J.O n° 239 du
12 octobre 2002 page 16921
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves
nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées
au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou
étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste en France
NOR: SANH0223261A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et
concours publics ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment
son article 69 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des
centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical
et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général
de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires
assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit
le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes
des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves
nationales d'aptitude mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 69 de
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions
permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de
praticien contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions
d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France mentionnées à
l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation,
Arrêtent :
Dispositions générales
Article 1
En
application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 69 de la
loi du 17 janvier 2002 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la
fonction de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises
ou étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire qui
ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste en France.
Pour participer aux épreuves, les candidats doivent remplir les conditions de
durée de fonction et de diplôme exigées.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues
par le présent arrêté.
Article 2
Le
calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est
fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours
avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des
affaires sanitaires et sociales en métropole et dans les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales des départements d'outre-mer.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales
des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les
inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales.
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales en métropole ou de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement
hospitalier où le candidat exerce ses fonctions à titre principal.
Aucune pièce complémentaire n'est acceptée après la clôture des
inscriptions.
Modalités d'inscription
Article 3
Le
dossier d'inscription est fourni par l'administration. Il est constitué des pièces
suivantes :
1° Un dossier administratif.
2° Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du
diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France.
Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, doit
comporter les pièces suivantes :
- la photocopie lisible de la carte d'identité française ou du passeport ;
- la photocopie de la carte de séjour en cours de validité ;
- le certificat de nationalité pour les ressortissants des Etats n'appartenant
pas à la Communauté économique européenne ;
- la copie de l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la copie de la traduction du diplôme de docteur en chirurgie dentaire
lorsqu'il est rédigé en langue étrangère, établie par un traducteur
assermenté auprès des tribunaux français ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a
bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n°
2002-1211 du 26 septembre 2002 susvisé, justifiant la durée d'exercice exigée,
hors période de formation mentionnée au I de l'article 69 de la loi du 17
janvier 2002 susvisée ;
- un document délivré par les autorités françaises compétentes attestant
que le candidat se trouve dans l'une des situations visées au quatrième alinéa
de l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme
permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France doit comporter les pièces
suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française à l'original, du
diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la traduction du diplôme par un traducteur agréé auprès des tribunaux français,
si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes du pays ayant délivré
le diplôme spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un
cursus d'au moins quatre années d'études de chirurgie dentaire.
Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages
validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable et la candidature sera rejetée.
Article 4
Le
dossier technique destiné au jury constitue une épreuve. Il comprend deux
parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger
;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il
souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes ;
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et
hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer l'exercice de la
chirurgie dentaire en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les
informations figurant dans le dossier technique.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou
traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Ce dossier est à déposer en deux exemplaires sous enveloppe fermée. Ce
dossier sera obligatoirement joint au dossier d'inscription sous peine de rejet
de candidature.
Article 5
Les
dossiers d'inscription sont à retirer auprès des directions régionales ou départementales
des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler les dossiers
d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre les demandes d'équivalence de diplôme
aux services concernés du ministre chargé des universités qui se prononce sur
l'équivalence des diplômes.
Les dossiers techniques sont transmis aux membres du jury.
Les périodes de formation consacrées à la préparation du diplôme d'études
spécialisées à titre étranger, du certificat d'études spéciales national
à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Sont décomptés
les semestres de formation fixés pour l'obtention desdits diplômes.
Les services mentionnés ci-dessus disposent du fichier de gestion régional des
étudiants de troisième cycle
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses
entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901
susvisée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de
la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre
chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de
la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales et départementales
des affaires sanitaires et sociales mentionnées ci-dessus.
Composition et fonctionnement des jurys
Article 6
Un
jury est constitué, respectant la répartition prévue à l'article 4 du décret
n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 susvisé.
Le jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal
à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante
candidats.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La composition du jury est affichée sur le lieu du concours.
Article 7
Le
jury élit un président à bulletin secret. Si le président se trouve dans
l'impossibilité de siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus
âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des membres sont présents.
Article 8
Le
président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre
du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président
du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui
causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude, ou de tentative de fraude lors des épreuves
écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de
ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres du jury.
Article 9
Le
président du jury procède à la répartition des tâches de double correction
des épreuves écrites ainsi que la double évaluation des dossiers « titres et
travaux » et « services rendus ».
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur
des dossiers techniques.
Article 10
Pour
chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose au moins deux sujets conformes
aux articles 16 et 17 ci-dessous.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au
responsable administratif, qui en assure la confidentialité et la reproduction.
Article 11
Le
jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites et une grille
de notation pour l'examen des dossiers techniques, garantissant l'égalité des
conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation
des dossiers techniques sont celles figurant à l'article 18 du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord
d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à
un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.
Article 12
Chaque
épreuve anonyme de connaissances pratiques fait l'objet d'une double
correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes
attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à
l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale,
correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par
l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par
l'administration.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président
de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.
Dispositions relatives aux épreuves
Article 13
Les
épreuves nationales d'aptitude au troisième alinéa du I de l'article 69 de la
loi du 17 janvier 2002 susvisée sont les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points
;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points
;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation
des services rendus cotée sur 40 points.
Article 14
Les
épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées
par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par
délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
qui désigne un responsable administratif, médecin inspecteur de santé
publique, chargé d'assister les jurys.
Les épreuves sont organisées à Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les
corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurées par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques
et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure
informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves sont remises au président de
chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.
Article 15
Chaque
épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Les critères de
correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres du jury. Une pondération
peut être effectuée par le jury à l'issue des opérations de corrections.
Article 16
L'épreuve
anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comprenant
chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données
iconographiques, suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles.
La décomposition suivante est appliquée :
Epreuve de pathologie, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient
3 ;
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré
au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Article 17
L'épreuve
anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune
un énoncé, éventuellement accompagnée de tracés, de données
iconographiques, suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles.
La décomposition suivante est appliquée :
1° Conduite à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite pratique face à un
ou plusieurs problèmes diagnostiques, d'une durée de deux heures, notée de 0
à 20, coefficient 3.
2° Démarche diagnostique et/ou thérapeutique, d'une durée de deux heures,
notée de 0 à 20, coefficient 3.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré
au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Article 18
Les
dossiers « titres et travaux » et les dossiers « services rendus » sont
remis par le responsable administratif au président du jury.
Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20 points, selon la répartition
suivante :
- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers (sur 16 points)
;
- publications (sur 2 points) ;
- autres (sur 2 points).
Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points, selon la répartition
suivante :
- services hospitaliers en France, par fonction (sur 10 points) ;
- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre universitaire reconnu
(sur 3 points) ;
- gardes hospitalières et participation au SAMU (sur 6 points) ;
- fonction d'enseignement attestée (sur 1 point).
Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans le dossier technique
doivent être justifiées ou attestées par les autorités administratives,
hospitalières ou universitaires selon le cas.
Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques des candidats qui
ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites. Chaque
rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni
en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans
ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième
tour, le président dispose de deux voix. Les notes obtenues par les candidats
ainsi que les votes des membres du jury figurent au procès-verbal.
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les candidats ne
peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils n'ont pas obtenu la moyenne
à l'ensemble des notes.
Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal des épreuves.
Article 19
Lors
des épreuves écrites, il est notamment interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un
téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant
recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
- de communiquer entre candidats ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications
nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue
sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat
du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le
document pour permettre son identification, ou la non-utilisation du formulaire
prévu entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette n'est pas autorisé.
Article 20
Les
épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel
sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du
12 juin 1956 susvisé.
Article 21
Le
directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de
la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de
l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
L'administratrice civile,
J. Lemant
J.O n° 239 du
12 octobre 2002 page 16923
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 3 octobre 2002 autorisant au titre de l'année 2002
l'ouverture des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien
adjoint contractuel
NOR: SANH0223260A
Par
arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
en date du 3 octobre 2002, l'ouverture d'une session d'épreuves nationales
d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, discipline
odontologie, est autorisée au titre de l'année 2002 dans les conditions
suivantes :
La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 2 au 20 décembre 2002,
à 16 heures.
Après cette date, les dossiers ne seront plus recevables.
Les épreuves écrites seront organisées par la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales du Centre, à Orléans, le mercredi 26 mars
2003.
La constitution du dossier d'inscription est fixée en annexe.
Les formulaires de demande d'inscription, de demande d'attestation de la valeur
scientifique équivalente de diplôme ainsi que des dossiers techniques sont à
retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales
de la métropole et des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales d'outre-mer.
Les demandes sont à déposer, renseignées et complétées, auprès des
services désignés ci-dessus.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions sera déclaré
irrecevable.
La liste des candidats autorisés à se présenter à ces épreuves fera l'objet
d'un arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère et sera affiché
dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Les
candidats autorisés à se présenter aux épreuves seront informés par
notification individuelle.
La composition du jury est affichée sur le lieu du concours.
Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des épreuves
entraîne l'exclusion de celles-ci sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
A N N E X E
Le dossier
administratif doit comporter :
- le formulaire dûment rempli et signé par le candidat ;
- la photocopie lisible de la carte d'identité française, du passeport ;
- la photocopie lisible de la carte de séjour, en cours de validité, pour les
personnes étrangères ;
- le certificat de nationalité pour les ressortissants des Etats n'appartenant
pas à la Communauté économique européenne ;
- la copie de l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la copie de la traduction du diplôme de docteur en chirurgie dentaire
lorsqu'il est rédigé en langue étrangère, établie par un traducteur
assermenté auprès des tribunaux français ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a
bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n°
2002-1210 du 26 septembre 2002, attestant la durée d'exercice exigée, hors période
de formation mentionnée au I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant
que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au quatrième
alinéa de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
La demande d'attestation de valeur scientifique équivalente du diplôme à
celui du diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France doit
comporter :
- le formulaire dûment rempli ;
- la copie certifiée conforme par une autorité française à l'original du
diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la traduction du diplôme par un traducteur agréé auprès des tribunaux français
si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes du pays ayant délivré
le diplôme spécifiant que ce diplôme sanctionne, dans le pays d'obtention, un
cursus d'au moins quatre années d'études de chirurgie dentaire. Ce document
devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés
pendant toute la durée de leurs études année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
Le dossier technique, destiné au jury, est à constituer comme suit :
Le formulaire de la partie « titres et travaux » dans laquelle le candidat
fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger
;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il
souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes traduits en français.
Le formulaire de la partie « services rendus » permettant d'apprécier
l'exercice médical et hospitalier du candidat dans laquelle le candidat fait
figurer l'exercice de la chirurgie dentaire en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les
informations figurant dans le dossier technique.
Le dossier technique constituant une épreuve sera déposé sous enveloppe fermée
et identifié en deux exemplaires.