TEXTE OFFICIEL
DÉCRET N° 95-569 du 6 mai 1995 modifié :
(J.O. du 07 mai 1995, pages 7377-7381)
Portant statut
des
PRATICIENS
ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret
n° 95‑569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements
publics de santé et les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier et l’Etablissement français du sang. (NOR:
SPSH9501452D).
MODIFIÉ
PAR :
Décret
n° 99-292 du 14 avril 1999 (J.O. du
16 avril 1999, p.5611-0000)
Décret
n° 2000-774 du 1er août 2000 (J.O.
du 8 août 2000, p.12294-12296)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES............................................................................................................................ 3
TITRE II : LEs epreuves du pac........................................................................................................................................ 5
TITRE III : Dispositions applicables aux praticiens ADJOINTS CONTRACTUELS des etablissements publics de sante........................................................................................................................................................................................... 19
CHAPITRE 1ER : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions............................................................. 19
CHAPITRE II : Avancement et rémunération............................................................................................................. 22
CHAPITRE III : Protection sociale.................................................................................................................................... 24
CHAPITRE IV : Congé anniel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence................... 25
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption et polir raison de santé................................................... 26
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles........................................ 28
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi......................................................................................................................... 31
CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit......................................................................................................................... 32
CHAPITRE IX : Discipline....................................................................................................................................................... 33
CHAPITRE X : Fin de contrat - Licenciement - Démission....................................................................................... 34
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement................................................................................................................... 35
CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départemnts d'outre-mer........................................................................................................................ 37
Arreté : salaires............................................................................................................................................................. 38
references : .......................................................................................................................................................................... 40
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte‑parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 312, L. 323, L. 356, L. 514, L. 514‑1, L. 714‑25‑2, L. 714‑27, L. 715‑7 et R. 715‑6‑1 à R. 715‑6‑12 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 58‑1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu la loi n° 95‑116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret n° 70‑1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 71‑867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;
Vu le décret n° 95‑568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95‑116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 81‑291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84‑131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 86‑442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 87‑788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er :
modifié par article 2er du décret 2000-774
Les
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé
en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle 3 et 4 de la loi du
4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des
fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou
assurent des actes pharmaceutiques. sous l'autorité du praticien hospitalier
responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à
l'article L. 714‑25‑2 du code de la santé publique ou ils sont
affectés.
Ces
médecins et pharmaciens sont dénommés « praticiens adjoints contractuels
».
Article L. 714-25-2 du code de la santé
publique
Les
établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux
locaux.
Art. 2 :
m
Modifié par décret n°99-292, art.1
m
Modifié par décret n°2000-774, art.3
L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l’article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514‑1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l’unité médico‑technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d’exercice.
Article L. 356 du code de la santé
publique
Les
établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de
diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des bls en tenant
compte des aspects psychologiques du patient.
Ils
participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions
médico-sociales coordonnées et à
Les article L. 514 et L. 514-1 du code
de la santé publique
L'établissement
public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
Art. 3 :
modifié par art. 2 et 4 du décret 2000-774
Les
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang en application des articles 60 et 61 de la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au
sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de
soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité
du praticien responsable du service où ils sont affectés; ce praticien doit
remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et
L. 514‑1 du code de la santé publique.
Art. 4 :
modifié par décret n°99-292, art.1
modifié par article 3 du décret
2000-774
L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d exercice fixées par l’article L. 356 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514‑1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d’exercice.
Art. 5 :
Pour
le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins et
pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps
plein.
Art. 6 :
modifié par article 5 du décret
2000-774
Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;
4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;
5°Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.
Art. 7 :
modifié par article 6 du décret
2000-774
Le
recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et
pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l’objet d'un contrat écrit dont
un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet
de région.
Un
exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un
double au conseil de l'ordre dont il relève.
L'entrée en fonctions du praticien est
subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles
3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.
Art. 8 :
Pour
le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à
l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer,
les dispositions des articles 3 4, 5 et 6 ci‑dessus s'appliquent sans préjudice
à celles de 1'arrêté interministériel prévu par l’article L. 323 du
code de la santé publique.
Décret no 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux
épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères
ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la
pharmacie.
J.O.
Numéro 68 du 21 Mars 2000 page 4358
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des
centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical
et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, et notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du
personnel enseignant et universitaire ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des
praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant
statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et
aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son
article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du
deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée,
des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline
et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant,
leur regroupement en discipline.
Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des
candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel.
Art. 2. - Pour un même concours, un praticien ne peut être candidat qu'au
titre d'une seule discipline ou spécialité.
Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus aux épreuves
nationales d'aptitude.
Art. 3. - Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier,
par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste
d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars
1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale
exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites
anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de
connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation
des titres et travaux et des services rendus.
Art. 5. - Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves,
ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites
sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur
dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.
Art. 6. - Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité
dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur.
Art. 7. - I. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de
praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984
susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité
et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier
titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1o Le jury de la discipline « psychiatrie » est composé pour les deux
tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février
1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette
qualité et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier
titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;
2o Le jury de la discipline « pharmacie » est composé pour les deux tiers
de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février
1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette
qualité et pour un tiers de professeurs des universités ou de maîtres de
conférences dans les disciplines pharmaceutiques régis par les
dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 8. - Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés
par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux
années consécutives pour un même concours. La qualité de membre du jury
est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire
instituée par l'article 24 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des
membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté
des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin
secret.
Art. 9. - Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste
d'aptitude par ordre alphabétique.
Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut
pas être inscrit sur la liste d'aptitude.
Art. 10. - Le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves
nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116
du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social
est abrogé.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Décret no 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant
l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien
adjoint contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions
d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux
articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle
J.O.
Numéro 68 du 21 Mars 2000 page 4359
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de
l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés
et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 83-785 du 2 décembre 1983 modifié fixant le statut des
internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des
internes en odontologie ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif au statut des
assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés
des centres hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales et
odontologiques,
Décrète :
Art. 1er. - Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du
ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales
d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui
ont exercé, dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du
27 juillet 1999 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :
- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé ;
- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux
;
- attaché associé des hôpitaux publics ;
- interne ou faisant fonction d'interne.
Art. 2. - Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même
praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs
fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux
associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que
les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions
hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste
associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises
en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six
vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées
par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte
en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :
- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures :
deux vacations ;
- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour
férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction
d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement
accompli.
Art. 3. - La nature des pièces justificatives à produire par le candidat,
attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées
ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Art. 4. - Le décret no 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues
à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995
modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Arrêté du 23 mars 2000 autorisant au titre de l'année 2000 l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel
NOR : MESH0021005A
J.O. Numéro 79 du 2 Avril 2000 page 5102
Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la
solidarité en date du 23 mars 2000, l'ouverture d'une session d'épreuves
nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel est
autorisée au titre de l'année 2000.
La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 2 mai au 6 juin
2000, à 16 heures. Après cette date, les dossiers ne seront plus acceptés.
Le dossier d'inscription est à retirer auprès des directions régionales
des affaires sanitaires et sociales de la métropole et des directions départementales
des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Il est à déposer,
renseigné et complété, auprès de ces services. La composition ainsi que
la nature des pièces justificatives à produire, selon les cas, par les
candidats sont fixées en annexe.
Tout dossier incomplet ou non conforme à ce qui est demandé ne sera pas
retenu.
Les épreuves écrites seront organisées par disciplines et spécialités,
dans les centres et aux dates suivants :
Poitiers : discipline biologie, du 14 au 26 septembre 2000 ;
Strasbourg : discipline médecine et discipline radiologie et imagerie médicale,
les 26, 27 et 28 septembre 2000 ;
Dijon : discipline pharmacie, les 6 et 7 novembre 2000 ;
Toulouse : discipline chirurgie, le 9 octobre 2000 ;
Orléans : discipline psychiatrie, les 12 et 13 septembre 2000.
La composition des jurys et la localisation des membres des jurys ne sont
pas publiées.
La liste des candidats autorisés à se présenter à ces épreuves fera
l'objet d'un arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère et
sera affiché dans les directions régionales des affaires sanitaires et
sociales et les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales d'outre-mer. Les candidats autorisés à se présenter aux épreuves
seront prévenus par courrier.
Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des épreuves
entraîne l'exclusion de celles-ci sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre
1901.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats devront s'adresser,
en métropole, à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales et, dans les départements d'outre-mer, à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence.
A N N E X E
Un dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat
comprenant en outre les pièces suivantes :
- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité, de moins de trois
mois ;
- éventuellement, le certificat de nationalité ;
- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie
;
- le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger, ou le
certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le
diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires
attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES, ou du
CES, ou du DIS ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
Les personnes ayant la qualité d'apatride, de réfugié, ou bénéficiant
de l'asile territorial ainsi que les personnes françaises ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises sont tenues de
justifier leur situation par la production d'attestations ou tout autre
document administratif délivrés par les autorités françaises compétentes
;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat
a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret
no 2000-254 du 20 mars 2000 susvisé. Ces pièces ne sont pas demandées aux
personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Une demande de reconnaissance de la valeur scientifique équivalente à
celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie
en France comprenant les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française à l'original
du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux
français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que
ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins six années
d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après
l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur
dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des
enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études
année par année.
Un dossier technique destiné au jury, comprenant deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à
l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document
qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes.
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical
et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer :
- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique, en France et à l'étranger.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français
ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Arrêté
du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude
à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60
et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises
ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine
ou de la pharmacie en France
NOR : MESH0021585A
J.O. Numéro 123 du 27 Mai 2000 page 7993
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les
examens et concours publics ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et
pharmaceutiques ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale
universelle ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système
général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non
fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche
d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et
aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son
article 1er ;
Vu le décret no 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales
d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle et
exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant
pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie ;
Vu le décret no 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant
l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien
contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice
de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et
61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes,
certificats et autres titres de médecins délivrés par les Etats membres
de la Communauté économique européenne visée à l'article L. 356-2 (1o)
du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des médecins étrangers
dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en
pharmacie ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif à la formation des médecins
étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation
en médecine,
Arrêtent :
Dispositions générales
Art.
1er. - En application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 27
juillet 1999 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la fonction
de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises ou
étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de docteur
en pharmacie qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice
de la médecine ou de la pharmacie en France. Ne sont pas concernées par
ces dispositions les personnes titulaires d'un diplôme qui pourrait
permettre l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues
par le présent arrêté.
Art.
1er. - En application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 27
juillet 1999 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la fonction
de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises ou
étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de docteur
en pharmacie qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice
de la médecine ou de la pharmacie en France. Ne sont pas concernées par
ces dispositions les personnes titulaires d'un diplôme qui pourrait
permettre l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues
par le présent arrêté.
Art.
2. - Les candidats, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles
60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, peuvent se présenter à
ces épreuves. Ils ne peuvent concourir que pour une seule des spécialités
mentionnées à l'annexe I ci-dessous.
Art.
3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves
est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit
jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales
des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales des départements d'outre-mer.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales
des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les
inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales.
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales en métropole ou la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement
hospitalier où le candidat exerce ses fonctions à titre principal.
Aucune pièce complémentaire n'est acceptée après la clôture des
inscriptions.
Modalités d'inscription
Art.
4. - Le dossier d'inscription est fourni par l'administration. Il est
constitué des pièces suivantes :
1o Un dossier administratif ;
2o Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle
du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en
France ;
3o Un dossier technique destiné au jury.
Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, doit
comporter les pièces suivantes :
- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois
mois ;
- éventuellement, le certificat de nationalité ;
- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie
;
- le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger ou le
certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le
diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires
attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES ou du
CES ou du DIS ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat
a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret
du 20 mars 2000 susvisé ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes
attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées
au deuxième alinéa des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999
susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du
diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France
doit comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française, à l'original
du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux
français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que
ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins six années
d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après
l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur
dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des
enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études,
année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
Le dossier technique destiné au jury comprend deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à
l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document
qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes.
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical
et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer :
- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant
les informations figurant dans le dossier technique.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français
ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Art.
5. - Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès des directions régionales
ou départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à
l'article 4 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler les dossiers
d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre des demandes d'équivalence de
diplôme aux services concernés du ministre chargé des universités qui se
prononce sur l'équivalence des diplômes.
Les périodes de formation consacrées à la préparation du diplôme d'études
spécialisées à titre étranger, du certificat d'études spéciales
national à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Les
services mentionnés ci-dessus disposent du fichier de gestion régional des
étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces
fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant,
de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre
1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal
de la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre
chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales
et départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées
ci-dessus.
Les
diplômes exigés pour l'accès aux spécialités
Art.
6. - Pour l'accès aux spécialités définies à l'annexe I du présent arrêté,
outre le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en
pharmacie, les diplômes suivants sont exigés, selon le cas :
- le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales
national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à
l'intitulé de la spécialité ou de la discipline postulée ;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire, le certificat d'études
spéciales national complémentaire, le diplôme interuniversitaire de spécialisation
complémentaire correspondant à la spécialité postulée, lorsque
l'enseignement de la discipline ou de la spécialité ne fait pas l'objet de
la délivrance d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour les spécialités « médecine polyvalente », « médecine polyvalente
gériatrique » et « médecine polyvalente d'urgence », seul le diplôme
le docteur en médecine est requis.
Composition
et fonctionnement des jurys
Art.
7. - Un jury est constitué par discipline ou spécialité, respectant la répartition
prévue à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé.
Chaque jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur
ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de
cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le
nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et trois membres de
plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Les modalités de constitution des jurys sont définies à l'annexe II du présent
arrêté.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La composition nominative et la localisation des membres du jury ne sont pas
communiquées avant la fin des opérations du concours.
Art.
8. - Chaque jury élit un président à bulletin secret. Si le président se
trouve dans l'impossibilité de siéger, cette fonction est assurée par le
membre le plus âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des membres respectant
la répartition définie à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé
sont présents.
Lorsqu'un jury ne peut se réunir faute d'un quorum suffisant après que les
possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé
à un nouveau tirage au sort du jury.
Art.
9. - Le président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le
membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions.
Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout
candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves
écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion
possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres de jury.
Art.
10. - Le président du jury procède à la répartition des tâches de
double correction des épreuves écrites, ainsi que la double évaluation
des dossiers « titres et travaux » et « services rendus ».
Tous les membres de jury assurent les fonctions de correcteur et de
rapporteur des dossiers techniques.
Art.
11. - Par spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme de
connaissances pratiques, le jury propose au moins deux sujets conformes aux
articles 18 et 19 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au
responsable administratif qui en assure la confidentialité et la
reproduction.
Art.
12. - Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites
et une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques garantissant
l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation
des dossiers techniques sont celles figurant à l'article 14 du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord
d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire
à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.
Art.
13. - Chaque épreuve anonyme de connaissances pratiques fait l'objet d'une
double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des
notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à
l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note
finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée
par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par
l'administration.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président
de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.
Art.
14. - Les dossiers « titres et travaux » et les dossiers « services
rendus » sont remis par le responsable administratif au président du jury.
Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20 points selon la répartition
suivante :
- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers : sur 16
points ;
- publications : sur 2 points ;
- autres : sur 2 points.
Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points, selon la répartition
suivante :
- services hospitaliers en France, par fonction : sur 10 points ;
- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre universitaire reconnu
: sur 3 points ;
- gardes hospitalières et participation au SAMU : sur 6 points ;
- fonction d'enseignement attestée : sur 1 point.
Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans le dossier
technique doivent être justifiées ou attestées par les autorités
administratives, hospitalières ou universitaires selon le cas.
Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques des candidats
qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites.
Chaque rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni
en séance plénière après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret.
Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de
deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les notes obtenues par
les candidats ainsi que les votes des membres du jury figurent au procès-verbal.
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les candidats ne
peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils n'ont pas obtenu la
moyenne à l'ensemble des notes.
Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal des épreuves.
Dispositions
relatives aux épreuves
Art.
15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61
de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60
points ;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120
points ;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et
l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.
Art.
16. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont
organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des
épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales qui désigne un responsable administratif, médecin
inspecteur de santé publique ou pharmacien inspecteur de santé publique,
chargé d'assister les jurys.
Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.
Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale sont organisées
à Strasbourg.
Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.
Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.
Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les
corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques
et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une
procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves sont remises
au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.
Art.
17. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Les critères
de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres du jury.
Une pondération peut être effectuée par le jury à l'issue des opérations
de corrections.
Art.
18. - L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs
parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés,
de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des
réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1o Physiologie et/ou physiopathologie ;
2o Explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études d'une
durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale :
1o Epreuve de pathologie d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20,
coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1o Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments d'une durée de 2
heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Psychiatrie :
1o Physiopathologie du système nerveux d'une durée de 2 heures, notée de
0 à 20 ;
2o Pathologie psychiatrique d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20 ;
3o Législation réglementation applicable aux hôpitaux psychiatriques et
aux malades mentaux d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré
au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Art.
19. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs
parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagnée de tracés,
de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des
réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1o Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou
d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles d'une durée de deux heures,
notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration
biologique ou fonctionnelle d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20,
coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale :
1o Conduite à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite pratique face à
un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée de deux heures, notée
de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Démarche diagnostique et/ou thérapeutique d'une durée de deux heures,
notée de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1o Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité
pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'une durée
de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Etude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique
médicamenteuse et son suivi et/ou d'une mise au point pharmacotechnique et
de son contrôle et/ou d'un matériel pharmaceutique biomédical d'une durée
de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
3o Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué au
fonctionnement d'une pharmacie hospitalière d'une durée d'une heure, notée
de 0 à 20.
Psychiatrie polyvalente :
1o Psychiatrie adulte d'une durée de trois heures, notée de 0 à 20,
coefficient 2 ;
2o Psychiatrie infanto-juvénile d'une durée de deux heures, notée de 0 à
20, coefficient 2 ;
3o Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation
et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux
psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux d'une durée de deux heures, notée
de 0 à 20, coefficient 2.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré
au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Art. 20. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note quelconque,
un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou
pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
- de communiquer entre candidat ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications
nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou
bleue sur des formulaires prévus à cet effet permettant de sauvegarder
l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat
modifiant le document pour permettre son identification ou la
non-utilisation du formulaire prévu entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.
Art.
21. - Les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien
adjoint contractuel sont classées dans le groupe I selon les dispositions
fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Art.
22. - L'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, la
nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées
aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social est abrogé.
Art.
23. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 22 mai 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, |
A N N E X E I
DEFINITION DES SPECIALITES
Discipline biologie
Spécialités différenciées
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Spécialité polyvalente
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Discipline chirurgie
Spécialités différenciées
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Spécialité polyvalente
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Discipline radiologie et imagerie médicale
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Discipline médecine
Spécialités différenciées
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Spécialités polyvalentes
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Discipline pharmacie
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Discipline psychiatrie
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A N N E X E I I
MODALITES DE TIRAGE AU SORT
DES MEMBRES DU JURY
I. - Constitution des collèges
Règles générales
Deux collèges sont constitués par spécialité conforme à l'annexe I du
présent arrêté comprenant, d'une part, les praticiens hospitaliers et,
d'autre part, les personnels enseignants et hospitaliers. A chaque collège
correspond une urne au sein de laquelle sont tirés au sort les membres siégeant
dans le jury au titre de la discipline ou de la spécialité ouverte au
concours.
Règles particulières
Pour chaque spécialité polyvalente, chacun des collèges au sein desquels
sont tirés au sort les membres du jury comprend un nombre de personnes six
fois supérieur au nombre de membres titulaires du jury.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels
enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité
différenciée est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente
annexe, ils ne peuvent pas faire partie du collège de la spécialité
polyvalente.
Pour chacune des spécialités polyvalentes, la composition des collèges au
sein desquels sont tirés au sort les membres du jury obéit aux règles spécifiques
suivantes :
Discipline biologie
Pour la biologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers en
biologie polyvalente est constitué par l'ensemble des praticiens
hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué par
l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline
biologie.
Discipline chirurgie
Pour la chirurgie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est
composé :
- pour un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente tirés
au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens en chirurgie générale et digestive tirés au
sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et universitaires est constitué :
- pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie générale
et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et
hospitaliers de cette spécialité ;
- pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort
parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des spécialités
suivantes : chirurgie infantile, chirurgie orthopédique et traumatologique,
chirurgie urologique et chirurgie vasculaire.
Discipline médecine
Pour la médecine polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est
constitué :
- pour deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au
sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble
des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline médecine.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant en médecine
interne ;
- pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant dans les
autres spécialités médicales.
Pour la médecine polyvalente gériatrique, le collège des praticiens
hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de praticiens hospitaliers exerçant en gériatrie tirés
au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au
sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort
parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs
fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ;
- pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine
interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et
hospitaliers de cette spécialité.
Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers en gériatrie
ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs
fonctions hospitalières dans un service de gériatrie n'est pas atteint,
les collèges sont complétés par des praticiens hospitaliers et des
personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, le collège des praticiens
hospitalier est constitué :
- de praticiens hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant leurs
fonctions dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale
d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;
- de praticiens hospitaliers en anesthésie réanimation chirurgicale tirés
au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
- de praticiens hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi
l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
- de personnels enseignants et hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant
leurs fonctions hospitalières dans un service d'accueil des urgences, un
service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation
des urgences ;
- de personnels enseignants et hospitaliers en anesthésie réanimation
chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et
hospitaliers de cette spécialité ;
- de personnels enseignants et hospitaliers en réanimation médicale tirés
au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette
spécialité.
II. - Constitution des collèges des spécialités différenciées
des disciplines biologie, chirurgie, médecine, pharmacie
Règles communes
Pour chaque spécialité différenciée ou transversale énumérée à
l'annexe I ouverte aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein
desquels sont tirés au sort les membres du jury :
- le premier collège comprend les praticiens hospitaliers remplissant les
conditions requises pour participer au jury de la spécialité ;
- le deuxième collège comprend les personnels enseignants et hospitaliers
membres du collège électoral du Conseil national des universités, en
fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par
l'arrêté du 29 juin 1992.
Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité
dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini ci-dessus ne
peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
Chacun des deux collèges doit comprendre un nombre de personnes égal au
minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas
où le nombre de membres du collège considéré est inférieur au seuil
minimum et a été complété conformément aux présentes dispositions, le
premier membre titulaire du jury doit être tiré au sort parmi les
personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers
appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne
remplit pas les conditions requises.
Dans le cas où le nombre de personnes figurant dans chacun des deux collèges
s'avère insuffisant, le collège est complété en tant que de besoin selon
les modalités suivantes :
- pour les spécialités de la biologie, par des praticiens exerçant la
biologie polyvalente ;
- pour la chirurgie, par des praticiens exerçant la chirurgie polyvalente ;
- pour la médecine, par des praticiens exerçant la médecine interne.
Discipline biologie
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le collège des
praticiens hospitaliers est constitué par les praticiens hospitaliers de la
spécialité.
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le collège des
personnels enseignants et hospitaliers est constitué des personnels
enseignants et hospitaliers de la discipline biologie. Si nécessaire les
personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du
Conseil national des universités sont, en fonction de I'option d'exercice
biologique ou clinique, versés dans les collèges appartenant à la
discipline biologie ou médecine.
Pour les spécialités suivantes, les règles particulières de constitution
des collèges sont appliquées :
Pour les spécialités biophysique (B 67) et médecine nucléaire (R 27), le
collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun, sans
distinction d'exercice biologique ou clinique ;
Pour les spécialités chirurgie maxillo-faciale (C 09) et stomatologie (C
46), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun ;
Pour la spécialité explorations fonctionnelles (B 79), le collège des
personnels enseignants et hospitaliers est celui de la discipline
physiologie ;
Pour les spécialités de la biologie, les collèges des personnels
enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués
par les personnels enseignants et les praticiens hospitaliers exerçant dans
ces spécialités.
Discipline chirurgie
Pour les spécialités chirurgicales, les collèges des personnels
enseignants ainsi que les collèges des praticiens hospitaliers sont
constitués par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants
et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la
discipline chirurgie qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour
siéger dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et
reconstitutive (C 11) et de la chirurgie maxillo-faciale (C 09) pour
lesquelles le collège est complété par tirage au sort parmi les membres
de la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique.
Discipline médecine
Pour les spécialités médicales, le collège des personnels enseignants et
le collège des praticiens hospitaliers sont complétés par les membres des
collèges de la spécialité médecine interne qui n'ont pas été tirés au
sort préalablement pour siéger dans un autre jury.
Pour la spécialité hygiène hospitalière (M 14), spécialité
transversale, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est
constitué, à parité, de personnel enseignant et hospitaliers exerçant en
biologie et de personnel enseignant dans une unité de formation et de
recherche de pharmacie selon le répartition suivante :
25 % de personnel de la spécialité bactériologie virologie (hygiène
hospitalière) (B 62) ;
25 % de personnel de la spécialité épidémiologie, économie de la santé,
prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
25 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses, maladies
tropicales (M 24) ;
25 % de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de
pharmacie.
Le collège des praticiens hospitaliers est constitué, à parité, de
praticiens hospitaliers selon la répartition suivante :
20 % de personnel de la spécialité hygiène hospitalière (M 14) ;
20 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses, maladies
tropicales (M 24) ;
20 % de personnel de la spécialité épidémiologie, économie de la santé,
prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
40 % de personnel de la spécialité bactériologie virologie (hygiène
hospitalière) (B 62).
Discipline pharmacie
Pour la pharmacie, le second collège est constitué par les personnels
enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés
à exercer conjointement des fonctions de pharmacien.
III. - Tirage au sort des membres de jurys
Règles communes
Les membres titulaires des jurys sont tirés au sort avant les membres suppléants.
Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirés au sort en premier.
Les jurys des spécialités différenciées, dont les collèges comprennent
un nombre de personnes au moins égal au seuil minimal fixé au II de la présente
annexe, sont tirés au sort en second.
Les jurys des spécialités différenciées, dont les collèges comprennent
un nombre de personnes inférieur au seuil minimal fixé au II de la présente
annexe, sont tirés au sort en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.
Règles particulières
Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale (C 09) est effectué
avant celui de stomatologie (C 46).
Le tirage au sort du jury de biophysique (B 67) est effectué avant celui du
jury de médecine nucléaire (R 27).
Le jury de la spécialité génétique médicale (M 40) est composé de :
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des personnels
enseignants et hospitaliers de la spécialité ;
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des praticiens
hospitaliers, dont :
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité biologie
cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction (B
69) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité génétique (B 68)
;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité médecine de la
reproduction et gynécologie médicale (M 17) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité pédiatrie (M 36).
Circulaire
DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai 2000 relative
à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien
des établissements publics de santé
SP 3 334
1443
NOR
: MESH0030186C
(Texte
non paru au Journal officiel)
Date
d'application : immédiate.
et
CHAPITRE Ier
Recrutement
et modalités d'exercice des fonctions
Art. 9 :
modifié
par décret n°99-292, art.2
modifié par art.7 du décret 2000-774.
Les
postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements
publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et
notamment par voie d'affichage à son siège et dans les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales des départements de la région ainsi
que dans le ou les établissements concernés. La
date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à
la date de l'affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales. La période d’affichage
des postes ne peut être inférieure à un mois
Art. 10 :
Les
candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils
remplissent les conditions fixées à l'article 6 ; en outre, ils doivent
justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la
liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986
susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires
à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.
Les
candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le
bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Art. 11 :
modifié par art.8 du décret 2000-774
I. ‑
Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un
service normal hebdomadaire fixé à dix demi‑journées. Ils consacrent
la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de
santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.
II. ‑
Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains
postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal
hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi‑journées.
Les
praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer
simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements
visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées
consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le
contrat fixe le nombre de demi‑journées que le praticien doit consacrer
hebdomadairement au service.
III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents
services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à
l'indemnité prévue au 2o de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du
service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la
commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de
participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à
figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le
cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du
chapitre XI du présent décret.
IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité
à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget.
Art. 12 :
modifié par art.9 du décret 2000-774.
Les
praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs
fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.
Dans
l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements
publics de santé.
Ils
peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés
à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (modifié
par art 47 de la loi 87-588, art. 43-I de la loi n° 89-18 et par art. 22-I
de la loi n° 91-748)
Les
dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par
les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées
dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la
quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans
un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Établissements
publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6
et L. 713-5 du code de la santé publique ;
2°
Hospices publics ;
3°
Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées
au bureau d'aide sociale de Paris ;
4°
Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux
de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5°
Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes
handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et
des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6°
Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère
public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale ;
7°
Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les
dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3°
ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code
de la santé publique.
Une
convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des
commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités
de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments
prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque
établissement.
Art. 12-1
Créé par décret n°99-292, art.3
Les
praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances dans les conditions prévues à l’article L. 367-2 du code de
la santé publique.
Art. 13 :
Les
praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions
au‑delà de soixante‑cinq ans.
Art. 14 :
Les
praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement
après avis du chef de service ou de département intéressé et de la
commission médicale d'établissement.
Art. 15 :
Le
contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une
durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Toutefois,
les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée
inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci‑après:
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un
surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé; dans
ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze
mois ;
2°
Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens
hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés,
lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par
les statuts ; dans ce cas,
le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois
renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
3°
Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un
praticien ayant dépassé l'âge de soixante‑deux ans.
Art. 16 :
Le
contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat
d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un
contrat d'une durée supérieure à six mois.
Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai
intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.
Art. 17 :
modifié par art.2 du décret 2000-774.
Le
contrat précise :
1° Les
titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;
2° La
date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de
l'article 6 ;
3° La
date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé
à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des
articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle 3 ou 4 de la loi susvisée du 4 février
1995 ;
4° La
date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de
l'ordre des pharmaciens, telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa
de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du
4 février 1995 ;
5° Le
service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel
exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les
obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à
temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des
gardes et astreintes ;
6° La
date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant,
la durée de la période d'essai ;
7° La durée
du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;
8° Le régime
de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime
complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
9° Les
modalités de rémunération du praticien.
Art. 18 :
Tout
praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée
doit en avertir immédiatement le directeur; sauf s'il s'agit d'un cas de
force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie
d'un délai de quinze jours; si celle‑ci est sans effet, le contrat est
résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale
d'établissement.
Art. 19 :
Le renouvellement du contrat peut faire
l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de
l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.
Art. 20 :
Le contrat est suspendu pendant la durée légale
du service national.
CHAPITRE II
Avancement et rémunération
Art. 21 :
modifié par art.11 du décret 2000-774.
L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint
contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de
deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au
cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.
Art. 22 :
modifié par décret n°99-292, art.4
modifié par art.12 du décret 2000-774.
I. -
Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe
le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les
conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :
1° Les services
effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste
associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le
contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement
supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si
cette disposition est plus favorable ;
2° Les services
effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve
qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un
ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de
vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est
prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en
service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve
d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année
civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder
onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser
le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;
3° Les services
effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte
au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent
d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité
de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre
de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.
Les services relevant de plusieurs
des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans
les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1o et aux 2o
et 3o ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser
le quatrième niveau mentionné à l'article 21.
II. -
Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont
classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement
supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de
l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.
Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois
à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I
ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième
niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus
favorables.
III. - En cas de changement d'établissement,
l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en
qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de
santé.
Art. 23 :
modifié par art.13 du décret 2000-774.
Le
praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :
1° Des émoluments mensuels, variant
selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi‑journées
de service hebdomadaire prévues par le contrat; ces émoluments sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
Arrêté
du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints
contractuels
recrutés
dans les établissements publics de santé.
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2000 page 12296 à 12297
Art. 1er. -
Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus au 1o de
l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit
:
ANNEXE
VII
EMOLUMENTS
HOSPITALIERS
DES
PRATICIENS ADJONTS CONTRACTUELS
Décret
n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures
permanentes
MONTANTS
Au 1er juillet 2000
(en francs)
1er
niveau........................................................................................................................................................
165 263
2e
niveau.........................................................................................................................................................
190 329
3e
niveau.........................................................................................................................................................
207 200
4e
niveau.........................................................................................................................................................
234 140
5e
niveau.........................................................................................................................................................
253 849
6e
niveau.........................................................................................................................................................
266 216
7e
niveau.........................................................................................................................................................
283 166
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du
1er juillet 2000.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 1er août 2000.
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
2° Le cas
échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon
les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la
santé et de la sécurité sociale.
3° Le cas échéant, une indemnité pour activité
dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements visés à
l'article 2 de la loi no 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique
hospitalière ; un arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions
d'attribution et le montant de
cette indemnité.
CHAPITRE III
Protection sociale
Art. 24 :
Le
praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité
sociale.
Les
prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas
d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale
viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en
application des articles 28, 29, 30 et 31.
Art. 25 :
En
application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les
praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré
par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat
et des collectivités publiques.
L'assiette
de cotisation est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la
santé et de la sécurité sociale
CHAPITRE IV
Congé annuel. ‑ Congé pour formation
Autorisations spéciales d’absence
Art. 26 :
Le
praticien adjoint contractuel en activité a droit. compte tenu de la durée
de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes
conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en
application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Art. 35
: décret du 24 février 1984 susvisé
modifié par décret n°97-1175 (art.1er)
Les
praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel
de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des
émoluments prévus au 1° de l'article 28 ; le directeur de l'établissement
arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale
d'établissement ;
Art. 27 :
modifié par le décret n°99-292 art.5
modifié par article 15 du décret 2000-774
Le
praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation
dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé
de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du
ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de
formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint
contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au l° de
l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.
Art. 27-1. - Le praticien adjoint contractuel en activité
peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées
au 6o de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Art. 27-2. - Le droit syndical est reconnu aux
praticiens adjoints contractuels.
« Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y
exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier
d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le
directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès
syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances
nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus.
CHAPITRE V
Congés pour maternité,
adoption et polir raisons de santé
Art. 28 :
Le
praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de
service d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle
qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il
perçoit la rémunération mentionnée au l° de l'article 23. Si, à
l'expiration du congé de maternité l'intéressée ne peut reprendre ses
fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de
départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical
qui a constaté cette maladie.
Art. 29 :
Le
praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un
certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois
consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période
comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation,
l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au l° de l'article 23
dans les limites suivantes:
1. Après
quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;
2. Après
deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;
3. Après
quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.
Pour
le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent,
toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une
unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
Art. 30 :
Le
praticien adjoint contractuel en activité employé de manière continue et
comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection
dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant
un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant
et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une
période maximale de trois ans.
Dans
cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération
mentionnée au l° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération
est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.
En
vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste
agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise
par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical
mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Art. 36
: du décret du 24 février 1984 susvisé.
Un comité médical, placé
auprès de chaque commissaire de la République, est chargé de donner un
avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent
statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical
les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité médical est
saisi soit par le commissaire de la République, soit par le directeur de l'établissement
hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas
est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et,
si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le
concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins
de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Le comité médical
comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par
arrêté du commissaire de la République sur proposition du médecin
inspecteur régional de la santé, parmi les membres du personnel enseignant
et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent
décret.
La
composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont
prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis
par le décret du 24 février 1984 susvisé
Le
congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six
mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave
maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris
auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Art. 31 :
En
cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en
cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du
comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze
mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée
au 1° de l’article 23.
A
l'issue d'une période de douze mois de congé. l'intéressé est examiné par
le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la
reprise de l'activité, soit la
prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération
mentionnée au l° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est
soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la
prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération,
à concurrence d'un total de cinq années.
Art. 32 :
Le
montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux
articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière
d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Art. 33 :
Lorsque
le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée
de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat
est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre
lorsque la durée de ceux‑ci dépasse le terme du contrat.
Lorsque
le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée
inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent
chapitre au‑delà du terme fixé par son contrat.
CHAPITRE VI
Congés non rémunérés pour raisons
familiales ou personnelles
Art. 34 :
Le
praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une
ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au
foyer d'un enfant dé moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans
la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
Cette
position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père
après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est
également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père
après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adapté.
Dans
cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à
la retraite; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.
Le
congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de
chaque adoption dans les conditions prévues ci‑dessus, sur demande, à
la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter
l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever
son enfant.
La
demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant
l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.
Le
congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé
par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en
avenir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six
mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
A
l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent,
le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé
parental au profit de son conjoint. pour la ou les périodes de six mois
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.
Au
cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L.
122‑28‑1 du code du travail ou des dispositions relatives aux
agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère
ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut
demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de
la reprise d'activité du bénéficiaire du. congé parental, et dans la
limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve
d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.
Si
une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est
prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption
au cours du congé parental, celui‑ci est prolongé jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du
nouvel enfant adopté.
Le
directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue
de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé
parental est réellement consacrée à élever son enfant.
Si
le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut
être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à
présenter ces observations.
Le
congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.
Le
praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant
l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de
reprendre ses fonctions.
Art. 35 :
modifié par décret n°99-292, art.6
modifié par art.16 du décret 2000-774.
Un
congé non rémunéré ne peut. être accordé sur demande du praticien
adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas
suivants :
1° Pour
accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant; la durée
de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable
à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années.
Un congé non rémunéré
peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour
accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou
une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé
est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du
praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin
soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours
qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure,
date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée
de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut
être imputée sur la durée du congé annuel.
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint
d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non
rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années; il est
renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
3° Pour
convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent; en ce
cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années
d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée
ne peut excéder un an; il est renouvelable dans la limite d'une durée
maximum de deux années ;
4° Pour formation; en ce cas, le congé
non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de
fonctions ;
5° Pour
exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de
l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen; le congé non rémunéré
est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
Le
congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de
l'établissement. La décision intervient sauf dans le cas prévu au 1° et 5°
ci‑dessus, après avis de la commission médicale d'établissement.
Sauf
dans le cas prévu au 1° et 5° 5o
du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le
praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.
Art. 36 :
Pour
l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au
premier alinéa de l'article 34 à l'article 35 toute période durant laquelle
les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la qualité du travail effectué.
Art. 37 :
Le
praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un
congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir
les émoluments mentionnés au l° de l'article 23; le temps passé dans cette
position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Art. 38 :
Lorsqu'il
souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré
mentionné à l'article 35 le praticien adjoint contractuel doit en faire la
demande deux mois à l'avance.
Art. 39 :
Lorsque
le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois
ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé
jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de
celui‑ci dépasse le terme du contrat.
Lorsque
le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure
à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34
au‑delà du terme fixé par son contrat.
Art. 40 :
modifié par art.17 du décret 2000-774.
Le
praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à
l'article 35 au‑delà du terme fixé par son contrat.
Art. 40-1. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent,
sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après
avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission
temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans.
Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au
1o de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte
pour l'avancement.
Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant
une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position
CHAPITRE VII
Conditions de réemploi
Art. 41 :
A
l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI,, le praticien adjoint
contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.
Dans
le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de
l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement
de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux
conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.
Dans
le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement
pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.
CHAPITRE VIII
Travail à temps réduit
Art. 42 :
Les
praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une
année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve
des nécessités du service.
L'autorisation
est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la
commission médicale d'établissement.
La
période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure
à six mois ou supérieure à un an; elle peut être renouvelée sur demande
de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à
l'avance.
En
aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite
ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.
Ils
sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande présentée
un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
CHAPITRE IX
Discipline
Art. 43 :
Lorsque
le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à
l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé
en lui indiquant l'objet de la convocation.
Le
praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier
individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé
de son droit à communication de son dossier.
Au
cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de
son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le
motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.
La
commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le
pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.
Art. 44 :
Les
sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels
sont:
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction
d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion
pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou
partielle des émoluments ;
5° Le
licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le
pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions
sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement
et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les
sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.
Art. 45 :
S'il
y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige le directeur de l'établissement
peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le
praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de
la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder
un mois; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la
totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.
CHAPITRE X
Fin de contrat.
‑ Licenciement. ‑ Démission
Art. 46 :
Lorsque
le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une
autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité
signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou
non le contrat, au plus tard :
1° Huit jours avant le terme
de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six
mois ;
2° Un
mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée
égale ou supérieure à six mois et intérieure à deux ans ;
3° Deux
mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée
supérieure à deux ans.
Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
Art. 47 :
En
cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à
un préavis de :
1° Quinze
jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;
2° Un
mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;
3° Deux
mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;
Le
préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de
sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique soit au cours ou à
l'expiration d'une période d'essai si celle‑ci à été prévue par le
contrat.
Art. 48 :
Le
praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son
intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle
prévue aux articles 46 et 47.
Art. 49 :
Lorsque
l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint
contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par
lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.
Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.
Lors
de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par
une personne de son choix.
La
décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement
et la date à laquelle celui‑ci doit intervenir compte tenu des droits
à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Art. 50 :
Aucun
licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel
se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de
maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant
l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
Si
le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse
ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé
en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette
notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou
de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé
au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les
dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de
licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement
employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour
un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.
CHAPITRE XI
Indemnité te licenciement
Art. 51 :
Le
licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas
lieu à indemnité.
Art. 52 :
En
cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une
indemnité de licenciement est versée :
1° Aux
praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;
2° Aux
praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les
conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33
ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.
3° Aux
praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de
l'établissement employeur.
L'indemnité
de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour
insuffisance professionnelle.
Art. 53 :
La
rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est
constituée par les émoluments mentionnés au 1° de 1 article 23 nets de
cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance
complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le
licenciement.
Art. 54 :
L'indemnité
de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie
à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au
tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans
pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
En
cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte
ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal
de l'engagement.
Pour
les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus,
l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p.100 par mois de
service au‑delà du soixantième anniversaire.
Pour
l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou
égale à six mois sera comptée pour un an; toute fraction de services inférieure
à six mois n'est pas prise en compte.
Art. 55 :
L'ancienneté
prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée
à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.
Toute
période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel
est décomptée proportionnellement à la qualité du travail effectué.
Art. 56
:
modifié par art.18 du décret 2000-774.
L'indemnité
est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération
brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Le
versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel
licencié retrouve un emploi dans établissement public de santé, un établissement
de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement
français du sang.
Art. 57
:
modifié par art.18 du décret 2000-774.
L'indemnité
de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :
1° S'il
retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un
autre établissement public de santé, un établissement de santé privé
participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang ;
2° S'il
atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance
vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
3° S'il
est démissionnaire de ses fonctions.
CHAPITRE XII
Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels
exerçant
dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer
(crée art.19
du décret 2000-774)
Art. 57-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
Art. 57-2. - Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ;
b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23.
Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Art. 58
:
Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,
porte‑parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales.
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget.
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé,
porte‑parole du Gouvernement.
PHILIPPE DOUSTE‑BLAZY
Arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des
praticiens adjoints contractuels
recrutés dans les établissements publics de santé.
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2000 page 12296 à 12297
….
Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus au 1o de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
ANNEXE
VII
EMOLUMENTS
HOSPITALIERS
DES
PRATICIENS ADJONTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures
permanentes
MONTANTS
Au 1er juillet 2000
(en francs)
1er
niveau................................................................................................................
165 263
2e
niveau................................................................................................................
190 329
3e
niveau................................................................................................................
207 200
4e
niveau................................................................................................................
234 140
5e
niveau................................................................................................................
253 849
6e
niveau................................................................................................................
266 216
7e
niveau................................................................................................................
283 166
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er
juillet 2000.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au
ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
REFERENCES
Loi D.D.O.S. 85-772 du 225/07/19985 (article 12)
Décret
n° 99-292 du 14 avril 1999 (J.O. du
16 avril 1999, p.5611-0000)
Décret
n° 2000-774 du 1er août 2000 (J.O.
du 8 août 2000, p.12294-12296)
Arrêté du 23 mai 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers
allouées à certains praticiens hospitaliers.
Arrêté du 28 janvier 1998 modifiant l’arrêté du 15 octobre 1985 modifié fixant les conditions de prise en charge et d’imputation des frais de changement de résidence (JO du 05/02/1998, p.1855)
l’ancienneté des services accomplis à titre provisoire par un praticien hospitalier au cours d’une disponibilité. [Non parue au J.O.]
Lettre n° 1509 du 25 août 1987 relative au statut des praticiens hospitaliers (disponibilité). [Non parue au J.O.]
Lettre DH/7B/MV/FH/n° 297 du 23 juin 1989 concernant la couverture sociale des praticiens hospitaliers