TEXTE  OFFICIEL

 

DÉCRET N° 95-569 du 6 mai 1995 modifié :

(J.O. du 07 mai 1995, pages 7377-7381)

 

 

Portant statut des

PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

 

 

Décret n° 95‑569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement français du sang. (NOR: SPSH9501452D).

 

MODIFIÉ PAR :

 

Décret n° 99-292 du 14 avril 1999 (J.O. du 16 avril 1999, p.5611-0000)

Décret n° 2000-774 du 1er août 2000 (J.O. du 8 août 2000, p.12294-12296)

 

 

 

 

TITRE Ier  : DISPOSITIONS GENERALES............................................................................................................................ 3

TITRE II   : LEs epreuves du pac........................................................................................................................................ 5

TITRE III  : Dispositions applicables aux praticiens ADJOINTS CONTRACTUELS des etablissements publics de sante........................................................................................................................................................................................... 19

CHAPITRE 1ER : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions............................................................. 19

CHAPITRE II  : Avancement et rémunération............................................................................................................. 22

CHAPITRE III : Protection sociale.................................................................................................................................... 24

CHAPITRE IV  : Congé anniel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence................... 25

CHAPITRE V  : Congés pour maternité, adoption et polir raison de santé................................................... 26

CHAPITRE VI  : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles........................................ 28

CHAPITRE VII  : Conditions de réemploi......................................................................................................................... 31

CHAPITRE VIII  : Travail à temps réduit......................................................................................................................... 32

CHAPITRE IX  : Discipline....................................................................................................................................................... 33

CHAPITRE X  : Fin de contrat - Licenciement - Démission....................................................................................... 34

CHAPITRE XI  : Indemnité de licenciement................................................................................................................... 35

CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départemnts d'outre-mer........................................................................................................................ 37

Arreté    : salaires............................................................................................................................................................. 38

references  : .......................................................................................................................................................................... 40

 


 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte‑parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 312, L. 323, L. 356, L. 514, L. 514‑1, L. 714‑25‑2, L. 714‑27, L. 715‑7 et R. 715‑6‑1 à R. 715‑6‑12 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 58‑1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;

Vu la loi n° 95‑116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4;

Vu le décret n° 70‑1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;

Vu le décret n° 71‑867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 95‑568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95‑116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 81‑291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84‑131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 86‑442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 87‑788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

 

 

Décrète:

 


 

TITRE Ier  : DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

Art. 1er :

                                modifié par article 2er du décret 2000-774 

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques. sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714‑25‑2 du code de la santé publique ou ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés « praticiens adjoints contractuels ».

 

Article L. 714-25-2 du code de la santé publique

Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux.

 

 

Art. 2 ­ :

                                                    m                                                                          Modifié par décret n°99-292, art.1

                                                    m                                                                          Modifié par décret n°2000-774, art.3

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l’article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514‑1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l’unité médico‑technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d’exercice.

 

Article L. 356 du code de la santé publique

Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des bls en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à

Les article L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique

L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

 

 

Art. 3 ­ :

                   modifié par art. 2 et 4 du décret 2000-774

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514‑1 du code de la santé publique.

 

Art. 4 :

                    modifié par décret n°99-292, art.1

             modifié par article 3 du décret 2000-774

L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d exercice fixées par l’article L. 356 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514‑1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d’exercice.

 

Art. 5 :

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

 

Art. 6 :

             modifié par article 5 du décret 2000-774

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5°Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

 

Art. 7 :

             modifié par article 6 du décret 2000-774

Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l’objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.

Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.

L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.

 

Art. 8 :

Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3 4, 5 et 6 ci‑dessus s'appliquent sans préjudice à celles de 1'arrêté interministériel prévu par l’article L. 323 du code de la santé publique.

 


 

TITRE II   : LE EPREUVES DU PAC.

 

Décret no 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie.

NOR : MESH0020700D

J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2000 page 4358

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et universitaire ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline.
Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel.

Art. 2. - Pour un même concours, un praticien ne peut être candidat qu'au titre d'une seule discipline ou spécialité.
Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus aux épreuves nationales d'aptitude.

Art. 3. - Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 4. - Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.

Art. 5. - Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves, ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.

Art. 6. - Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Art. 7. - I. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1o Le jury de la discipline « psychiatrie » est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;
2o Le jury de la discipline « pharmacie » est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 8. - Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours. La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

Art. 9. - Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.
Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.

Art. 10. - Le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.

Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2000.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre

 

Décret no 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

NOR : MESH0020701D

J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2000 page 4359

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 83-785 du 2 décembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif au statut des assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques,
Décrète :

Art. 1er. - Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :
- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé ;
- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ;
- attaché associé des hôpitaux publics ;
- interne ou faisant fonction d'interne.

Art. 2. - Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :
- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.

Art. 3. - La nature des pièces justificatives à produire par le candidat, attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

Art. 4. - Le décret no 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2000.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre


 

 

 

Arrêté du 23 mars 2000 autorisant au titre de l'année 2000 l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel

NOR : MESH0021005A
J.O. Numéro 79 du 2 Avril 2000 page 5102

 


Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 mars 2000, l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel est autorisée au titre de l'année 2000.
La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 2 mai au 6 juin 2000, à 16 heures. Après cette date, les dossiers ne seront plus acceptés.
Le dossier d'inscription est à retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales de la métropole et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Il est à déposer, renseigné et complété, auprès de ces services. La composition ainsi que la nature des pièces justificatives à produire, selon les cas, par les candidats sont fixées en annexe.
Tout dossier incomplet ou non conforme à ce qui est demandé ne sera pas retenu.
Les épreuves écrites seront organisées par disciplines et spécialités, dans les centres et aux dates suivants :
Poitiers : discipline biologie, du 14 au 26 septembre 2000 ;
Strasbourg : discipline médecine et discipline radiologie et imagerie médicale, les 26, 27 et 28 septembre 2000 ;
Dijon : discipline pharmacie, les 6 et 7 novembre 2000 ;
Toulouse : discipline chirurgie, le 9 octobre 2000 ;
Orléans : discipline psychiatrie, les 12 et 13 septembre 2000.
La composition des jurys et la localisation des membres des jurys ne sont pas publiées.
La liste des candidats autorisés à se présenter à ces épreuves fera l'objet d'un arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère et sera affiché dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Les candidats autorisés à se présenter aux épreuves seront prévenus par courrier.
Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats devront s'adresser, en métropole, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et, dans les départements d'outre-mer, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence.

A N N E X E

Un dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat comprenant en outre les pièces suivantes :
- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité, de moins de trois mois ;
- éventuellement, le certificat de nationalité ;
- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie ;
- le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger, ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES, ou du CES, ou du DIS ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
Les personnes ayant la qualité d'apatride, de réfugié, ou bénéficiant de l'asile territorial ainsi que les personnes françaises ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises sont tenues de justifier leur situation par la production d'attestations ou tout autre document administratif délivrés par les autorités françaises compétentes ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000 susvisé. Ces pièces ne sont pas demandées aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Une demande de reconnaissance de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France comprenant les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins six années d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études année par année.
Un dossier technique destiné au jury, comprenant deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes.
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer :
- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique, en France et à l'étranger.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.

 

 

 

Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France

NOR : MESH0021585A

J.O. Numéro 123 du 27 Mai 2000 page 7993

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie ;
Vu le décret no 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecins délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne visée à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en médecine,
Arrêtent :

Dispositions générales

 

Art. 1er. - En application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France. Ne sont pas concernées par ces dispositions les personnes titulaires d'un diplôme qui pourrait permettre l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 1er. - En application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France. Ne sont pas concernées par ces dispositions les personnes titulaires d'un diplôme qui pourrait permettre l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 2. - Les candidats, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, peuvent se présenter à ces épreuves. Ils ne peuvent concourir que pour une seule des spécialités mentionnées à l'annexe I ci-dessous.

Art. 3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements d'outre-mer.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement hospitalier où le candidat exerce ses fonctions à titre principal.
Aucune pièce complémentaire n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

Modalités d'inscription

Art. 4. - Le dossier d'inscription est fourni par l'administration. Il est constitué des pièces suivantes :
1o Un dossier administratif ;
2o Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;
3o Un dossier technique destiné au jury.
Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :
- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois ;
- éventuellement, le certificat de nationalité ;
- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie ;
- le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES ou du CES ou du DIS ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française, à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins six années d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Le dossier technique destiné au jury comprend deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes.
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer :
- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les informations figurant dans le dossier technique.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.

Art. 5. - Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès des directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler les dossiers d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre des demandes d'équivalence de diplôme aux services concernés du ministre chargé des universités qui se prononce sur l'équivalence des diplômes.
Les périodes de formation consacrées à la préparation du diplôme d'études spécialisées à titre étranger, du certificat d'études spéciales national à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Les services mentionnés ci-dessus disposent du fichier de gestion régional des étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées ci-dessus.

Les diplômes exigés pour l'accès aux spécialités

Art. 6. - Pour l'accès aux spécialités définies à l'annexe I du présent arrêté, outre le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie, les diplômes suivants sont exigés, selon le cas :
- le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à l'intitulé de la spécialité ou de la discipline postulée ;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire, le certificat d'études spéciales national complémentaire, le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire correspondant à la spécialité postulée, lorsque l'enseignement de la discipline ou de la spécialité ne fait pas l'objet de la délivrance d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour les spécialités « médecine polyvalente », « médecine polyvalente gériatrique » et « médecine polyvalente d'urgence », seul le diplôme le docteur en médecine est requis.

Composition et fonctionnement des jurys

Art. 7. - Un jury est constitué par discipline ou spécialité, respectant la répartition prévue à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé.
Chaque jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Les modalités de constitution des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La composition nominative et la localisation des membres du jury ne sont pas communiquées avant la fin des opérations du concours.

Art. 8. - Chaque jury élit un président à bulletin secret. Si le président se trouve dans l'impossibilité de siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des membres respectant la répartition définie à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé sont présents.
Lorsqu'un jury ne peut se réunir faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort du jury.

Art. 9. - Le président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres de jury.

Art. 10. - Le président du jury procède à la répartition des tâches de double correction des épreuves écrites, ainsi que la double évaluation des dossiers « titres et travaux » et « services rendus ».
Tous les membres de jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur des dossiers techniques.

Art. 11. - Par spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques, le jury propose au moins deux sujets conformes aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.

Art. 12. - Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites et une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'article 14 du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.

Art. 13. - Chaque épreuve anonyme de connaissances pratiques fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Art. 14. - Les dossiers « titres et travaux » et les dossiers « services rendus » sont remis par le responsable administratif au président du jury.
Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20 points selon la répartition suivante :
- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers : sur 16 points ;
- publications : sur 2 points ;
- autres : sur 2 points.
Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points, selon la répartition suivante :
- services hospitaliers en France, par fonction : sur 10 points ;
- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre universitaire reconnu : sur 3 points ;
- gardes hospitalières et participation au SAMU : sur 6 points ;
- fonction d'enseignement attestée : sur 1 point.
Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans le dossier technique doivent être justifiées ou attestées par les autorités administratives, hospitalières ou universitaires selon le cas.
Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites. Chaque rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni en séance plénière après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les notes obtenues par les candidats ainsi que les votes des membres du jury figurent au procès-verbal.
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les candidats ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des notes.
Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal des épreuves.

Dispositions relatives aux épreuves

Art. 15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.

Art. 16. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui désigne un responsable administratif, médecin inspecteur de santé publique ou pharmacien inspecteur de santé publique, chargé d'assister les jurys.
Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.
Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale sont organisées à Strasbourg.
Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.
Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.
Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves sont remises au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Art. 17. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres du jury. Une pondération peut être effectuée par le jury à l'issue des opérations de corrections.

Art. 18. - L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1o Physiologie et/ou physiopathologie ;
2o Explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale :
1o Epreuve de pathologie d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1o Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Psychiatrie :
1o Physiopathologie du système nerveux d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20 ;
2o Pathologie psychiatrique d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20 ;
3o Législation réglementation applicable aux hôpitaux psychiatriques et aux malades mentaux d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Art. 19. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagnée de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1o Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale :
1o Conduite à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Démarche diagnostique et/ou thérapeutique d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1o Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Etude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle et/ou d'un matériel pharmaceutique biomédical d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
3o Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20.
Psychiatrie polyvalente :
1o Psychiatrie adulte d'une durée de trois heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
2o Psychiatrie infanto-juvénile d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
3o Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Art. 20. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
- de communiquer entre candidat ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à cet effet permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.

Art. 21. - Les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 22. - L'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.

Art. 23. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :

La sous-directrice,
J. Collet-Sassere



A N N E X E I
DEFINITION DES SPECIALITES
Discipline biologie
Spécialités différenciées


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Spécialité polyvalente


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Discipline chirurgie
Spécialités différenciées


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Spécialité polyvalente


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Discipline radiologie et imagerie médicale


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Discipline médecine
Spécialités différenciées


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Spécialités polyvalentes


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Discipline pharmacie


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Discipline psychiatrie


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A N N E X E I I
MODALITES DE TIRAGE AU SORT
DES MEMBRES DU JURY
I. - Constitution des collèges
Règles générales
Deux collèges sont constitués par spécialité conforme à l'annexe I du présent arrêté comprenant, d'une part, les praticiens hospitaliers et, d'autre part, les personnels enseignants et hospitaliers. A chaque collège correspond une urne au sein de laquelle sont tirés au sort les membres siégeant dans le jury au titre de la discipline ou de la spécialité ouverte au concours.
Règles particulières
Pour chaque spécialité polyvalente, chacun des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury comprend un nombre de personnes six fois supérieur au nombre de membres titulaires du jury.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité différenciée est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente annexe, ils ne peuvent pas faire partie du collège de la spécialité polyvalente.
Pour chacune des spécialités polyvalentes, la composition des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury obéit aux règles spécifiques suivantes :
Discipline biologie
Pour la biologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers en biologie polyvalente est constitué par l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline biologie.
Discipline chirurgie
Pour la chirurgie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est composé :
- pour un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et universitaires est constitué :
- pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;
- pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des spécialités suivantes : chirurgie infantile, chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie urologique et chirurgie vasculaire.
Discipline médecine
Pour la médecine polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline médecine.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant en médecine interne ;
- pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant dans les autres spécialités médicales.
Pour la médecine polyvalente gériatrique, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de praticiens hospitaliers exerçant en gériatrie tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
- pour un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ;
- pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.
Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers en gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie n'est pas atteint, les collèges sont complétés par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, le collège des praticiens hospitalier est constitué :
- de praticiens hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant leurs fonctions dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;
- de praticiens hospitaliers en anesthésie réanimation chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;
- de praticiens hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :
- de personnels enseignants et hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;
- de personnels enseignants et hospitaliers en anesthésie réanimation chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;
- de personnels enseignants et hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.
II. - Constitution des collèges des spécialités différenciées
des disciplines biologie, chirurgie, médecine, pharmacie
Règles communes
Pour chaque spécialité différenciée ou transversale énumérée à l'annexe I ouverte aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury :
- le premier collège comprend les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité ;
- le deuxième collège comprend les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités, en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 29 juin 1992.
Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini ci-dessus ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
Chacun des deux collèges doit comprendre un nombre de personnes égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre de membres du collège considéré est inférieur au seuil minimum et a été complété conformément aux présentes dispositions, le premier membre titulaire du jury doit être tiré au sort parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne remplit pas les conditions requises.
Dans le cas où le nombre de personnes figurant dans chacun des deux collèges s'avère insuffisant, le collège est complété en tant que de besoin selon les modalités suivantes :
- pour les spécialités de la biologie, par des praticiens exerçant la biologie polyvalente ;
- pour la chirurgie, par des praticiens exerçant la chirurgie polyvalente ;
- pour la médecine, par des praticiens exerçant la médecine interne.
Discipline biologie
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le collège des praticiens hospitaliers est constitué par les praticiens hospitaliers de la spécialité.
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline biologie. Si nécessaire les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de I'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les collèges appartenant à la discipline biologie ou médecine.
Pour les spécialités suivantes, les règles particulières de constitution des collèges sont appliquées :
Pour les spécialités biophysique (B 67) et médecine nucléaire (R 27), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun, sans distinction d'exercice biologique ou clinique ;
Pour les spécialités chirurgie maxillo-faciale (C 09) et stomatologie (C 46), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun ;
Pour la spécialité explorations fonctionnelles (B 79), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est celui de la discipline physiologie ;
Pour les spécialités de la biologie, les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués par les personnels enseignants et les praticiens hospitaliers exerçant dans ces spécialités.
Discipline chirurgie
Pour les spécialités chirurgicales, les collèges des personnels enseignants ainsi que les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline chirurgie qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive (C 11) et de la chirurgie maxillo-faciale (C 09) pour lesquelles le collège est complété par tirage au sort parmi les membres de la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique.
Discipline médecine
Pour les spécialités médicales, le collège des personnels enseignants et le collège des praticiens hospitaliers sont complétés par les membres des collèges de la spécialité médecine interne qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre jury.
Pour la spécialité hygiène hospitalière (M 14), spécialité transversale, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué, à parité, de personnel enseignant et hospitaliers exerçant en biologie et de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de pharmacie selon le répartition suivante :
25 % de personnel de la spécialité bactériologie virologie (hygiène hospitalière) (B 62) ;
25 % de personnel de la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
25 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses, maladies tropicales (M 24) ;
25 % de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de pharmacie.
Le collège des praticiens hospitaliers est constitué, à parité, de praticiens hospitaliers selon la répartition suivante :
20 % de personnel de la spécialité hygiène hospitalière (M 14) ;
20 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses, maladies tropicales (M 24) ;
20 % de personnel de la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
40 % de personnel de la spécialité bactériologie virologie (hygiène hospitalière) (B 62).
Discipline pharmacie
Pour la pharmacie, le second collège est constitué par les personnels enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien.
III. - Tirage au sort des membres de jurys
Règles communes
Les membres titulaires des jurys sont tirés au sort avant les membres suppléants.
Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirés au sort en premier.
Les jurys des spécialités différenciées, dont les collèges comprennent un nombre de personnes au moins égal au seuil minimal fixé au II de la présente annexe, sont tirés au sort en second.
Les jurys des spécialités différenciées, dont les collèges comprennent un nombre de personnes inférieur au seuil minimal fixé au II de la présente annexe, sont tirés au sort en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.
Règles particulières
Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale (C 09) est effectué avant celui de stomatologie (C 46).
Le tirage au sort du jury de biophysique (B 67) est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire (R 27).
Le jury de la spécialité génétique médicale (M 40) est composé de :
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des personnels enseignants et hospitaliers de la spécialité ;
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des praticiens hospitaliers, dont :
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction (B 69) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité génétique (B 68) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité médecine de la reproduction et gynécologie médicale (M 17) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité pédiatrie (M 36).

 

 

 

Circulaire DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai 2000 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé

 

SP 3 334

1443

NOR : MESH0030186C

 

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

et

 

 


TITRE III  : DISPOSITIONS A'PPLICABLES AUX PRATICIENTS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

 

CHAPITRE 1er  : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions

 

CHAPITRE Ier

Recrutement et modalités d'exercice des fonctions

 

Art. 9 :

                                                   modifié par décret n°99-292, art.2

                   modifié par art.7 du décret 2000-774.

Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements de la région ainsi que dans le ou les établissements concernés. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. La période d’affichage des postes ne peut être inférieure à un mois

 

Art. 10 :

            Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 ; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.

Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

 

 

Art. 11 :

                   modifié par art.8 du décret 2000-774

I. ‑ Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi‑journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.

II. ‑ Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi‑journées.

Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

Le contrat fixe le nombre de demi‑journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.

     III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2o de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.
     IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

 

 

Art. 12 :

                   modifié par art.9 du décret 2000-774.

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (modifié par art 47 de la loi 87-588, art. 43-I de la loi n° 89-18 et par art. 22-I de la loi n° 91-748)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

   1° Établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;

   2° Hospices publics ;

   3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

   4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

   5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

   6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

   7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

   Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.

 

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

 

Art. 12-1

                   Créé par décret n°99-292, art.3

Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues à l’article L. 367-2 du code de la santé publique.

 

 

Art. 13 :

           Les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions au‑delà de soixante‑cinq ans.

 

Art. 14 :

           Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du chef de service ou de département intéressé et de la commission médicale d'établissement.

 

Art. 15 :

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci‑après:

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ;  dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante‑deux ans.

 

Art. 16 :

Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

 

Art. 17 :

                   modifié par art.2 du décret 2000-774.

Le contrat précise :

1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle 3 ou 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 ;

4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 ;

5° Le service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes ;

6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

9° Les modalités de rémunération du praticien.

 

Art. 18 :

           Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours; si celle‑ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

 

Art. 19 :

           Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.

 

Art. 20 :

           Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.

 


CHAPITRE II  : Avancement et Rémunération

 

CHAPITRE II

Avancement et rémunération

 

Art. 21 :

                   modifié par art.11 du décret 2000-774.

L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

 

Art. 22 :

             modifié par décret n°99-292, art.4

                   modifié par art.12 du décret 2000-774.

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

      Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1o et aux 2o et 3o ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

 Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.
III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

 

Art. 23 :

                   modifié par art.13 du décret 2000-774.

Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

1° Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi‑journées de service hebdomadaire prévues par le contrat; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

 

Arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels

 recrutés dans les établissements publics de santé.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2000 page 12296 à 12297

Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus au 1o de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

ANNEXE VII

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJONTS CONTRACTUELS

Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

                                                                                                                                                                                 MONTANTS

                                                                                                                                                                             Au 1er juillet 2000

                                                                                                                                                                                    (en francs)

                                                                                                                                                                                            

             1er niveau........................................................................................................................................................ 165 263

             2e niveau......................................................................................................................................................... 190 329       

             3e niveau......................................................................................................................................................... 207 200

             4e niveau......................................................................................................................................................... 234 140       

             5e niveau......................................................................................................................................................... 253 849       

             6e niveau......................................................................................................................................................... 266 216       

             7e niveau......................................................................................................................................................... 283 166


Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 2000.

Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

 

 

 

2° Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

3° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le

         développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 

         janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des

         ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de

         cette indemnité.

 


 

CHAPITRE III

Protection sociale

 

Art. 24 :

Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

 

Art. 25 :

En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

L'assiette de cotisation est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale

 


 

CHAPITRE IV

Congé annuel. ‑ Congé pour formation

Autorisations spéciales d’absence

 

Art. 26 : 

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit. compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

 

Art. 35 : décret du 24 février 1984 susvisé

                   modifié par décret n°97-1175 (art.1er)

Les praticiens régis par le présent décret ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;

 

 

Art. 27 :

                modifié par le décret n°99-292 art.5

                   modifié par article 15 du décret 2000-774

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au l° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

 

Art. 27-1. - Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 6o de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 27-2. - Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints contractuels.

              « Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus.

 

 


 

CHAPITRE V

Congés pour maternité,

adoption et polir raisons de santé

 

Art. 28 : 

Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au l° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

 

Art. 29 :

Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au l° de l'article 23 dans les limites suivantes:

1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;

2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;

3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.

Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

 

Art. 30 :

Le praticien adjoint contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au l° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

 

Art. 36 : du décret du 24 février 1984 susvisé.

Un comité médical, placé auprès de chaque commissaire de la République, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.

Le comité médical est saisi soit par le commissaire de la République, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du commissaire de la République sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret.

 

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

 

Art. 31 :

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l’article 23.

A l'issue d'une période de douze mois de congé. l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au l° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

 

Art. 32 :

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

 

Art. 33 :

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux‑ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au‑delà du terme fixé par son contrat.

 

 


 

CHAPITRE VI

Congés non rémunérés pour raisons

familiales ou personnelles

 

Art. 34 :

Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant dé moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adapté.

Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci‑dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avenir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint. pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122‑28‑1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du. congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui‑ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à            présenter ces observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

 

Art. 35 :

               modifié par décret n°99-292, art.6

                   modifié par art.16 du décret 2000-774.

Un congé non rémunéré ne peut. être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années.

Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

4° Pour formation; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient sauf dans le cas prévu au 1° et 5° ci‑dessus, après avis de la commission médicale d'établissement.

Sauf dans le cas prévu au 1° et 5° 5o du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

 

Art. 36 :

Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35 toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la qualité du travail effectué.

 

Art. 37 :

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au l° de l'article 23; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

 

Art. 38 :

Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35 le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

 

Art. 39 :

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui‑ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au‑delà du terme fixé par son contrat.

 

Art. 40 :

                   modifié par art.17 du décret 2000-774.

Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 35 au‑delà du terme fixé par son contrat.

Art. 40-1. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.
Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position

 

 


 

CHAPITRE VII

Conditions de réemploi

 

Art. 41 :

A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI,, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.

Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.

Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.

 


 

CHAPITRE VIII

Travail à temps réduit

 

Art. 42 :

Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

 

 


 

CHAPITRE IX

Discipline

 

Art. 43 :

Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

 

Art. 44 :

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont:

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.

 

Art. 45 :

S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

 


 

CHAPITRE X

Fin de contrat. ‑ Licenciement. ‑ Démission

 

Art. 46 :

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et intérieure à deux ans ;

3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

 

Art. 47 :

En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle‑ci à été prévue par le contrat.

 

Art. 48 :

Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

 

Art. 49 :

Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui‑ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

 

Art. 50 :

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.


 

 

CHAPITRE XI

Indemnité te licenciement

 

Art. 51 :

Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.

 

Art. 52 :

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

Art. 53 :

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de 1 article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

 

Art. 54 :

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p.100 par mois de service au‑delà du soixantième anniversaire.

Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

 

Art. 55 :

L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.

Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la qualité du travail effectué.

 

Art. 56 :

                   modifié par art.18 du décret 2000-774.

L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang.

 

Art. 57 :

                   modifié par art.18 du décret 2000-774.

L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang ;

2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

 


 

 

CHAPITRE XII

Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels

 exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer

(crée art.19 du décret 2000-774)

Art. 57-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

 

Art. 57-2. - Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :

a)       Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ;

b)       Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23.

Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

 

 

 

Art. 58 :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte‑parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

 

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales.

                   de la santé et de la ville,

                          SIMONE VEIL

                                                                                                Le ministre du budget.

                                                                                                NICOLAS SARKOZY

              Le ministre délégué à la santé,

             porte‑parole du Gouvernement.

               PHILIPPE DOUSTE‑BLAZY


 

Arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels

 recrutés dans les établissements publics de santé.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2000 page 12296 à 12297
….

 

Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus au 1o de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

 

ANNEXE VII

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJONTS CONTRACTUELS

Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

                                                                                                                                     MONTANTS

                                                                                                                                                                             Au 1er juillet 2000

                                                                                                                                                                                    (en francs)

                                                                                                                                             

          1er niveau................................................................................................................ 165 263

          2e niveau................................................................................................................ 190 329    

          3e niveau................................................................................................................ 207 200

          4e niveau................................................................................................................ 234 140    

          5e niveau................................................................................................................ 253 849    

          6e niveau................................................................................................................ 266 216    

          7e niveau................................................................................................................ 283 166




Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 2000.

Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 


 

 

 

REFERENCES

Loi D.D.O.S. 85-772 du 225/07/19985 (article 12)

Décret n° 99-292 du 14 avril 1999 (J.O. du 16 avril 1999, p.5611-0000)

Décret n° 2000-774 du 1er août 2000 (J.O. du 8 août 2000, p.12294-12296)

Arrêté du 23  mai 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers

allouées à certains praticiens hospitaliers.

Arrêté du 28 janvier 1998 modifiant l’arrêté du 15 octobre 1985 modifié fixant les conditions de prise en charge et d’imputation des frais de changement de résidence (JO du 05/02/1998, p.1855)

l’ancienneté des services accomplis à titre provisoire par un praticien hospitalier au cours d’une disponibilité. [Non parue au J.O.]

Lettre n° 1509 du 25 août 1987 relative au statut des praticiens hospitaliers (disponibilité). [Non parue au J.O.]

Lettre DH/7B/MV/FH/n° 297 du 23 juin 1989 concernant la couverture sociale des praticiens hospitaliers