Circulaire DH/PM1/98 n°410 du 6 juillet 1998 relative aux gardes effectuées par les praticiens
adjoints contractuels.
Direction des hôpitaux
Sous-direction des personnels médicaux
Circulaire DH/PM 1 n° 98-410 du 6 juillet 1998 relative aux gardes
effectuées par les praticiens adjoints contractuels
SP 3 334
1920
NOR : MESH9830277C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, et
notamment ses articles 3 et 4 ;
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les
établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service
public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995
portant diverses dispositions d'ordre social ;
Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde
dans les hôpitaux locaux.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) Depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 95-569 du
6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de
santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en
application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social, quelques difficultés ont été signalées quant à l'organisation et
l'indemnisation des gardes effectuées par les praticiens adjoints contractuels.
Les services de gardes et astreintes des praticiens adjoints contractuels sont organisés selon
les dispositions de l'arrêté du 15 février 1973 modifié sus mentionné. Les gardes et les
astreintes sont en conséquence récupérées ou indemnisées selon les dispositions des
articles 13 et 14 du même arrêté.
L'article 12 du décret du 6 mai 1995 mentionne que, dans l'intérêt du service, l'activité des
praticiens adjoints contractuels peut être répartie entre plusieurs établissements publics de
santé. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions
médicales d'établissement, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens.
Ces dispositions sont aussi valables pour les services de gardes et astreintes.
En conséquence, les praticiens adjoints contractuels peuvent, par voie de convention,
effectuer des gardes dans un autre établissement public de santé, à condition, d'une part,
qu'ils aient effectué leurs obligations de gardes dans leur établissement et, d'autre part, que le
nombre total de gardes effectuées par le praticien ne dépasse pas le plafond fixé par
l'article 14 de l'arrêté du 13 février 1973 ci-dessus mentionné.
Je vous rappelle par ailleurs que les praticiens adjoints contractuels possèdent la plénitude
d'exercice aussi bien dans les établissements publics de santé que dans les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier. Dans ces conditions, un praticien adjoint
contractuel peut, par voie de convention entre les établissements, effectuer des gardes dans
un établissement de santé privé participant au service public hospitalier dès lors qu'il a
effectué ses obligations de gardes dans l'établissement public de santé dans lequel il a été
recruté.
Pour la ministre et le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty