3 arrêtés ci-joint : médecins, dentistes, sages-femmes
Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de
l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition
concernant les médecins
La ministre de l'emploi et de la
solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les articles 60-I et IV de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 modifié définissant les épreuves prévues
à l'article L. 356 (2o) de l'ancien code de la santé publique relatif à
certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la
commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999
susvisée et à sa composition concernant les médecins sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes.
Art. 2. - La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi
portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour
l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur
les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées
par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité.
Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience
professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans
de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles
ont été effectuées.
Art. 3. - La commission est composée comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- deux représentants du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
- un enseignant de médecine générale ;
- trois praticiens hospitaliers ;
- deux médecins à diplôme hors Union européenne autorisés à exercer ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
La composition nominative de la commission de recours est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins.
Art. 4. - La commission de recours pour l'exercice de la médecine ne peut siéger
valablement que si huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans
un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents par vote à
bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Art. 5. - Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de la médecine
les candidats répondant aux conditions suivantes :
1o Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des
connaissances (certificat de synthèse clinique et thérapeutique) organisées
selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001,
ou avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves du concours d'accès
à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
2o Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du
dossier, des fonctions médicales dans un établissement de santé public ou
participant au service public hospitalier à temps plein ou à temps partiel.
Art. 6. - La commission est saisie au moyen d'un dossier fourni par son secrétariat.
Les candidats doivent justifier de dix années de fonctions à la date à
laquelle ils retournent leur dossier, et au plus tard le 31 décembre 2003,
aucun dossier ne pouvant être déposé après cette date.
La commission est réputée saisie à compter de la date de réception du
dossier complet. Elle peut se faire assister par un ou plusieurs experts ou
demander des compléments d'informations ; dans ce cas, elle formule son avis à
la séance suivante.
Art. 7. - Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant
traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français
;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français
par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour
en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du
certificat de synthèse clinique et thérapeutique auxquelles le candidat a échoué
;
- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du
concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel auxquelles le
candidat a échoué ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant
des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur
assermenté auprès des tribunaux français ;
- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de
santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le
(ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;
- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département
sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées,
sur l'aptitude du candidat à exercer la médecine.
Les documents traduits devront être joints aux traductions.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.
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Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de
l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition
concernant les sages-femmes
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la
santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les articles 60-I et IV de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 modifié définissant les épreuves prévues
à l'article L. 356 (2o) de l'ancien code de la santé publique relatif à
certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la
commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999
susvisée et à sa composition concernant les sages-femmes sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes.
Art. 2. - La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi
portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour
l'exercice de la profession de sage-femme, donne au ministre chargé de la santé
un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de
sage-femme en France présentées par les candidats remplissant les conditions
prévues par l'article précité.
Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience
professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans
de fonctions hospitalières en France.
Art. 3. - La commission est composée comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- deux représentants du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
- une directrice d'école de sages-femmes ;
- un gynécologue-obstétricien ;
- trois sages-femmes ; deux exerçant en secteur hospitalier et une en secteur
libéral ;
- deux sages-femmes à diplôme hors Union européenne, autorisées à exercer ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
La composition nominative de la commission de recours est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins.
Art. 4. - La commission de recours pour l'exercice de la profession de
sage-femme ne peut siéger valablement que si huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans
un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents, par vote à
bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Art. 5. - Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de la
profession de sage-femme les candidats répondant aux conditions suivantes :
1o Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des
connaissances organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001
;
2o Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du
dossier, des fonctions dans un établissement de santé public ou participant au
service public hospitalier, à temps plein ou à temps partiel.
Art. 6. - La commission est saisie au moyen d'un dossier fourni par son secrétariat.
Les candidats doivent justifier de dix années de fonctions à la date à
laquelle ils retournent leur dossier, et au plus tard le 31 décembre 2003,
aucun dossier ne pouvant être déposé après cette date.
La commission est réputée saisie à compter de la date de réception du
dossier complet. Elle peut se faire assister par un ou plusieurs experts ou
demander des compléments d'informations ; dans ce cas elle formule son avis à
la séance suivante.
Art. 7. - Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant
traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français
;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français
par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour
en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la (ou des) notification(s) des résultats obtenus aux épreuves de vérification
des connaissances auxquelles le candidat a échoué ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant
des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur
assermenté auprès des tribunaux français ;
- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de
santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le
(ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;
- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département
sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées.
Les documents traduits devront être joints aux traductions.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.
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Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de
l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition
concernant les chirurgiens-dentistes
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la
santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les articles 60-I et IV de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 modifié définissant les épreuves prévues
à l'article L. 356 (2o) de l'ancien code de la santé publique relatif à
certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la
commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999
susvisée et à sa composition concernant les chirurgiens-dentistes sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes.
Art. 2. - La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi
portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour
l'exercice de l'art dentaire, donne au ministre chargé de la santé un avis sur
les demandes d'autorisation d'exercice de l'art dentaire en France présentées
par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité.
Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience
professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans
de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles
ont été effectuées.
Art. 3. - La commission est composée comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- deux représentants du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
- deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
- un enseignant en odontologie ;
- trois praticiens hospitaliers ;
- deux chirurgiens-dentistes à diplôme hors Union européenne, autorisés à
exercer ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
La composition nominative de la commission de recours est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins.
Art. 4. - La commission de recours pour l'exercice de l'art dentaire ne peut siéger
valablement que si huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans
un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents, par vote à
bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Art. 5. - Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de l'art
dentaire les candidats répondant aux conditions suivantes :
1o Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des
connaissances organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2001,
ou avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves du concours d'accès
à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
2o Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du
dossier, des fonctions médicales dans un établissement de santé public ou
participant au service public hospitalier, à temps plein ou à temps partiel.
Art. 6. - La commission est saisie au moyen d'un dossier fourni par son secrétariat.
Les candidats doivent justifier de dix années de fonctions à la date à
laquelle ils retournent leur dossier, et au plus tard le 31 décembre 2003,
aucun dossier ne pouvant être déposé après cette date.
La commission est réputée saisie à compter de la date de réception du
dossier complet. Elle peut se faire assister par un ou plusieurs experts ou
demander des compléments d'informations ; dans ce cas elle formule son avis à
la séance suivante.
Art. 7. - Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant
traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français
;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français
par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour
en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la (ou des) notifications des résultats obtenus aux épreuves de vérification
des connaissances auxquelles le candidat a échoué ;
- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du
concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel auxquelles le
candidat a échoué ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant
des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur
assermenté auprès des tribunaux français ;
- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de
santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le
(ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;
- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département
sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées,
sur l'aptitude du candidat à exercer l'art dentaire.
Les documents traduits devront être joints aux traductions.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.