Les nouvelles règles du scrutin

 



28-02-2003 - Un décret paru fin décembre* et modifiant le Code de la santé publique remet à jour la composition des commissions médicales d'établissement (CME). De nouvelles élections devraient par ailleurs avoir lieu courant mars-avril pour désigner les nouveaux membres de cette instance consultative dans chaque établissement de santé.

Le nouveau décret du ministère de la Santé évoque notamment l'agrandissement du cercle des personnes siégeant dans les CME des centres hospitaliers. Ainsi, selon les termes du décret, des responsables de structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques peuvent être nommés par le Conseil d'administration aux côtés des chefs de service, de département et des coordonnateurs des fédérations qui siègent de droit dans les CME. En outre, le texte permet aux praticiens adjoints contractuels (PAC) de participer, avec les assistants, à l'élection de leurs représentants, soit trois au total dans les centres hospitaliers (CH) et cinq dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).

Élections par l'ensemble des membres

Pour les sages-femmes, ce décret met en place l'élection obligatoire de la représentante par l'ensemble des sages-femmes de l'établissement, que ce soit un CH ou un CHU. Cette représentante dispose d'une voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et d'une voix consultative pour les autres questions.  " La voix délibérative donne un pouvoir décisionnel sur les questions abordées lors de la réunion de CME, explique Pierre Kiegel, président de la Conférence nationale des présidents de CME de CH et président de la CME de l'hôpital d'Aix-en-Provence. A l'inverse, la voix consultative permet à certains corps de métier de s'exprimer sur les questions à l'ordre du jour mais ne permet pas de prendre part aux décisions finales. De plus, lors des assemblées restreintes, les personnes siégeant à titre consultatif ne sont pas présentes ".
Autre disposition, les deux représentants d'internes sont élus par l'ensemble des résidents de médecine et pharmacie, ainsi que par les internes en odontologie. Du côté des praticiens hospitaliers (PH), lorsque leur nombre (pharmaciens compris) est au plus égal au nombre des chefs de service, la CME est constituée par l'ensemble des PH titulaires ainsi que par l'ensemble des assistants et internes (avant la parution de ce décret, il fallait que ce nombre soit inférieur au nombre de chefs de service). Quant au représentant des pharmaciens, il est désormais élu à la fois par les pharmaciens résidents et à temps plein, mais aussi par les pharmaciens à temps partiel. 
Le texte prévoit une nouvelle disposition pour les médecins responsables de l'information médicale et de la médecine du travail, qui peuvent désormais siéger à la CME à titre consultatif. " C'est une excellente chose, se félicite le Dr Pierre Kiegel, qui invitait déjà le médecin du travail de son établissement à participer aux réunions de CME. Ce médecin peut avoir des choses intéressantes à dire, notamment sur ce qui concerne la santé du personnel ".

Elections prochaines

Les  présidents de CME ne peuvent toujours exercer que deux mandats successifs (de quatre ans chacun).  " Mais une précision est apportée si la durée du premier mandat n'a pas excédé deux ans, souligne Pierre Kiegel. Il est alors possible d'enchaîner trois mandats, comme cela peut-être le cas lorsqu'un président est élu suite à la cessation d'activité anticipée d'un autre président ".
Dans l'attente de nouvelles élections, les mandats des membres actuels sont prorogés jusqu'au 31 mars 2003. Le scrutin devrait avoir lieu en mars ou avril, selon les établissements et les différents collèges -praticiens, assistants, PAC, etc.- prendront part au vote.

Anne-Lise Favier

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© Direction des Journaux Officiels

J.O n° 297 du 21 décembre 2002 page 21345
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: SANH0223536D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 29 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



 

Article 1


I. - L'article R. 714-16-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article R. 714-16-5 » sont supprimés.

2° Les 1°, 3°, 4°, 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;

« 3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;

« 4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;

« 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;

« 7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ; ».

II. - Au 1° de l'article R. 714-16-2, le mot : « inférieur » est remplacé par les mots : « au plus égal ».

III. - A la dernière phrase de l'article R. 714-16-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 2


I. - Les 5°, 7°, 9° et 11° de l'article R. 714-16-6 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;

« 7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;

« 9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;

« 11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ; ».

II. - Au 3° du II de l'article R. 714-16-29, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. - Au III de l'article R. 714-16-29, après les mots : « cette catégorie », sont insérés les mots : « ne présente pas de candidats ou ».

Article 3


Les 2° et 3° du I de l'article R. 714-16-11 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 :

« a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

« b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

« c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

« 3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5104-31. »

Article 4


I. - L'article R. 714-16-17 du code de la santé publique est complété par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre dudit collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.

« Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 714-16-19, après les mots : « de deux mandats successifs », sont ajoutés les mots : « ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. ».

Article 5


L'article R. 714-16-22 du code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - Après le e sont insérées les dispositions suivantes :

« f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

« g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission. »

II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « aux b, c, d et e ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux b à g ci-dessus ».

Article 6


Le d du 1° de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ; ».

Article 7


Le b du 1° de l'article R. 714-22-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ; ».

Article 8


L'article R. 716-3-14 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

« 9° Le renouvellement triennal des attachés, en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

« 10° L'examen des candidatures de praticiens contractuels en application du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

« 11° L'examen des candidatures de praticiens adjoints contractuels en application du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;

« 12° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982. »

Article 9


Aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-5, R. 714-16-12, R. 714-16-22, R. 714-22-1 et R. 714-22-4 du code de la santé publique, les références aux articles L. 714-25, L. 714-25-2, L. 711-3, L. 714-19, L. 714-22, L. 714-23 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 6146-4, L. 6146-8, L. 6112-1, L. 6144-5, L. 6146-2, L. 6146-5 dudit code.

Article 10


I. - Les 3° et 6° de l'article R. 726-11 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;

« 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents ; ».

II. - Dans le 1° de l'article R. 726-12 du même code, le mot : « inférieur » est remplacé par les mots : « au plus égal ».

III. - L'article R. 726-16 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Après le e sont insérées les dispositions suivantes :

« f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

« g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission. »

2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « aux b, c, d et e ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux b à g ci-dessus ».

IV. - Le a du 1° de l'article R. 726-18 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ; ».

V. - A l'avant-dernière phrase de l'article R. 726-15 du même code, après les mots : « de deux mandats successifs », sont ajoutés les mots : « ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans ».

VI. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 714-16-17 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

Article 11


Les mandats des membres des commissions médicales d'établissement, des comités consultatifs médicaux et des conseils de service ou de département faisant l'objet des dispositions du présent décret, en fonction à la date de sa publication, se poursuivent jusqu'à leur expiration.

Le siège supplémentaire attribué aux collèges des commissions médicales d'établissement respectivement mentionnés au 3° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique, au 7° de l'article R. 714-16-6, au c du 2° de l'article R. 714-16-11 et au 3° de l'article R. 726-11 ainsi que, le cas échéant, au collège des comités consultatifs médicaux mentionné au 3° de l'article R. 714-16-29 est pourvu lors du prochain renouvellement desdits organes représentatifs. Toutefois, si ce renouvellement général doit avoir lieu plus de six mois après la date de publication du présent décret, des élections sont organisées dans un délai de deux mois à compter de la même date pour pourvoir ce siège. Le mandat des personnels ainsi élus prend fin en même temps que celui des autres membres de l'organe représentatif où ils siègent.

Dans les établissements employant des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels et des internes en odontologie, dans lesquels les opérations en vue de l'élection de la commission médicale d'établissement sont en cours à la date de publication du présent décret, ces opérations sont interrompues et de nouvelles élections sont organisées. Les mandats des membres de la commission médicale d'établissement en cours à cette même date sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections et au plus tard jusqu'au 31 mars 2003.

Article 12


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin