Le nouveau décret du ministère de la Santé évoque notamment l'agrandissement du cercle des personnes siégeant dans les CME des centres hospitaliers. Ainsi, selon les termes du décret, des responsables de structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques peuvent être nommés par le Conseil d'administration aux côtés des chefs de service, de département et des coordonnateurs des fédérations qui siègent de droit dans les CME. En outre, le texte permet aux praticiens adjoints contractuels (PAC) de participer, avec les assistants, à l'élection de leurs représentants, soit trois au total dans les centres hospitaliers (CH) et cinq dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).
Élections par l'ensemble des membres
Pour les sages-femmes, ce décret
met en place l'élection obligatoire de la représentante par l'ensemble des
sages-femmes de l'établissement, que ce soit un CH ou un CHU. Cette représentante
dispose d'une voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour
concernent la gynécologie-obstétrique et d'une voix consultative pour les
autres questions. " La voix délibérative donne un pouvoir décisionnel
sur les questions abordées lors de la réunion de CME, explique Pierre
Kiegel, président de la Conférence nationale des présidents de CME de CH et
président de la CME de l'hôpital d'Aix-en-Provence. A l'inverse, la voix
consultative permet à certains corps de métier de s'exprimer sur les questions
à l'ordre du jour mais ne permet pas de prendre part aux décisions finales. De
plus, lors des assemblées restreintes, les personnes siégeant à titre
consultatif ne sont pas présentes ".
Autre disposition, les deux représentants d'internes sont élus par l'ensemble
des résidents de médecine et pharmacie, ainsi que par les internes en
odontologie. Du côté des praticiens hospitaliers (PH), lorsque leur nombre
(pharmaciens compris) est au plus égal au nombre des chefs de service, la CME
est constituée par l'ensemble des PH titulaires ainsi que par l'ensemble des
assistants et internes (avant la parution de ce décret, il fallait que ce
nombre soit inférieur au nombre de chefs de service). Quant au représentant
des pharmaciens, il est désormais élu à la fois par les pharmaciens résidents
et à temps plein, mais aussi par les pharmaciens à temps partiel.
Le texte prévoit une nouvelle disposition pour les médecins responsables de
l'information médicale et de la médecine du travail, qui peuvent désormais siéger
à la CME à titre consultatif. " C'est une excellente chose, se félicite
le Dr Pierre Kiegel, qui invitait déjà le médecin du travail de son établissement
à participer aux réunions de CME. Ce médecin peut avoir des choses intéressantes
à dire, notamment sur ce qui concerne la santé du personnel ".
Elections prochaines
Les présidents de CME ne
peuvent toujours exercer que deux mandats successifs (de quatre ans chacun).
" Mais une précision est apportée si la durée du premier mandat n'a
pas excédé deux ans, souligne Pierre Kiegel. Il est alors possible
d'enchaîner trois mandats, comme cela peut-être le cas lorsqu'un président
est élu suite à la cessation d'activité anticipée d'un autre président
".
Dans l'attente de nouvelles élections, les mandats des membres actuels sont
prorogés jusqu'au 31 mars 2003. Le scrutin devrait avoir lieu en mars ou avril,
selon les établissements et les différents collèges -praticiens, assistants,
PAC, etc.- prendront part au vote.
Anne-Lise Favier
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© Direction des Journaux Officiels
Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains
organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le
code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: SANH0223536D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement
d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux
et hospices civils ;
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et
à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements
d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés
associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi
n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur
des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des
praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens
exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants
des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens
contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et
pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement
français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des
internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des
internes en odontologie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - L'article R. 714-16-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de
l'article R. 714-16-5 » sont supprimés.
2° Les 1°, 3°, 4°, 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« 1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs
des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant,
l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et
odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
« 3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés
à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les
praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n°
95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I
de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens
contractuels mentionnés au 6° ;
« 4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret
du 17 avril 1943 ;
« 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble
des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en
odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
« 7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix
délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique
et avec voix consultative pour les autres questions ; ».
II. - Au 1° de l'article R. 714-16-2, le mot : « inférieur » est remplacé
par les mots : « au plus égal ».
III. - A la dernière phrase de l'article R. 714-16-3, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « quatre ».
Article 2
I. - Les 5°, 7°, 9° et 11° de l'article R. 714-16-6 du code de la santé
publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement
régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février
1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre
provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de
ces deux derniers décrets ;
« 7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels
temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret
n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24
janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er
(2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les
praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n°
95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I
de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens
contractuels mentionnés au 6° ;
« 9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des
internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés
dans l'établissement ;
« 11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec
voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique
et avec voix consultative pour les autres questions ; ».
II. - Au 3° du II de l'article R. 714-16-29, le mot : « quatre » est remplacé
par le mot : « cinq ».
III. - Au III de l'article R. 714-16-29, après les mots : « cette catégorie
», sont insérés les mots : « ne présente pas de candidats ou ».
Article 3
Les 2° et 3° du I de l'article R. 714-16-11 du code de la santé publique sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de
l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 :
« a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que
pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
« b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au
2° de l'article L. 6152-1 ;
« c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les
praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
« 3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur
de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R.
5104-31. »
Article 4
I. - L'article R. 714-16-17 du code de la santé publique est complété par les
deux alinéas suivants :
« Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles
est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au
titre dudit collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de
membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à
des élections.
« Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de
l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre
des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres
titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de
leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou
intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité
dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par
le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R.
714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si,
au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur
mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel
aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils
ont été désignés en cette qualité. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 714-16-19, après les mots : « de
deux mandats successifs », sont ajoutés les mots : « ou de trois mandats
successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée
de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. ».
Article 5
L'article R. 714-16-22 du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Après le e sont insérées les dispositions suivantes :
« f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre
de la commission ;
« g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre
de la commission. »
II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « aux b, c, d et e
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux b à g ci-dessus ».
Article 6
Le d du 1° de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes :
« d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints
contractuels ; ».
Article 7
Le b du 1° de l'article R. 714-22-5 du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes :
« b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux,
des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens
contractuels et des praticiens adjoints contractuels ; ».
Article 8
L'article R. 716-3-14 du code de la santé publique est complété par les
dispositions suivantes :
« 9° Le renouvellement triennal des attachés, en application du décret n°
81-291 du 30 mars 1981 ;
« 10° L'examen des candidatures de praticiens contractuels en application du décret
n° 93-701 du 27 mars 1993 ;
« 11° L'examen des candidatures de praticiens adjoints contractuels en
application du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
« 12° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général
prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982. »
Article 9
Aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-5, R. 714-16-12, R. 714-16-22, R. 714-22-1
et R. 714-22-4 du code de la santé publique, les références aux articles L.
714-25, L. 714-25-2, L. 711-3, L. 714-19, L. 714-22, L. 714-23 sont
respectivement remplacées par les références aux articles L. 6146-4, L.
6146-8, L. 6112-1, L. 6144-5, L. 6146-2, L. 6146-5 dudit code.
Article 10
I. - Les 3° et 6° de l'article R. 726-11 du code de la santé publique sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés
à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les
praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n°
95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I
de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens
contractuels mentionnés au 6° ;
« 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble
des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en
odontologie et des résidents ; ».
II. - Dans le 1° de l'article R. 726-12 du même code, le mot : « inférieur
» est remplacé par les mots : « au plus égal ».
III. - L'article R. 726-16 du code de la santé publique est modifié comme suit
:
1° Après le e sont insérées les dispositions suivantes :
« f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre
de la commission ;
« g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre
de la commission. »
2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « aux b, c, d et e
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux b à g ci-dessus ».
IV. - Le a du 1° de l'article R. 726-18 du code de la santé publique est
remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints
contractuels ; ».
V. - A l'avant-dernière phrase de l'article R. 726-15 du même code, après les
mots : « de deux mandats successifs », sont ajoutés les mots : « ou de trois
mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation
anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans ».
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 714-16-17 sont applicables à
l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 11
Les mandats des membres des commissions médicales d'établissement, des comités
consultatifs médicaux et des conseils de service ou de département faisant
l'objet des dispositions du présent décret, en fonction à la date de sa
publication, se poursuivent jusqu'à leur expiration.
Le siège supplémentaire attribué aux collèges des commissions médicales d'établissement
respectivement mentionnés au 3° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé
publique, au 7° de l'article R. 714-16-6, au c du 2° de l'article R. 714-16-11
et au 3° de l'article R. 726-11 ainsi que, le cas échéant, au collège des
comités consultatifs médicaux mentionné au 3° de l'article R. 714-16-29 est
pourvu lors du prochain renouvellement desdits organes représentatifs.
Toutefois, si ce renouvellement général doit avoir lieu plus de six mois après
la date de publication du présent décret, des élections sont organisées dans
un délai de deux mois à compter de la même date pour pourvoir ce siège. Le
mandat des personnels ainsi élus prend fin en même temps que celui des autres
membres de l'organe représentatif où ils siègent.
Dans les établissements employant des praticiens contractuels, des praticiens
adjoints contractuels et des internes en odontologie, dans lesquels les opérations
en vue de l'élection de la commission médicale d'établissement sont en cours
à la date de publication du présent décret, ces opérations sont interrompues
et de nouvelles élections sont organisées. Les mandats des membres de la
commission médicale d'établissement en cours à cette même date sont prorogés
jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections et au plus tard
jusqu'au 31 mars 2003.
Article 12
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la
ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin