TEXTE OFFICIEL
Les
Praticiens Adjoints Contractuels
Et
les Médecins à diplôme hors Union Européenne
LOI no 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle
NOR :
MESX9900011L
J.O. Numéro 172 du 28 Juillet 1999
-
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
-
L'Assemblée nationale a adopté,
-
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-416 DC en date du 23 juillet
1999 ;
-
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DE LA
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Il
est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise
en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont
les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et
à la dispense d'avance de frais.
TITRE V
MODERNISATION
SANITAIRE ET SOCIALE
I. - Par dérogation aux 1o et 2o de l'article L. 356
du code de la santé publique, les personnes
étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou
autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est
attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant
trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics
de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service
public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous
la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par
arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin
dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en
qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes
de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des
fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves
nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par
des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de
l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux
dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié,
d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les
personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte
de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements
de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire,
les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur
activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations
instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles
mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont inscrits
au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de
l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des
dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1o et 2o de l'article L.
372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et
sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de
santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes,
titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de
la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen et Andorre qu'en
application des dispositions prévues au 2o de l'article L. 356 du code de la
santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement
public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en
France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi
qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les
fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent
être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine
en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2o de l'article L. 356 du code de
la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine
dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée
des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait
aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions
hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées
dans le nombre maximum d'autorisations prévues au sixième alinéa du 2o de
l'article L. 356 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui
remplissent les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé
publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de
praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription
sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II. - L'article 3 de la loi no 95-116 du 4 février
1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
III. - A. - Les troisième à sixième alinéas du 2o
de l'article L. 356 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« En outre, le ministre chargé de la santé peut,
après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils
nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées,
choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de
valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces
personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification
des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour
une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis
dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
« Les médecins doivent en outre avoir exercé
pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires
fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités
d'exercice des fonctions hospitalières.
« Le ministre chargé de la santé peut également,
après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des
ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
obtenu dans l'un de ces Etats.
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins,
pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé
de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre
maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile
territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le
ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après
avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation
sont définies par arrêté.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux
épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice. »
B. - Les dispositions prévues au A prennent effet à
compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi,
les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances
organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à
l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes
justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de
fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans
qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu au
sixième alinéa du 2o de l'article L. 356 du code de la santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois
au cours de l'année 2001. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation
d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les
praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice
avant le 31 décembre 2010. Avant le 31 décembre 2003, les candidats à
l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions
hospitalières en France et ayant échoué aux épreuves de vérification des
connaissances organisées selon le régime antérieur pourront saisir une
commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités
de saisine seront définis par arrêté.
Par dérogation à l'article L. 356 du code de la
santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne
remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue
d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées
individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement
la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement
de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à
condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières
et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
Par dérogation à l'article L. 356 du code de la
santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne
remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de
compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre
chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre
hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé
convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles
justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et
universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au
moins trois ans.
La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut
être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée
sont fixées par décret.
I. - Par dérogation à l'article L. 514 du code de
la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat
ou autre titre mentionné à ce même article , mais qui ne justifient pas de
l'une des nationalités mentionnées audit article , ainsi que les personnes
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de
valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités et qui
ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements
publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au
service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant
sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées
individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans
ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité
de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Les intéressés
doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant
le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en
application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé
publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant
la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile
territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger
ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition
d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire,
les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur
activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés sont inscrits au tableau
correspondant de l'Ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter
les règles mentionnées à l'article L. 520 du code de la santé publique et
celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
II. - L'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février
1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
III. - Les praticiens autorisés à exercer la
pharmacie au titre du 2 de l'article L. 514-1 du code de la santé publique
peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la fonction de
praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription
sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
IV. - L'article L. 514-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 514-1. - 1. Le ministre chargé de la santé,
après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien
d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2o du I de
l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en
pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux II, III ou IV dudit
article à exercer la profession de pharmacien.
« 2. Il peut en outre autoriser à exercer la
pharmacie en France, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les
personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues
au premier alinéa du I de l'article 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle ainsi que celles ne
remplissant pas cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois
satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I précité et
exercé des fonctions hospitalières pendant six années.
« 3. En outre, le ministre chargé de la santé
peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser
individuellement à exercer la pharmacie les personnes françaises ou étrangères
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée
par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été
classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances et
avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires
fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités
d'exercice des fonctions hospitalières.
« Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié
ou d'apatride, les bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises
titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des
fonctions hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent.
« 4. Dans les cas mentionnés au 3, nul ne peut être
candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.
« 5. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé,
chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux 1 à 3, par
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de
la pharmacie. »
V. - Les dispositions prévues au 3 de l'article L.
514-1 du code de la santé publique prennent effet à compter du 1er janvier
2002. Les praticiens adjoints contractuels devront demander l'autorisation
d'exercice avant le 31 décembre 2010.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 27 juillet 1999.
Par
le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel
Jospin
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine
Aubry
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth
Guigou
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Dominique
Strauss-Kahn
Le
secrétaire d'Etat au budget,
Christian
Sautter
___________________________________________________________________________
- Travaux préparatoires
:
- Assemblée
nationale :
Projet de loi no 1419 ; Rapport de MM. Jean-Claude
Boulard et Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1512 ;
Discussion les 27, 28, 29 avril 1999 et 4 mai 1999 et
adoption, après déclaration d'urgence, le 4 mai 1999.
- Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no
338 (1998-1999) ; Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des
affaires sociales, no 376 (1998-1999) ;
Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des
finances, no 382 (1998-1999) ; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1999 et adoption
le 3 juin 1999.
- Assemblée
nationale :
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la
commission mixte paritaire, no 1680.
- Sénat :
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la
commission mixte paritaire, no 407 (1998-1999).
- Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1677 ;
Rapport de MM. Jean-Claude Boulard et Alfred Recours, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 1518 ;
Discussion les 15 et 16 juin 1999 et adoption le 16
juin 1999.
- Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, no 440 (1998-1999) ; Rapport de MM. Charles Descours et Claude
Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 448 (1998-1999) ;
Avis oral de M. Jacques Oudin, au nom de la
commission des finances ; Discussion et adoption le 29 juin 1999.
- Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, no 1747 ; Rapport de MM. Jean-Claude Boulard et Alfred Recours, au nom
de la commission des affaires culturelles ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 30
juin 1999.
- Conseil
constitutionnel :
Décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999 publiée au
Journal officiel de ce jour.