publics de santé est proscrit, précédemment
fixée au ler janvier 1996, est repoussée à la date de publication de la loi
du 27 juillet 1999 (parue au Journal officiel de 28 juillet 1999).
Cette
disposition ne s'applique pas :
- aux praticiens justifiant
avoir exercé des fonctions rémunérées dans un établissement public de santé
avant la date de publication de la loi. Les périodes de formation sont prises
en compte à condition d'avoir donné lieu à des fonctions hospitalières rémunérées.
- aux praticiens ayant la
qualité de réfugié, d'apatride, de bénéficiaire de l'asile territorial et
aux français, quelle que soit leur date d'acquisition de la nationalité, ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises (pour
les personnes rentrant d'Algérie, la date d'entrée en France doit être postérieure
au 1er janvier 1994).
- aux praticiens venant préparer
un diplôme de spécialité en France ou une formation spécialisée, uniquement
pour la durée de la formation.
Les praticiens titulaires de
diplômes, titres ou certificats permettant l'exercice de la médecine en France
mais ne remplissant pas les autres conditions prévues à l'article L.356 du
code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'attaché associé
ou d'assistant associé sans que leur soient applicables les dispositions rappelées
aux alinéas précédents.
Le recrutement de praticiens
faisant fonction d'interne n'est possible qu'en application des dispositions de
l'article 39 du décret n*99- 930 du 10 novembre 1999. Aussi, les praticiens
faisant fonction d'interne ayant terminé leur formation ou n'effectuant pas de
formation en France, peuvent être maintenus en fonctions, au plus tard jusqu'à
la fin du semestre pendant lequel seront organisées les épreuves nationales
d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel conformément aux
dispositions de la loi du 27 juillet 1999, à la condition de remplir les
conditions pour se présenter à ces épreuves.
Sous réserve des dispositions
qui précèdent, peuvent être recrutés en qualité d'assistants spécialistes
associés, faute de l'arrêté prévu au 2* de l'article 3 du décret n* 94-377
du 10 mai 1994 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux
assistants des hôpitaux, des praticiens non titulaires des diplômes ou titres
reconnus pour l'exercice de la spécialité en France à condition de justifier
d’une formation dans cette spécialité reconnue dans leur pays d'origine. De
même, un praticien inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien
adjoint contractuel dans une spécialité donnée ne doit pas se voir opposer
l'absence de diplôme ou titre reconnus pour l'exercice de la spécialité en
France pour un recrutement dans cette même spécialité.
IV
- 2) RECRUTEMENT DES PHARMACIENS
Le recrutement, par les établissements
publics de santé, de pharmaciens ne remplissant pas les conditions d'exercice
de la pharmacie en France, reste possible qu'ils soient titulaires d'un diplôme
français ou étranger.
Vous voudrez bien assurer la
plus large diffusion possible de la présente circulaire et me tenir informé d'éventuelles
difficultés d'application.
Pour
la ministre et la secrétaire d'Etat
et
par délégation
Par
empêchement du directeur des hôpitaux
Jacques
LENAIN
Pour
la ministre et la secrétaire d'Etat
Il
par délégation
par
empêchement du directeur général de la sante
L'adjointe
au directeur général
A
la santé
Emmanuel
MENGUAL