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REPUBLIQUE
FRANCAISE
Paris, le 25 septembre 2000
DIRECTION DE LHOSPITALISATION
La ministre de lemploi et de la solidarité
ET DE LORGANISATION DES SOINS
à
Sous-Direction des Professions médicales
et des Personnels médicaux hospitaliers
Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements publics de santé
Bureau des Praticiens hospitaliers (M3)
S/C Mesdames et Messieurs
les directeurs des Agences régionales
de lhospitalisation
Personnes chargées du dossier
:
Jean-Luc RICHON
Mesdames et Messieurs les Préfets
Catherine TOUSSAINT
de région
poste : 652.12
Directions régionales des affaires
sanitaires et sociales
Objet : Instructions relatives à la reprise dancienneté des praticiens
adjoints contractuels et à la possibilité de nommer les praticiens adjoints
contractuels en qualité de praticien à titre provisoire sur poste de praticien
hospitalier.
Mon attention a été appelée dune part, sur des difficultés dinterprétation des dispositions de larticle 12 du décret n° 2000-774 du 1er août 2000 [1] modifiant larticle 22 du décret statutaire des praticiens adjoints contractuels (I) et dautre part, sur le recrutement des praticiens adjoints contractuels en qualité de provisoire sur des postes vacants de praticiens hospitaliers (II).
I.
Prise en compte de lancienneté des PAC :
Il semblerait que les établissements hospitaliers aient interprété diversement les dispositions du II de larticle 22 (article 12 du décret précité) à loccasion du reclassement des PAC en fonctions au 1er juillet 2000. En application de ces dispositions :
- les PAC en fonctions au 1er juillet 2000 sont reclassés dans la nouvelle grille (article 21) ;
-
si la prise en compte de lancienneté acquise précédemment en
qualité dassocié et/ou de faisant fonction dinterne, dans les conditions
actuelles de larticle 22-I, leur est plus favorable, il en est fait
application sur leur demande. Dans
ce cas, lancienneté acquise dans le corps des PAC doit être prise en compte
et sajoute à lancienneté ainsi calculée.
/
- 2 -
II.
Recrutement des PAC en qualité de provisoire :
Depuis la publication de la loi CMU [2] et du décret organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé[3], un certain nombre de PAC ayant obtenu lautorisation ministérielle dexercice de la médecine en France souhaitent pouvoir être nommés à titre provisoire sur des postes de praticien hospitalier vacants.
Cette autorisation, lorsquelle est délivrée à un médecin non titulaire dun diplôme qualifiant de spécialiste ou non qualifié par lordre des médecins (cest-à-dire nétant pas inscrits au tableau de lordre en qualité de spécialiste), conduit à sinterroger sur la possibilité de nommer lintéressé en qualité de praticien à titre provisoire, compte tenu de la rédaction de larticle 20 du décret portant statut des praticiens hospitaliers[4] qui précise : « Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusquau recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ( ), après avis de la commission médicale détablissement et du directeur de létablissement. »
Il convient de considérer que les termes « par un praticien de la spécialité » concernent tous les praticiens exerçant, à lhôpital public, une spécialité dans un cadre statutaire défini et que cet exercice a fait suite à une vérification des connaissances par concours ou épreuves daptitude. En conséquence, les praticiens adjoints contractuels titulaires dune autorisation ministérielle dexercice de la médecine en fonctions ou simplement inscrit sur une liste daptitude aux fonctions de PAC, peuvent être recrutés en qualité de provisoire.
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Une circulaire dapplication de lensemble des dispositions du décret n° 2000-774 du 1er août 2000 précité est en préparation. Je vous serais obligé de bien vouloir me transmettre rapidement les difficultés dinterprétation que ce texte suscite.
Le Directeur,
Edouard COUTY
[1]
Décret n°
2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé
et les établissements de santé privés participant au service public
hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février
1995 portant diverses dispositions dordre social ;
[2] Loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie
universelle (article 60)
[3] Décret n° 99-517 du 25
juin 1999 organisant
le concours national de praticien des établissements publics de santé
[4] Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers