Le SNPAC se félicite qu'une autre revendication trouve un écho officiel concernant les salaires des associés par contre réitère sa demande pour l'application immédiate d'une des principes de la république "travail égal, salaire égal" concernant les gardes des associés.
J.O. Numéro 39 du 15 Février 2001 page 2524
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés des hôpitaux
NOR : MESH0120444A
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article
L. 6152-1 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la
prise en charge des rémunérations des praticiens, à la tarification des
consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière
dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements
privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment ses articles 2-1 et 11,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Assistants généralistes associés
1re et 2e année : 156 322 F.
3e et 4e année : 181 854 F.
5e et 6e année : 197 962 F.
Assistants spécialistes associés
1re et 2e année : 181 854 F.
3e et 4e année : 197 962 F.
5e et 6e année : 223 613 F.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent
effet à compter du 1er décembre 2000.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
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J.O. Numéro 39 du 15 Février 2001 page 2525
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés
NOR : MESH0120445A
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant
statut des attachés et des attachés associés des établissements
d'hospitalisation publics, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la
prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des
consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière
dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements
privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux
assistants des hôpitaux, et notamment son article 11 (2o) ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de
l'article 11 (2o) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux
assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les
assistants des hôpitaux et assistants associés peuvent être indemnisés
pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les attachés associés et les assistants
associés peuvent être appelés, en tant que de besoin, à collaborer au
service de garde à l'hôpital dans le cadre de leur service d'affectation, en
appui des gardes ou des astreintes à domicile effectués par les personnels médicaux
du service statutairement habilités à participer au service de gardes et
sous leur responsabilité.
Art. 2. - Les gardes peuvent donner lieu à récupération
ou, le cas échéant, à indemnisation dans les conditions et limites fixées
ci-après :
I. - Récupération : une journée pour une garde.
II. - Indemnité pour une garde de nuit, de dimanche ou de
jour férié : 1 250 F.
En aucun cas, le total de indemnités perçues au titre du
service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Pour quatre semaines : 12 500 F ;
Pour cinq semaines : 15 625 F.
Art. 3. - L'arrêté du 27 janvier 2000 relatif aux
gardes des attachés associés et des assistants associés est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl