Vu code de l'éducation ; code de la santé publique ; D. n° 88-996 du 19-10-1988 mod. ; D. n° 2003-76 du 23-1-2003 ; D. n° 2004-67 du 16-1-2004 ; A. du 3-7-1990 mod. ; A. du 1-8-1991 ; arrêtés du 22-9-2004 ; avis du C.N.E.S.E.R. du 19-2-2007
Article
1 - Les médecins et les pharmaciens autres que les ressortissants des
États membres de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la
Principauté d'Andorre, peuvent, dans les conditions prévues par le présent
arrêté, suivre des enseignements théoriques et des stages de formation
pratique prévus par la maquette des diplômes d'études spécialisées
(D.E.S.) et des diplômes d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.)
réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir un
diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) ou un diplôme de
formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.).Seuls les
pharmaciens qui souhaitent suivre une formation spécialisée en biologie médicale
peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Peuvent
s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) les
médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme
de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice de la profession dans leur
pays d'origine ou le pays d'obtention du diplôme et en cours de formation médicale
ou pharmaceutique spécialisée. La formation suivie est déterminée sur la
base du contenu de la maquette du diplôme d'études spécialisées (D.E.S.)
correspondant.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni supérieure
à six semestres.
Article 3 - Peuvent
s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie
(D.F.M.S.A.) les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier,
titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant
l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine ou le pays d'obtention
du diplôme. La formation suivie est déterminée sur la base du contenu de la
maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.)
correspondant.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre, ni supérieure
à deux semestres.
Le candidat peut, au terme de la formation conduisant à la délivrance du
diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.), être autorisé, après
accord du coordonnateur interrégional de la spécialité, à s'inscrire à un
diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.), sous réserve
de l'obtention du diplôme ou du titre de médecin spécialiste dans son pays
d'origine.
Le candidat titulaire d'un diplôme de formation médicale spécialisée
(D.F.M.S.) qui souhaite s'inscrire à la formation conduisant à la délivrance
d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.)
n'a pas à satisfaire de nouveau aux épreuves écrites de contrôle de niveau
des connaissances en médecine ni produire les documents attestant de sa maîtrise
de la langue française prévus à l'article 4. Il reste soumis à la
procédure d'inscription précisée à l'article 7 ci-dessous.
Article 4 - Un arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe,
chaque année, pour l'année universitaire suivante, par discipline et spécialité
pour chaque interrégion, le nombre de places offertes.
En vue de son inscription, le candidat doit satisfaire à des épreuves écrites
de contrôle de niveau des connaissances en médecine ou en pharmacie, et
produire une attestation de réussite au test de connaissance de la langue
française (T.C.F., T.E.F.) équivalent au niveau B2 ou être titulaire du
diplôme d'étude en langue française (D.E.L.F.) au minimum de niveau B2.
Ces épreuves sont organisées, par discipline et par spécialité ouvertes au
titre de l'année, le même jour, en tenant compte des décalages horaires, et
au plus tard le 15 mars, dans les services de coopération et d'action
culturelle des ambassades de France à l'étranger, auprès desquels les
candidats demandent à participer à ces épreuves.
Elles portent pour la médecine, sur le programme des épreuves classantes
nationales prévues par l'article 5 du décret du 16 janvier 2004, et pour la
pharmacie sur le programme des concours de l'internat en pharmacie prévu par
l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 1990 susvisés.
Les cahiers d'épreuves sont élaborés par le Centre national des concours de
l'internat (C.N.C.I.), qui les adresse au ministère chargé des affaires étrangères.
Celui-ci procède à leur acheminement vers les services de coopération
et d'action culturelle qui les renvoient au C.N.C.I. après le déroulement
des épreuves.
Le conseil scientifique de médecine ou de pharmacie se constitue en jury et
dresse, par disciplines et spécialités, la liste des candidats retenus dans
la limite du double du nombre de places ouvertes par disciplines, spécialités
et interrégion.
Nul ne peut être inscrit sur cette liste s'il n'a obtenu la moyenne à chaque
épreuve. La liste a une durée de validité d'un an.
La liste est communiquée au ministère chargé des affaires étrangères pour
sa diffusion.
Article
5 - Le candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 4 dépose
un dossier, auprès de l'établissement où il poursuit sa formation spécialisée
ou auprès duquel il a obtenu son diplôme de spécialité, comportant :
1) une copie d'un document officiel attestant de son identité ;
2) un relevé du cursus de la formation spécialisée effectuée ;
3) la désignation de la ou des universités d'accueil, classées par ordre préférentiel,
où il souhaite poursuivre sa formation ;
4) l'attestation des résultats obtenus aux épreuves écrites de contrôle de
niveau des connaissances en médecine ou en pharmacie et l'attestation de réussite
au test de connaissance de la langue française (T.C.F., T.E.F.) équivalent
au minimum au niveau B2 ou le diplôme d'étude en langue française
(D.E.L.F.) au minimum de niveau B2 ;
5) en outre :
- pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée
(D.F.M.S.) une copie de leur diplôme de médecin ou de pharmacien ouvrant
droit à l'exercice dans le pays d'origine ou d'obtention ;
- pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie (D.F.M.S.A.) une copie de leur diplôme de médecin ou de
pharmacien et une copie de leur diplôme ou titre de médecin ou de pharmacien
spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine
ou d'obtention.
Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'une
traduction en français effectuée par un traducteur agréé auprès de
l'ambassade de France ou des services consulaires du pays.
Article
6 - Le dossier d'inscription est transmis, par l'établissement
où le candidat poursuit sa formation spécialisée ou auprès duquel il a
obtenu son diplôme de spécialité, à l'université Strasbourg I. Celle-ci
est chargée de centraliser les dossiers et de les communiquer à l'université
ou aux universités sélectionnée(s) par les candidats.
Article
7 - Chaque université classe les candidats par disciplines et
spécialités après avoir recueilli l'avis :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche ;
- du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant
en accord avec le responsable de la structure interne ou le chef de service
hospitalier où seront effectués les stages ;
- du coordonnateur interrégional de la discipline concernée.
Ce classement est transmis à l'université Strasbourg I qui informe les
candidats de la suite réservée à leur(s) demande(s) et les répartit dans
la limite du nombre de places ouvertes.
L'inscription est prononcée par le président de l'université d'accueil ou
son représentant.
L'université Strasbourg I informe les candidats qui ne sont pas retenus.
Article
8 - Une convention établie entre l'établissement universitaire
d'origine et l'université d'accueil fixe le nombre de semestres à accomplir,
précise les objectifs, le contenu, les modalités, et la durée des
enseignements théoriques et pratiques de la formation. La convention précise
les conditions d'accueil du candidat. Elle est communiquée au candidat et
transmise à l'université Strasbourg I.
Le directeur général du centre hospitalier universitaire est destinataire
d'une copie de cette convention.
Le nombre de semestres que le candidat doit effectuer est fixé en fonction
des études de spécialité accomplies antérieurement et des objectifs de
formation poursuivis.
En cas de non-validation d'un ou deux stages au maximum, le candidat a la
possibilité de le recommencer une seule fois.
Dans le cas où un candidat conformément au troisième alinéa de l'article 3
ci-dessus, est autorisé à s'inscrire en D.F.M.S.A., un avenant à la
convention est établi et communiqué à l'université Strasbourg I.
Article
9 - La formation pratique est effectuée dans les services agréés
pour les diplômes d'études spécialisées (D.E.S.) et les diplômes d'études
spécialisées complémentaires (D.E.S.C.), selon les modalités prévues à
l'article 6 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement
et à la validation des stages des étudiants en 3ème cycle des études médicales
susvisé.
Les candidats sont recrutés pour la durée de leur formation en qualité d'étudiant
faisant fonction d'interne, conformément aux dispositions des articles R. 6153-41
et suivants du code de la santé publique.
Article 10 - Le diplôme de formation médicale
spécialisée (D.F.M.S.) ou le diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie (D.F.M.S.A.) est délivré par le président de l'université où
la formation a été suivie, avec mention de la spécialité considérée, sur
proposition de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation
de la spécialité prévue par l'article 11 des arrêtés du 22 septembre 2004
susvisés relatifs aux D.E.S. et aux D.E.S.C.
Un document annexé au diplôme précise le nombre et la nature des semestres
validés par le titulaire, ainsi que la formation suivie.
Les diplômes de formation spécialisée et approfondie (D.F.M.S. et
D.F.M.S.A.) de biologie médicale sont délivrés sur proposition de la
commission prévue à l'article 4 du décret du 23 janvier 2003 susvisé.
Article
11 - Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation
(D.I.S.), d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire
(D.I.S.C.), et d'une attestation de formation spécialisée approfondie
(A.F.S.A.) ne peuvent s'inscrire aux diplômes de formation médicale spécialisée
(D.F.M.S.), ou de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.).
Un candidat titulaire d'un D.F.M.S.A. ne peut être autorisé à s'inscrire à
un nouveau D.F.M.S.A. qu'après un délai de cinq ans à compter de la date
d'obtention du précédent.
Article
12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
compter de l'année universitaire 2009-2010.
À compter de cette même année universitaire, aucune nouvelle inscription en
attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée
approfondie ne pourra être prise.
Les étudiants engagés en A.F.S. ou AFSA ont jusqu'au terme de l'année
universitaire 2012-2013 pour valider l'intégralité de leur formation.
Article
13 - La directrice générale de la coopération internationale
et du développement, le directeur général de l'enseignement supérieur, la
directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche.