Séance
publique Assemblée Nationale : 23/05/2001
Mardi
22 et mercredi 23 mai 2001
Projet
de loi de modernisation sociale
(deuxième lecture, n°
3052).
Ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2001. Le Sénat
l’a
adopté
avec modifications le 10 mai dernier.
Principales modifications adoptées par le Sénat
:
Titre Ier : Santé, solidarité,
sécurité
sociale
…..
Articles 17 sexies, septies, octies, nonies et decies (nouveaux) :
Indemnisation de l’aléa médical et amélioration du règlement des
litiges en cas de responsabilité médicale.
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES
Adoption du projet de loi le 16 mai 2001.
Rapport n°
3073 de M. Philippe Nauche, socialiste, Corrèze (Titre Ier : santé, solidarité
et sécurité
sociale), et de M. Gérard Terrier, socialiste, Moselle (Titre II : travail, emploi et
formation professionnelle
Principaux amendements adoptés par la commission :
…..
Article additionnel après
l’article
17 :
Instauration d’un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements
publics de santé, qu’ils exercent à temps plein ou à temps partiel
(Gouvernement).
Assemblée Nationale
Session ordinaire de 2000-2001 - 80ème jour de séance, 185ème séance
3ème
SÉANCE DU mercredi 23 mai 2001
Art.
16
M. Philippe Nauche, rapporteur - L’amendement 220 est de rétablissement.
L'amendement
220, accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L'article
16 ainsi modifié,
mis aux voix, est adopté.
Art. 17
M. Germain
Gengenwin - L’amendement
386 est défendu.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - Nous avions déjà
repoussé
en première
lecture cet amendement qui dit qu’au terme du deuxième cycle des études
médicales
validé,
les étudiants
peuvent s’engager
soit vers des formations non soignantes, soit vers le troisième
cycle ".
La chose va de soi !
L'amendement
386, repoussé
par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - L’amendement
221 précise
les conditions dans lesquelles les médecins ayant l’autorisation d’exercer
la médecine
en France peuvent accéder à la qualification de spécialiste, en fonction de nouvelles modalités
proposées
par le Gouvernement et qui consistent pour l’essentiel à remplacer la commission de qualification gérée
par l’Ordre
des médecins
par une commission tripartite regroupant des représentants des ministères de l’Education
nationale et de la Santé, ainsi que de l’Ordre. Pendant des décennies, notre
législation
a été
si complexe et variable que nous avons multiplié les catégories de praticiens sans statut juridique.
L’amendement
dispose donc que peuvent accéder à la spécialisation pleine et entière,
par le biais de cette commission tripartite, " les médecins
à
diplôme
étranger
à
qui une autorisation individuelle d’exercice a été accordée, les praticiens adjoints contractuels qui
auront réussi
le concours, les titulaires d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation
ayant obtenu un diplôme de médecine générale après 1984, les titulaires d’un certificat d’université
de chirurgie obtenu entre 1963 et 1986, les médecins ayant effectué leur spécialisation
hors d’un
pays de l'Union européenne et les médecins titulaires d’un diplôme
d’études
spécialisées,
souhaitant obtenir une qualification dans une autre discipline ".
M. le Ministre
délégué - Je vous demanderai de retirer cet
amendement (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste). En effet, la réforme des procédures d’octroi
de la qualification, prévue par l’alinéa en cause, permet de rompre avec les rigidités
actuelles, grâce à la prise en compte des acquis professionnels. La rédaction,
volontairement concise, pose le principe général selon lequel tout médecin,
quel que soit son cursus antérieur, peut être autorisé à présenter son dossier devant l’instance
de qualification, pour faire reconnaître une qualification de spécialiste
-et là
est bien le problème aujourd’hui pour les médecins visés par notre amendement, hormis les deux
premières
catégories
et la quatrième.
Le paragraphe 40 du V
permettra donc de régler toutes les situations qui ne peuvent l’être
dans le cadre de la réglementation actuelle. En revanche, l’énumération
à
laquelle vous procédez risque de limiter la portée de votre amendement, en interdisant de
prendre en considération de nouveaux cas de figure ou des cas que vous auriez
oubliés.
Dans l’intérêt
même
de la cause que vous défendez, il faut donc maintenir la rédaction
initiale.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - L’amendement
aura atteint son but : obtenir des précisions sur les intentions du ministre, et,
notamment, l’assurance que la commission de qualification fonctionnera
effectivement. En effet, certaines commissions existantes, soit ne se réunissent
pas, soit se montrent si fermées que mieux vaudrait qu’elles
ne se réunissent
pas. Convaincu que la nouvelle procédure permettra de résoudre tous ces
problèmes,
je retire l’amendement.
L'amendement
221 est retiré.
L'article
17, mis aux voix, est adopté.
après
l'Art. 17
M. Germain
Gengenwin - L’amendement
326 est défendu.
M. Philippe Nauche, rapporteur - Rejet.
M. le Ministre
délégué - Même avis.
M. Bernard Charles - La formation continue est une nécessité pour les professionnels de santé : pourquoi refuser de la rendre obligatoire pour les pharmaciens ? Compte tenu des problèmes de sécurité sanitaire, il me semble difficilement admissible de les exonérer de ce qu’on impose aux autres.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - Le texte
adopté
par les sénateurs
correspondait à l’état des négociations tel qu’il était il y a deux ans. Or le projet de
modernisation du système de santé dont nous débattrons en juin comportera des
dispositions beaucoup plus à jour. Dès lors, c’est plutôt dans ce cadre que nous pourrons légiférer
sur la formation continue des pharmaciens.
L'amendement
326, mis aux voix, n'est pas adopté.
M. le Ministre
délégué - Les amendements 50 et 51 visent à
rapprocher les deux statuts de praticien hospitalier, en supprimant des différences
qui ne se justifient plus.
Le premier modifie le
I de l’article
L. 6152-1
du code de la santé publique pour permettre la mise en place d’un
statut unique, s’appliquant à tous les praticiens hospitaliers des établissements
publics, qu’ils exercent à temps plein ou partiel. L’harmonisation
a déjà
été
réalisée
s’agissant
du recrutement, grâce à un concours unique, et du déroulement des carrières.
L’amendement
51 rectifié
abroge l’article
L. 6152-3
du code de la santé publique et supprime en conséquence la mention de cet article dans l’article L. 6152-6.
Les dispositions introduites par la loi du 31 décembre 1970, s’appliquant
exclusivement aux praticiens exerçant à temps partiel, permettent de remettre en cause leur poste après
chaque période
quinquennale d’exercice. Rarement appliquées jusqu’en 1993, elles sont maintenant utilisées
à
la place de procédures disciplinaires. La mise en place d’un concours de
recrutement unique nécessite donc leur abrogation.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - La commission
a accepté
l’amendement 50,
qui organise l’égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers.
L'amendement
50 mis aux voix, est adopté.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - En revanche,
nous avons rejeté
l’amendement 51
rectifié,
supprimant le renouvellement des praticiens exerçant à temps partiel par période
quinquennale. Cette disposition va selon nous trop loin dans l’assimilation de deux catégories.
L’évolution
de l’activité
des praticiens hospitaliers est loin d’être satisfaisante et y soumettre tous
ceux qui exercent à temps partiel ne paraît pas s’imposer. Nous pensons plutôt
que la question doit être traitée dans le cadre du projet de modernisation du système
de santé,
après
négociation
entre les intéressés et le Gouvernement. C’est dans cet esprit que la commission a présenté
l’amendement
485 visant à maintenir les périodes quinquennales d’exercice,
hormis pour les praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours national et pour
ceux qui n’exercent
pas par ailleurs dans un établissement privé à but lucratif. Nous voulons en effet éviter
la persistance de conflits d’intérêts entre praticiens exerçant
à
l’hôpital
public et praticiens exerçant dans des cliniques et nous souhaitons que la commission médicale
d’établissement
puisse s’assurer
que les règles
du jeu sont respectées. Les périodes quinquennales subsisteront donc dans ce cadre précis,
et dans ce cadre seulement, jusqu’à ce que les modalités d’évolution
du fonctionnement des services et de l’activité des praticiens aient été
précisées
par ailleurs.
M. le Ministre
délégué - Je préfère nettement mes amendements.
Cela me gène,
alors que nous cherchons à jeter des passerelles entre le public et le privé
et à
favoriser un travail commun et des complémentarités, d’imposer ce renouvellement tous les cinq
ans à
ceux qui travaillent dans ces conditions. Ce n’est pas cohérent avec la promotion d’un
statut unique de praticien hospitalier à temps partiel ou à temps plein.
Je préfère
donc l’amendement
que j’ai
proposé.
Mme Catherine Génisson
- Je souscris à l’amendement du rapporteur, ne serait-ce qu’en raison du
conflit d’intérêts
qui subsiste chez certains praticiens à temps partiel. Nous connaissons tous, dans
des hôpitaux
publics, des cas de praticiens qui captent certaines clientèles,
voire, parfois, les ramènent. Le contrôle quinquennal permet de limiter l’ampleur
de ce phénomène.
En l’absence
d’autre
système
d’évaluation,
il me paraît
donc important de le maintenir pour les médecins n’ayant pas passé le concours
unique depuis 1999.
L'amendement
51, mis aux voix, n'est pas adopté.
L'amendement
485, mis aux voix, est adopté.
Art. 17 bis A
M. Philippe
Nauche, rapporteur - L’amendement
222 tend à
supprimer cet article introduit par le Sénat.
L'amendement
222, accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté
et l’article
17 bis A est ainsi supprimé.
L'article
17 bis, mis aux voix, est adopté.
après
l'Art. 17 bis
M. Bernard
Charles - Nous avons modifié en première lecture l’ordonnance du 30 décembre 1958 créant
les CHU -qui furent ensuite suivis des CHU odontologiques- et adopté
un amendement pour étendre cette organisation aux pharmaciens. L’amendement
76 vise à
corriger quelques oublis qui subsistent après le travail du Sénat et veille
ainsi à
une bonne harmonisation, puisque nous touchons à la fois au code de l’éducation
et au code de la santé publique.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - La commission
n’a
pas examiné
cet amendement. Il me semble toutefois qu’il est satisfait par les modifications opérées
par le Sénat.
J’émets
donc un avis défavorable.
L'amendement
76, repoussé
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
après
l'Art. 17 TER
Mme Jacqueline Fraysse - Je souhaite reprendre l’intéressant
amendement 389 de MM. Hellier et Mattei. Il répond en effet à une forte
attente des femmes de notre pays, à savoir conserver la possibilité d’être suivie par un gynécologue
médical.
Ces praticiens jouent en effet un rôle de prévention important.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - J’aimerais
entendre le Gouvernement sur ce sujet.
M. le Ministre
délégué - Je rencontre lundi le comité
de suivi de la mise en place de la nouvelle spécialité gynécologie. Cette dernière a été
conçue
comme orientée pour les deux tiers vers l’obstétrique et pour un tiers vers la médecine.
Un certain nombre de femmes contestent les modalités, mais sont d’accord
pour maintenir un certificat de gynécologie médicale. Elles ne souhaitent pas avoir à
passer d’abord
par un généraliste :
soit, cela n’est pas obligatoire. Il reste à décider de la durée du tronc
commun aux deux branches de la spécialité –un an ou deux ans. J’ai entendu les arguments de ces femmes
avec beaucoup d’intérêt,
mais je veux que l’on forme les étudiants de façon rationnelle.
Je vous demande encore quelques jours pour que tout le monde se mette d’accord.
Qu’il
n’y
ait pas de malentendu, et que les militantes ne se laissent pas décourager
par la dimension –trop forte, selon elles– chirurgicale et obstétrique
d’un
certificat qui se veut de gynécologie médicale.
Mme Catherine Génisson
- L’objectif
de l’amendement
–faire
en sorte que la gynécologie médicale soit reconnue comme une spécialité à part entière, à laquelle l’accès est direct– ne peut qu’emporter l’adhésion. Nous pouvons aussi remercier le
Gouvernement, qui travaille sur ce dossier et a présenté
une proposition qui reconnaît la spécialité. Les gynécologues en exercice estiment cependant qu’un
tronc commun de deux ans à forte dimension obstétrique n’est sans doute pas nécessaire.
Dites-nous donc que vous êtes
prêt
à
revoir en ce sens l’organisation de l’accès à la spécialité. Nous vous demandons de résoudre
le problème
en individualisant définitivement la spécialité. Dans cette attente, nous suivrons votre
conseil de ne pas voter l’amendement.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - J’ai
presque la même opinion. Il faut trouver un équilibre entre la nette séparation
et l’intégration
trop poussée
des deux formations. Gardons-nous enfin de diaboliser qui que ce soit :
il n’a
jamais été
question de ne pas rembourser les consultations de gynécologie médicale.
Le rejet de l’amendement
permettra de toute façon aux négociations de se poursuivre.
L'amendement
389, mis aux voix, n'est pas adopté.
L'article
17 quater, mis aux voix, est adopté.
art. 17 quinquies
M. Philippe Nauche, rapporteur - L’amendement 223 deuxième rectification vise à ouvrir l’accès au concours de praticien adjoint contractuel –EPAC– aux chirurgiens dentistes à diplôme étranger.
L'amendement
223, 2ème
rectification, accepté par le Gouvernement, mis
aux voix, est adopté et l’article 17
quinquies est ainsi rédigé.
après
l'Art. 17 QUINQUIES
M. Bernard
Charles - La composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a
pas évolué
depuis 1977, alors que la section D –qui représente les salariés– est désormais
plus nombreuse que la section A. Pour introduire davantage de démocratie,
l’amendement 75
propose donc que la section D soit représentée,
comme la section A, par huit pharmaciens.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - La commission
n’a
pas examiné
cet amendement, qui me paraît cependant de nature à
améliorer
le fonctionnement des ordres professionnels et à encourager une vision moins corporatiste
de la santé
publique.
M. le Ministre délégué - Je partage cet avis, mais je préférerais faire adopter ce type de dispositions dans le projet de loi de modernisation de la santé qui devrait être présenté au conseil des ministres dans la première quinzaine de juillet.
M. Bernard
Charles - J’en
suis d’accord,
mais nous avons des informations assez variables sur cette loi de modernisation
de la santé…
M. Maxime
Gremetz - Ou pas d’information
du tout !
M. Bernard
Charles - L’aléa
thérapeutique
serait traité à part, on parle d’un examen avant la discussion budgétaire.
Je voudrais au moins être certain que nous examinerons ce projet.
M. le Président - Bien sûr. Je considère
que l’amendement
75 est retiré.
M. Bernard
Charles - En 1998 vous avez, Monsieur le ministre, pris l’engagement de nommer à
l’agence
de sécurité
du médicament
-devenue agence de sécurité sanitaire- au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux.
Ils n’ont
été
nommés
ni au conseil d’administration ni au conseil scientifique. Mon amendement 74
concrétise
cette promesse.
M. Philippe
Nauche, rapporteur - La commission
ne l’a
pas examiné.
C’est
plutôt
d’ordre
réglementaire,
mais inscrivons le dans la loi pour être sûr que l’engagement soit tenu.
M. le Ministre
délégué - Depuis 1998 je n’étais
plus là
…
Mais je me souviens des promesses. Mieux vaut les tenir et peut-être
pour cela passer par la loi. Sagesse.
L'amendement
74, mis aux voix, est adopté.
avant l'Art. 17 sexies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - Le Sénat
a introduit dans ce projet la proposition de loi relative à l’indemnisation
de l’aléa
médical
qu’il
a adoptée
le 26 avril 2001. L’amendement 224 la supprime. Cette proposition n’est
que déclarative
alors que le projet de loi de modernisation de santé comprendra un
volet sur l’indemnisation
de l’aléa
thérapeutique,
sérieux,
doté
d’un
réel
financement.
L'amendement
224, accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
Art. 17 sexies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - L’amendement
225 est de suppression pour le même motif.
L'amendement
225, accepté
par le Gouvernement mis aux voix, est adopté.
L’article
est ainsi supprimé.
Art. 17 septies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - Même
chose pour l’amendement 226.
L'amendement
226 accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L’article
est ainsi supprimé.
Art. 17 octies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - Il en va de même
pour l’amendement
227.
L'amendement
227 accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L’article
est ainsi supprimé.
Art. 17 nonies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - L’amendement
228 est aussi de suppression.
L'amendement
228, accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L’article
est ainsi supprimé.
Art. 17 decies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - Suppression
par l’amendement
229.
L'amendement
229, accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L’article
est ainsi supprimé.
Art. 17 undecies
M. Philippe
Nauche, rapporteur - L’amendement
230 supprime l’article.
L'amendement
230, accepté
par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L’article
est ainsi supprimé.
Document
mis en distribution
le 21 mai 2001
N° 3073
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation sociale,
TITRE Ier
Santé, solidarité, sécurité sociale
PAR M. Philippe NAUCHE,
Député.
--
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608
2ème lecture : 3052
Sénat :
1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001)
Article 17
Réforme des études médicales
Cet article réforme le troisième cycle des études médicales (I à IV et VI) et prévoit des mesures d'adaptation pour l'accès à ce troisième cycle des étudiants étrangers ou ayant obtenu leur diplôme à l'étranger (VI).
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant notamment à tenir compte de l'entrée en vigueur du Code de l'éducation.
Un amendement de M. Jean-François Mattei a également été adopté pour préciser que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, sauf si le nombre de services accrédités comme services formateurs ne le permet pas.
Enfin, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du 4° du V de cet article relatif à la procédure de reconnaissance de la qualification.
Cette modification avait pour objet de définir un champ d'application suffisamment large pour permettre à tout médecin autorisé à exercer la médecine en France, quel que soit son cursus passé, de déposer un dossier devant la commission de qualification (y compris celui qui souhaiterait changer d'orientation en cours de carrière).
Compte tenu de cette disposition et du VII de l'article 17, l'accès à la qualification pourra s'opérer selon des modalités résumées dans le tableau suivant :
QUALIFICATION DES MEDECINS
|
Procédures actuelles |
Nouvelles procédures |
Médecins nouveau régime (diplomés après 1984) |
Qualification automatique |
Qualification automatique |
Médecins ancien régime (diplomés avant 1984) |
Commissions de |
Nouvelle procédure de qualification |
- Médecins à diplôme étranger avec autorisations individuelles
d'exercice |
Commissions de qualification ordinales (par assimilation aux diplômés ancien régime) |
Nouvelle procédure de qualification |
Certificat universitaire de chirurgie (1963-1986) |
Commissions de |
Nouvelle procédure |
Médecins titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialité (DIS) et d'un doctorat français obtenu après 1984 « nouveau régime » |
Aucune possibilité de qualification de spécialiste |
Qualification possible par la nouvelle procédure |
Médecins ayant un doctorat de médecine français (ou UE) et une spécialisation hors UE |
Aucune possibilité de reconnaissance de qualification de spécialiste |
Qualification possible par la nouvelle procédure |
Médecins souhaitant faire reconnaître une évolution de qualification en cours de carrière |
Aucune possibilité actuellement (sauf à refaire un cursus complet) |
Qualification possible par la nouvelle procédure |
Médecins de l'UE qualifiés spécialistes dans leur pays sans posséder l'un des diplômes permettant la libre circulation (directive CEE/93/16) |
Aucune possibilité de reconnaissance de la qualité de spécialiste en France |
Procédure ad hoc |
Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires sociales. Il a également adopté un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'accord de la commission, limitant à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles, afin de présever les droits à concourir des étudiants sans pour autant ouvrir pendant une durée indéterminée deux concours parallèles.
Le rapporteur propose d'adopter cet article assorti d'un amendement précisant le champ du V 4°.
*
La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet article.
Le rapporteur a rappelé la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en France.
Mme Catherine Génisson s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins.
La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié.
Après l'article 17
La commission a rejeté :
- un amendement de M. Jean-François Mattei autorisant, à titre exceptionnel, certains médecins à poursuivre leur activité de médecin du travail, sans avoir les titres requis par le code du travail ;
- un amendement de M. Jean-Pierre Foucher organisant un nouveau système de formation continue pharmaceutique, sur le modèle de la formation médicale continue.
Article additionnel après l'article 17
(article L. 6152-1 du code de la santé publique)
Statut unique pour les praticiens hospitaliers
La commission a examiné l'amendement n° 50 du Gouvernement proposant de rendre possible la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, qu'ils exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel.
Le rapporteur a noté que l'harmonisation des statuts de praticiens hospitaliers et de praticien des hôpitaux à temps partiel était déjà réalisée sur certains points mais qu'il reste certaines dispositions, comme l'activité libérale des praticiens à temps plein et la possibilité d'une activité rémunérée en dehors des obligations hospitalières pour les praticiens à temps partiel, qui devraient être maintenues. Ce statut unique devra notamment comporter un régime de protection sociale unique.
La commission a adopté cet amendement.
Après l'article 17
La commission a rejeté l'amendement n° 51 du Gouvernement visant à supprimer les dispositions prévoyant la remise en cause tous les cinq ans des fonctions des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés opposés à cette solution.
Article 17 bis A (nouveau)
(articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)
Formation médicale continue
Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Il institue un dispositif de formation médicale continue qui n'existe pas aujourd'hui car les dispositions prévues sur ce sujet dans l'ordonnance du 24 avril 1996 n'ont jamais été appliquées.
Cet article additionnel introduit par le Sénat est en réalité la reprise exacte de l'article de l'avant-projet de loi de modernisation du système de santé. C'est pour ce motif que le Gouvernement s'y est opposé.
La formation médicale continue y est définie comme l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
Il est prévu que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin. L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation.
Il est créé trois conseils nationaux pour les médecins libéraux, pour les médecins salariés et pour les praticiens hospitaliers, chargés de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue, d'agréer les organismes formateurs et les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation. Des conseils régionaux seront, quant à eux, chargés de valider tous les cinq ans le respect de l'obligation de formation continue. Enfin, cet article institue un fonds national de la formation médicale continue, placé auprès du ministre chargé de la santé qui sera constitué de dotations publiques. Ce fonds financera en grande partie les conseils nationaux et régionaux et les actions de formation.
L'adoption d'un tel article est tout à fait prématurée dans la mesure où sur ce sujet la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés n'est pas achevée. De plus, le projet de loi de modernisation du système de santé ne saurait être examiné à la sauvette, article par article dans différents projets de loi. Une telle réforme de la formation médicale continue mérite au contraire un examen approfondi par la Représentation nationale dans le cadre d'un projet de loi cohérent et ambitieux. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article.
*
La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.
La commission a donc supprimé l'article 17 bis A.
Article 17 bis
(articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique)
Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires
Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement adopté par la commission à l'initiative de MM Bernard Charles et Jean-Pierre Foucher.
Il modifie l'article L. 632-1 du code de l'éducation, qui prévoit que les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine, afin d'ajouter la référence aux études pharmaceutiques.
L'objectif recherché est d'assurer l'intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires. En effet, plus de quarante ans après l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, la pharmacie reste la seule discipline à n'être pas institutionnellement dans le CHU, alors qu'elle est une discipline hospitalière à part entière.
Le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, un nouveau texte pour cet article qui apporte quelques améliorations rédactionnelles sans modifier le fond du dispositif.
Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.
*
La commission a adopté cet article sans modification.
Après l'article 17 ter
La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hellier tendant à créer un diplôme d'études spécialisées (DES) de gynécologie médicale.
Article 17 quater
(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999)
Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice
Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le régime d'accès et le statut de praticien adjoint contractuel et ainsi que les conditions de délivrance de l'autorisation individuelle d'exercice pour les médecins dont la nationalité ou le diplôme ne permettent pas l'exercice de la médecine dans les conditions du droit commun.
Il met en place un nouveau régime de validation des connaissances à compter du 1er janvier 2002 et a prévu que les candidats ayant échoué aux épreuves de validation des connaissances telles qu'organisées jusqu'en 2001, c'est-à-dire les épreuves de fin du second cycle (CSCT), pourraient saisr une commission de recours.
Dans un souci d'équité vis à vis de l'ensemble des médecins à diplôme étranger concernés, l'article 17 quater ouvre cette même possibilité de recours aux médecins qui auraient échoué à l'autre épreuve de validation des connaissance, c'est à dire aux épreuves d'aptitudes pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel
Le Sénat a adopté cet article modifié, avec l'accord du Gouvernement, par un amendement de nature rédactionnelle de la commission des affaires sociales.
Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.
*
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 quinquies
Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel
Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Il ouvre aux chirurgiens dentistes la possibilité d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel au même titre que les médecins ou les pharmaciens.
Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement a apporté une modification rédactionnelle à cet article et a précisé que les modalités et les conditions de son application seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Il a, dans les mêmes conditions et par coordination rendue applicable aux chirurgiens-dentistes les dispositions introduites par l'article 17 quater, c'est-à-dire la possibilité de recours devant une commission en cas d'échec aux épreuves de praticien adjoint contractuel.
Le rapporteur propose, sans modifier le contenu du dispositif, d'inscrire dans la loi le régime de l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel de façon parallèle à ce qui avait été voté pour les médecins et les pharmaciens.
*
La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur prévoyant l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de PAC et de praticien hospitalier selon des modalités similaires à celles adoptées pour les médecins et les pharmaciens dans la loi du 27 juillet 1999 créant une couverture maladie universelle.
L'article 17 quinquies a été ainsi rédigé.
N° 3052
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
aprÈs déclaration d'urgence,
de modernisation sociale.
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2415 rect., 2809 et T.A. 608.
Sénat : 185, 275, 276, et T.A. 89 (2000-2001).
Travail
Article 17
I. - Non modifié
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a), b) et c) Non modifiés ;
d) Supprimé
III. - Non modifié
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code
sont ainsi rédigés :
«Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la
santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de
telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études
médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition
selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
«La liste des services et des départements formateurs et la répartition des
postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant
de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles
du service de santé des armées.
V. - Non modifié
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant
à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de
l'année universitaire 2001-2002.
VI bis (nouveau). - Les étudiants ne répondant pas aux conditions
du VI et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux
concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente
loi conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire
2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VII. - Non modifié
Article 17bis A (nouveau)
I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
«Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine
relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de
santé publique.
«Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa
pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3°
de l'article L. 4111-1.
«L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses
efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance
de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
«Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale,
des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des
organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
«Le Conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements
de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend,
notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation
et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des
syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation,
des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de
la santé avec voix consultative.
«Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
«La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président
est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi
les membres de ces conseils.
«Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à
parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils
nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du
ministre chargé de la santé.
«Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue
des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et
privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
«- de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue;
«- d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés;
«- d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1;
«- d'évaluer la formation médicale continue;
«- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue.
«Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus
publics.
«Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et
des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants
des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
«Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans
la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du
mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est
nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
«Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont
les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.
«Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue ont pour mission :
«- de déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national;
«- de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle
que définie à l'article L. 4133-1;
«- de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de
saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de
cette conciliation.
«Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
«Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé
de la santé.
«Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement des
conseils nationaux et régionaux et des actions de formation visées à
l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils
nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants
de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
«Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins
salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les
dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation
dans les conditions fixées par le présent code.
«Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code
du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des
dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2
de ce même code.
«Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le
cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
«Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des
conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale
continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi
que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation
médicale continue.»
II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.
Article 17bis
I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les
unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant,
par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.
Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité
hospitalière.»;
2° Au premier alinéa, après les mots : «les étudiants en pharmacie peuvent
effectuer des stages», sont insérés les mots : «dans les pharmacies à
usage intérieur et».
II.- L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété
par un 5° ainsi rédigé :
«5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre
peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux
pharmaciens.»
Article 17ter
Conforme
Article 17quater
I. -La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60
de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Non modifié
Article 17quinquies
L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée
est complété par un V ainsi rédigé :
«V. -Les dispositions des I, III et IV sont étendues aux chirurgiens-dentistes
pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.»