J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1999 page 9359
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé
NOR : MESH9921842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356, L. 514, L. 514-1 et L.
714-27 ;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre
social, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret no 43-891 du 17 avril 1943 pris pour l'application de la loi du 21 décembre
1941, modifiée notamment par le décret no 55-1125 du 16 août 1955 et par le décret no
72-359 du 20 avril 1972 ;
Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des
pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics
;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant
leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux
;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et aux pharmaciens
recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de
la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 16 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
Art. 1er. - Chaque année, un concours national de praticien des établissements
publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie
par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé.
La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa
date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les
spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste
d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
Art. 2. - Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1o Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits
par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ou d'Andorre ;
2o Remplir les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de
pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France, prévues par les articles L. 356, L. 514
et L. 514-1 du code de la santé publique ;
3o N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques
dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4o Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat
dont ils sont ressortissants ;
5o Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la
fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier,
des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
1o Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret
no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins deux ans de services effectifs
en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux ;
2o Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret no 84-135 du 24
février 1984 susvisé comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants
hospitalo-universitaires en biologie ;
3o Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et
universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par
le décret du 24 janvier 1990 susvisé, comptant au moins deux ans de services effectifs
en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitements dentaires ;
4o Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
5o Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des
hôpitaux mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre
de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité ;
6o Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de
médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
7o Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements
publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux
ans de services effectifs en cette qualité ;
8o Aux attachés consultants ;
9o Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés
doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un
emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la
recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de
la santé, Institut Pasteur ;
10o Aux enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, titulaires
d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie,
ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
11o Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte
contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services
effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
12o Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires du titre de
spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du
service de santé des armées comptant au moins six années de services effectifs en cette
qualité ;
13o Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé
publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
14o Aux pharmaciens résidents régis par le décret no 72-361 du 20 avril 1972 comptant
au moins six années de services effectifs en cette qualité.
Les services énumérés aux 9o, 10o, 11o et 13o du présent article doivent avoir été
effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte
au prorata de leur durée.
Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1o, 2o, 3o
et 4o du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles,
d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées
aux 9o, 10o, 11o et 13o sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles,
d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.
Art. 4. - Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de
connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux
et des services rendus. Elles sont ouvertes :
1o Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la
profession, d'un certificat d'études spéciales national relevant des disciplines
médicales ou pharmaceutiques, d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces diplômes doivent
permettre l'exercice de la discipline ou de la spécialité au titre de laquelle les
candidats demandent à se présenter à ces épreuves ;
2o Aux titulaires du certificat d'études supérieures du groupe B ou de certificats
d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ou à la chirurgie
dentaire ;
3o Aux anciens internes :
a) De la filière recherche ;
b) Des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et
universitaires ;
c) De la région de Paris ;
d) De régions sanitaires ;
e) De psychiatrie ;
f) Des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité de Lille, des hôpitaux
Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon,
Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des Diaconesses et
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
g) De la maison départementale de Nanterre ;
h) De pharmacie ;
4o Aux pharmaciens gérants recrutés par concours, conformément aux dispositions du
décret du 17 avril 1943 susvisé ;
5o Aux assistants spécialistes et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux
mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, non titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de
laquelle ils concourent, aux assistants généralistes, aux anciens assistants
généralistes, comptant au moins deux années de service en l'une ou l'autre de ces
qualités ;
6o Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur profession, ainsi qu'aux
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens autorisés à exercer la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en France. Les médecins et les
chirurgiens-dentistes doivent compter au moins trois années de pratique professionnelle
effective dans la discipline ou dans la spécialité au titre de laquelle ils se
présentent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé des universités. Pour les pharmaciens, la durée de la pratique
professionnelle effective mentionnée ci-dessus est fixée à cinq années ;
7o Aux médecins et pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux
articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée s'ils remplissent les conditions
d'exercice de la profession prévues par les articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code
de la santé publique. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité
correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de
praticien adjoint contractuel. Les conditions de durée d'exercice au 6o ci-dessus ne leur
sont pas opposables.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 2 du présent décret,
les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens non ressortissants d'un des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sous réserve de
remplir les autres conditions d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de
la pharmacie mentionnées aux articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé
publique ainsi que celles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus, se présenter à
l'une ou l'autre des épreuves prévues aux articles 3 et 4, dans les conditions fixées
par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et de l'enseignement
supérieur.
Art. 6. - Pour l'accès aux épreuves organisées dans les spécialités qui ne
comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplôme d'études
spécialisées ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent pour l'exercice de
ces spécialités, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur fixe les diplômes ou titres admis en équivalence.
Art. 7. - L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est
appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de quatre fois aux épreuves. Toutefois,
ils peuvent, pour une même année, se présenter au titre d'une spécialité polyvalente
et d'une spécialité différenciée de la même discipline. Dans ce cas, un seul droit à
concourir est décompté.
Pour une même année, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul type
d'épreuves.
Art. 8. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien
hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé
et de l'enseignement supérieur.
Art. 9. - I. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par
discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
a) De praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé
et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985
susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces
qualités ;
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no
84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1o Le jury de la discipline Psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24
février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le
décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services
effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2o Le jury de la discipline Pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24
février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette
qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les
disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984
susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même
concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys,
par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres respectivement
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Art. 10. - Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux
fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type
d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas
admissibles.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des
candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par
chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et
par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au
nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les jurys des
deux concours organisés après la publication du présent décret ne comprendront, au
titre des a du I et 1o du II, que des praticiens hospitaliers régis par le décret no
84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1999.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre |