Séance publique Assemblée Nationale : 23/05/2001

 

Mardi 22 et mercredi 23 mai 2001

Projet de loi de modernisation sociale (deuxième lecture, n° 3052).
Ce projet de loi a été adopté par lAssemblée nationale le 11 janvier 2001. Le Sénat la adopté avec modifications le 10 mai dernier.
Principales modifications adoptées par le Sénat :
Titre Ier : Santé, solidarité, sécurité sociale

..

Articles 17 sexies, septies, octies, nonies et decies (nouveaux) :
Indemnisation de laléa médical et amélioration du règlement des litiges en cas de responsabilité médicale.

 

TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES
Adoption du projet de loi le 16 mai 2001.
Rapport n° 3073 de M. Philippe Nauche, socialiste, Corrèze (Titre Ier : santé, solidarité et sécurité sociale), et de M. Gérard Terrier, socialiste, Moselle (Titre II : travail, emploi et formation professionnelle

Principaux amendements adoptés par la commission :

..

Article additionnel après larticle 17 :
Instauration dun statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, quils exercent à temps plein ou à temps partiel (Gouvernement).

 

Assemblée Nationale

Session ordinaire de 2000-2001 - 80ème jour de séance, 185ème séance

3ème SÉANCE DU mercredi 23 mai 2001

 

Art. 16

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 220 est de rétablissement.

L'amendement 220, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 16 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

Art. 17

M. Germain Gengenwin - Lamendement 386 est défendu.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Nous avions déjà repoussé en première lecture cet amendement qui dit quau terme du deuxième cycle des études médicales validé, les étudiants peuvent sengager soit vers des formations non soignantes, soit vers le troisième cycle ". La chose va de soi !

L'amendement 386, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 221 précise les conditions dans lesquelles les médecins ayant lautorisation dexercer la médecine en France peuvent accéder à la qualification de spécialiste, en fonction de nouvelles modalités proposées par le Gouvernement et qui consistent pour lessentiel à remplacer la commission de qualification gérée par lOrdre des médecins par une commission tripartite regroupant des représentants des ministères de lEducation nationale et de la Santé, ainsi que de lOrdre. Pendant des décennies, notre législation a été si complexe et variable que nous avons multiplié les catégories de praticiens sans statut juridique.

Lamendement dispose donc que peuvent accéder à la spécialisation pleine et entière, par le biais de cette commission tripartite, " les médecins à diplôme étranger à qui une autorisation individuelle dexercice a été accordée, les praticiens adjoints contractuels qui auront réussi le concours, les titulaires dun diplôme interuniversitaire de spécialisation ayant obtenu un diplôme de médecine générale après 1984, les titulaires dun certificat duniversité de chirurgie obtenu entre 1963 et 1986, les médecins ayant effectué leur spécialisation hors dun pays de l'Union européenne et les médecins titulaires dun diplôme d’études spécialisées, souhaitant obtenir une qualification dans une autre discipline ".

M. le Ministre délégué - Je vous demanderai de retirer cet amendement (Exclamations sur les bancs du groupe communiste). En effet, la réforme des procédures doctroi de la qualification, prévue par lalinéa en cause, permet de rompre avec les rigidités actuelles, grâce à la prise en compte des acquis professionnels. La rédaction, volontairement concise, pose le principe général selon lequel tout médecin, quel que soit son cursus antérieur, peut être autorisé à présenter son dossier devant linstance de qualification, pour faire reconnaître une qualification de spécialiste -et là est bien le problème aujourdhui pour les médecins visés par notre amendement, hormis les deux premières catégories et la quatrième.

Le paragraphe 40 du V permettra donc de régler toutes les situations qui ne peuvent l’être dans le cadre de la réglementation actuelle. En revanche, l’énumération à laquelle vous procédez risque de limiter la portée de votre amendement, en interdisant de prendre en considération de nouveaux cas de figure ou des cas que vous auriez oubliés. Dans lintérêt même de la cause que vous défendez, il faut donc maintenir la rédaction initiale.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement aura atteint son but : obtenir des précisions sur les intentions du ministre, et, notamment, lassurance que la commission de qualification fonctionnera effectivement. En effet, certaines commissions existantes, soit ne se réunissent pas, soit se montrent si fermées que mieux vaudrait quelles ne se réunissent pas. Convaincu que la nouvelle procédure permettra de résoudre tous ces problèmes, je retire lamendement.

L'amendement 221 est retiré.

L'article 17, mis aux voix, est adopté.

après l'Art. 17

M. Germain Gengenwin - Lamendement 326 est défendu.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Rejet.

M. le Ministre délégué - Même avis.

M. Bernard Charles - La formation continue est une nécessité pour les professionnels de santé : pourquoi refuser de la rendre obligatoire pour les pharmaciens ? Compte tenu des problèmes de sécurité sanitaire, il me semble difficilement admissible de les exonérer de ce quon impose aux autres.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Le texte adopté par les sénateurs correspondait à l’état des négociations tel quil était il y a deux ans. Or le projet de modernisation du système de santé dont nous débattrons en juin comportera des dispositions beaucoup plus à jour. Dès lors, cest plutôt dans ce cadre que nous pourrons légiférer sur la formation continue des pharmaciens.

L'amendement 326, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Ministre délégué - Les amendements 50 et 51 visent à rapprocher les deux statuts de praticien hospitalier, en supprimant des différences qui ne se justifient plus.

Le premier modifie le I de larticle L. 6152-1 du code de la santé publique pour permettre la mise en place dun statut unique, sappliquant à tous les praticiens hospitaliers des établissements publics, quils exercent à temps plein ou partiel. Lharmonisation a déjà été réalisée sagissant du recrutement, grâce à un concours unique, et du déroulement des carrières.

Lamendement 51 rectifié abroge larticle L. 6152-3 du code de la santé publique et supprime en conséquence la mention de cet article dans larticle L. 6152-6. Les dispositions introduites par la loi du 31 décembre 1970, sappliquant exclusivement aux praticiens exerçant à temps partiel, permettent de remettre en cause leur poste après chaque période quinquennale dexercice. Rarement appliquées jusquen 1993, elles sont maintenant utilisées à la place de procédures disciplinaires. La mise en place dun concours de recrutement unique nécessite donc leur abrogation.

M. Philippe Nauche, rapporteur - La commission a accepté lamendement 50, qui organise l’égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers.

L'amendement 50 mis aux voix, est adopté.

M. Philippe Nauche, rapporteur - En revanche, nous avons rejeté lamendement 51 rectifié, supprimant le renouvellement des praticiens exerçant à temps partiel par période quinquennale. Cette disposition va selon nous trop loin dans lassimilation de deux catégories. L’évolution de lactivité des praticiens hospitaliers est loin d’être satisfaisante et y soumettre tous ceux qui exercent à temps partiel ne paraît pas simposer. Nous pensons plutôt que la question doit être traitée dans le cadre du projet de modernisation du système de santé, après négociation entre les intéressés et le Gouvernement. Cest dans cet esprit que la commission a présenté lamendement 485 visant à maintenir les périodes quinquennales dexercice, hormis pour les praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours national et pour ceux qui nexercent pas par ailleurs dans un établissement privé à but lucratif. Nous voulons en effet éviter la persistance de conflits dintérêts entre praticiens exerçant à lhôpital public et praticiens exerçant dans des cliniques et nous souhaitons que la commission médicale d’établissement puisse sassurer que les règles du jeu sont respectées. Les périodes quinquennales subsisteront donc dans ce cadre précis, et dans ce cadre seulement, jusqu’à ce que les modalités d’évolution du fonctionnement des services et de lactivité des praticiens aient été précisées par ailleurs.

M. le Ministre délégué - Je préfère nettement mes amendements.

Cela me gène, alors que nous cherchons à jeter des passerelles entre le public et le privé et à favoriser un travail commun et des complémentarités, dimposer ce renouvellement tous les cinq ans à ceux qui travaillent dans ces conditions. Ce nest pas cohérent avec la promotion dun statut unique de praticien hospitalier à temps partiel ou à temps plein. Je préfère donc lamendement que jai proposé.

Mme Catherine Génisson - Je souscris à lamendement du rapporteur, ne serait-ce quen raison du conflit dintérêts qui subsiste chez certains praticiens à temps partiel. Nous connaissons tous, dans des hôpitaux publics, des cas de praticiens qui captent certaines clientèles, voire, parfois, les ramènent. Le contrôle quinquennal permet de limiter lampleur de ce phénomène. En labsence dautre système d’évaluation, il me paraît donc important de le maintenir pour les médecins nayant pas passé le concours unique depuis 1999.

L'amendement 51, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 485, mis aux voix, est adopté.

Art. 17 bis A

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 222 tend à supprimer cet article introduit par le Sénat.

L'amendement 222, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et larticle 17 bis A est ainsi supprimé.

L'article 17 bis, mis aux voix, est adopté.

après l'Art. 17 bis

M. Bernard Charles - Nous avons modifié en première lecture lordonnance du 30 décembre 1958 créant les CHU -qui furent ensuite suivis des CHU odontologiques- et adopté un amendement pour étendre cette organisation aux pharmaciens. Lamendement 76 vise à corriger quelques oublis qui subsistent après le travail du Sénat et veille ainsi à une bonne harmonisation, puisque nous touchons à la fois au code de l’éducation et au code de la santé publique.

M. Philippe Nauche, rapporteur - La commission na pas examiné cet amendement. Il me semble toutefois quil est satisfait par les modifications opérées par le Sénat. J’émets donc un avis défavorable.

L'amendement 76, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

après l'Art. 17 TER

Mme Jacqueline Fraysse - Je souhaite reprendre lintéressant amendement 389 de MM. Hellier et Mattei. Il répond en effet à une forte attente des femmes de notre pays, à savoir conserver la possibilité d’être suivie par un gynécologue médical. Ces praticiens jouent en effet un rôle de prévention important.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Jaimerais entendre le Gouvernement sur ce sujet.

M. le Ministre délégué - Je rencontre lundi le comité de suivi de la mise en place de la nouvelle spécialité gynécologie. Cette dernière a été conçue comme orientée pour les deux tiers vers lobstétrique et pour un tiers vers la médecine. Un certain nombre de femmes contestent les modalités, mais sont daccord pour maintenir un certificat de gynécologie médicale. Elles ne souhaitent pas avoir à passer dabord par un généraliste : soit, cela nest pas obligatoire. Il reste à décider de la durée du tronc commun aux deux branches de la spécialité un an ou deux ans. Jai entendu les arguments de ces femmes avec beaucoup dintérêt, mais je veux que lon forme les étudiants de façon rationnelle. Je vous demande encore quelques jours pour que tout le monde se mette daccord. Quil ny ait pas de malentendu, et que les militantes ne se laissent pas décourager par la dimension trop forte, selon elles chirurgicale et obstétrique dun certificat qui se veut de gynécologie médicale.

Mme Catherine Génisson - Lobjectif de lamendement faire en sorte que la gynécologie médicale soit reconnue comme une spécialité à part entière, à laquelle laccès est direct ne peut quemporter ladhésion. Nous pouvons aussi remercier le Gouvernement, qui travaille sur ce dossier et a présenté une proposition qui reconnaît la spécialité. Les gynécologues en exercice estiment cependant quun tronc commun de deux ans à forte dimension obstétrique nest sans doute pas nécessaire. Dites-nous donc que vous êtes prêt à revoir en ce sens lorganisation de laccès à la spécialité. Nous vous demandons de résoudre le problème en individualisant définitivement la spécialité. Dans cette attente, nous suivrons votre conseil de ne pas voter lamendement.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Jai presque la même opinion. Il faut trouver un équilibre entre la nette séparation et lintégration trop poussée des deux formations. Gardons-nous enfin de diaboliser qui que ce soit : il na jamais été question de ne pas rembourser les consultations de gynécologie médicale.

Le rejet de lamendement permettra de toute façon aux négociations de se poursuivre.

L'amendement 389, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 17 quater, mis aux voix, est adopté.

art. 17 quinquies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 223 deuxième rectification vise à ouvrir laccès au concours de praticien adjoint contractuel EPAC aux chirurgiens dentistes à diplôme étranger.

L'amendement 223, 2ème rectification, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et larticle 17 quinquies est ainsi rédigé.

après l'Art. 17 QUINQUIES

M. Bernard Charles - La composition du Conseil national de lOrdre des pharmaciens na pas évolué depuis 1977, alors que la section D qui représente les salariés est désormais plus nombreuse que la section A. Pour introduire davantage de démocratie, lamendement 75 propose donc que la section D soit représentée, comme la section A, par huit pharmaciens.

M. Philippe Nauche, rapporteur - La commission na pas examiné cet amendement, qui me paraît cependant de nature à améliorer le fonctionnement des ordres professionnels et à encourager une vision moins corporatiste de la santé publique.

M. le Ministre délégué - Je partage cet avis, mais je préférerais faire adopter ce type de dispositions dans le projet de loi de modernisation de la santé qui devrait être présenté au conseil des ministres dans la première quinzaine de juillet.

M. Bernard Charles - Jen suis daccord, mais nous avons des informations assez variables sur cette loi de modernisation de la santé…

M. Maxime Gremetz - Ou pas dinformation du tout !

M. Bernard Charles - Laléa thérapeutique serait traité à part, on parle dun examen avant la discussion budgétaire. Je voudrais au moins être certain que nous examinerons ce projet.

M. le Président - Bien sûr. Je considère que lamendement 75 est retiré.

M. Bernard Charles - En 1998 vous avez, Monsieur le ministre, pris lengagement de nommer à lagence de sécurité du médicament -devenue agence de sécurité sanitaire- au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux. Ils nont été nommés ni au conseil dadministration ni au conseil scientifique. Mon amendement 74 concrétise cette promesse.

M. Philippe Nauche, rapporteur - La commission ne la pas examiné. Cest plutôt dordre réglementaire, mais inscrivons le dans la loi pour être sûr que lengagement soit tenu.

M. le Ministre délégué - Depuis 1998 je n’étais plus là Mais je me souviens des promesses. Mieux vaut les tenir et peut-être pour cela passer par la loi. Sagesse.

L'amendement 74, mis aux voix, est adopté.

avant l'Art. 17 sexies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Le Sénat a introduit dans ce projet la proposition de loi relative à lindemnisation de laléa médical quil a adoptée le 26 avril 2001. Lamendement 224 la supprime. Cette proposition nest que déclarative alors que le projet de loi de modernisation de santé comprendra un volet sur lindemnisation de laléa thérapeutique, sérieux, doté dun réel financement.

L'amendement 224, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Art. 17 sexies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 225 est de suppression pour le même motif.

L'amendement 225, accepté par le Gouvernement mis aux voix, est adopté. Larticle est ainsi supprimé.

Art. 17 septies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Même chose pour lamendement 226.

L'amendement 226 accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. Larticle est ainsi supprimé.

Art. 17 octies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Il en va de même pour lamendement 227.

L'amendement 227 accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. Larticle est ainsi supprimé.

Art. 17 nonies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 228 est aussi de suppression.

L'amendement 228, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. Larticle est ainsi supprimé.

Art. 17 decies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Suppression par lamendement 229.

L'amendement 229, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. Larticle est ainsi supprimé.

Art. 17 undecies

M. Philippe Nauche, rapporteur - Lamendement 230 supprime larticle.

L'amendement 230, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. Larticle est ainsi supprimé.

 

 

Document

mis en distribution

le 21 mai 2001

graphique

N° 3073

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation sociale,

TITRE Ier

Santé, solidarité, sécurité sociale

PAR M. Philippe NAUCHE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608

2ème lecture : 3052

Sénat :

1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001)

Article 17

Réforme des études médicales

Cet article réforme le troisième cycle des études médicales (I à IV et VI) et prévoit des mesures d'adaptation pour l'accès à ce troisième cycle des étudiants étrangers ou ayant obtenu leur diplôme à l'étranger (VI).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant notamment à tenir compte de l'entrée en vigueur du Code de l'éducation.

Un amendement de M. Jean-François Mattei a également été adopté pour préciser que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, sauf si le nombre de services accrédités comme services formateurs ne le permet pas.

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du 4° du V de cet article relatif à la procédure de reconnaissance de la qualification.

Cette modification avait pour objet de définir un champ d'application suffisamment large pour permettre à tout médecin autorisé à exercer la médecine en France, quel que soit son cursus passé, de déposer un dossier devant la commission de qualification (y compris celui qui souhaiterait changer d'orientation en cours de carrière).

Compte tenu de cette disposition et du VII de l'article 17, l'accès à la qualification pourra s'opérer selon des modalités résumées dans le tableau suivant :

QUALIFICATION DES MEDECINS

 

Procédures actuelles

Nouvelles procédures

Médecins nouveau régime (diplomés après 1984)
(DES)

Qualification automatique

Qualification automatique

Médecins ancien régime (diplomés avant 1984)
(en extinction)

Commissions de
qualifications ordinales

Nouvelle procédure de qualification
(art 17 V 4°)

- Médecins à diplôme étranger avec autorisations individuelles d'exercice
(art L. 4111-2 du code de la santé publique)
- Praticiens adjoints contractuels (PAC)

Commissions de qualification ordinales (par assimilation aux diplômés ancien régime)

Nouvelle procédure de qualification
(art 17 V 4°)

Certificat universitaire de chirurgie (1963-1986)

Commissions de
qualification ordinales

Nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialité (DIS) et d'un doctorat français obtenu après 1984 « nouveau régime »

Aucune possibilité de qualification de spécialiste

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins ayant un doctorat de médecine français (ou UE) et une spécialisation hors UE

Aucune possibilité de reconnaissance de qualification de spécialiste

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins souhaitant faire reconnaître une évolution de qualification en cours de carrière

Aucune possibilité actuellement (sauf à refaire un cursus complet)

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins de l'UE qualifiés spécialistes dans leur pays sans posséder l'un des diplômes permettant la libre circulation (directive CEE/93/16)

Aucune possibilité de reconnaissance de la qualité de spécialiste en France

Procédure ad hoc
(art 17 VII)

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires sociales. Il a également adopté un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'accord de la commission, limitant à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles, afin de présever les droits à concourir des étudiants sans pour autant ouvrir pendant une durée indéterminée deux concours parallèles.

Le rapporteur propose d'adopter cet article assorti d'un amendement précisant le champ du V 4°.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet article.

Le rapporteur a rappelé la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en France.

Mme Catherine Génisson s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié.

Après l'article 17

La commission a rejeté :

- un amendement de M. Jean-François Mattei autorisant, à titre exceptionnel, certains médecins à poursuivre leur activité de médecin du travail, sans avoir les titres requis par le code du travail ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Foucher organisant un nouveau système de formation continue pharmaceutique, sur le modèle de la formation médicale continue.

Article additionnel après l'article 17

(article L. 6152-1 du code de la santé publique)

Statut unique pour les praticiens hospitaliers

La commission a examiné l'amendement n° 50 du Gouvernement proposant de rendre possible la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, qu'ils exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel.

Le rapporteur a noté que l'harmonisation des statuts de praticiens hospitaliers et de praticien des hôpitaux à temps partiel était déjà réalisée sur certains points mais qu'il reste certaines dispositions, comme l'activité libérale des praticiens à temps plein et la possibilité d'une activité rémunérée en dehors des obligations hospitalières pour les praticiens à temps partiel, qui devraient être maintenues. Ce statut unique devra notamment comporter un régime de protection sociale unique.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 17

La commission a rejeté l'amendement n° 51 du Gouvernement visant à supprimer les dispositions prévoyant la remise en cause tous les cinq ans des fonctions des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés opposés à cette solution.

Article 17 bis A (nouveau)

(articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)

Formation médicale continue

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Il institue un dispositif de formation médicale continue qui n'existe pas aujourd'hui car les dispositions prévues sur ce sujet dans l'ordonnance du 24 avril 1996 n'ont jamais été appliquées.

Cet article additionnel introduit par le Sénat est en réalité la reprise exacte de l'article de l'avant-projet de loi de modernisation du système de santé. C'est pour ce motif que le Gouvernement s'y est opposé.

La formation médicale continue y est définie comme l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

Il est prévu que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin. L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation.

Il est créé trois conseils nationaux pour les médecins libéraux, pour les médecins salariés et pour les praticiens hospitaliers, chargés de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue, d'agréer les organismes formateurs et les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation. Des conseils régionaux seront, quant à eux, chargés de valider tous les cinq ans le respect de l'obligation de formation continue. Enfin, cet article institue un fonds national de la formation médicale continue, placé auprès du ministre chargé de la santé qui sera constitué de dotations publiques. Ce fonds financera en grande partie les conseils nationaux et régionaux et les actions de formation.

L'adoption d'un tel article est tout à fait prématurée dans la mesure où sur ce sujet la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés n'est pas achevée. De plus, le projet de loi de modernisation du système de santé ne saurait être examiné à la sauvette, article par article dans différents projets de loi. Une telle réforme de la formation médicale continue mérite au contraire un examen approfondi par la Représentation nationale dans le cadre d'un projet de loi cohérent et ambitieux. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 bis A.

Article 17 bis

(articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique)

Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement adopté par la commission à l'initiative de MM Bernard Charles et Jean-Pierre Foucher.

Il modifie l'article L. 632-1 du code de l'éducation, qui prévoit que les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine, afin d'ajouter la référence aux études pharmaceutiques.

L'objectif recherché est d'assurer l'intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires. En effet, plus de quarante ans après l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, la pharmacie reste la seule discipline à n'être pas institutionnellement dans le CHU, alors qu'elle est une discipline hospitalière à part entière.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, un nouveau texte pour cet article qui apporte quelques améliorations rédactionnelles sans modifier le fond du dispositif.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 17 ter

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hellier tendant à créer un diplôme d'études spécialisées (DES) de gynécologie médicale.

Article 17 quater

(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999)

Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le régime d'accès et le statut de praticien adjoint contractuel et ainsi que les conditions de délivrance de l'autorisation individuelle d'exercice pour les médecins dont la nationalité ou le diplôme ne permettent pas l'exercice de la médecine dans les conditions du droit commun.

Il met en place un nouveau régime de validation des connaissances à compter du 1er janvier 2002 et a prévu que les candidats ayant échoué aux épreuves de validation des connaissances telles qu'organisées jusqu'en 2001, c'est-à-dire les épreuves de fin du second cycle (CSCT), pourraient saisr une commission de recours.

Dans un souci d'équité vis à vis de l'ensemble des médecins à diplôme étranger concernés, l'article 17 quater ouvre cette même possibilité de recours aux médecins qui auraient échoué à l'autre épreuve de validation des connaissance, c'est à dire aux épreuves d'aptitudes pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel

Le Sénat a adopté cet article modifié, avec l'accord du Gouvernement, par un amendement de nature rédactionnelle de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 quinquies

Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il ouvre aux chirurgiens dentistes la possibilité d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel au même titre que les médecins ou les pharmaciens.

Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement a apporté une modification rédactionnelle à cet article et a précisé que les modalités et les conditions de son application seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Il a, dans les mêmes conditions et par coordination rendue applicable aux chirurgiens-dentistes les dispositions introduites par l'article 17 quater, c'est-à-dire la possibilité de recours devant une commission en cas d'échec aux épreuves de praticien adjoint contractuel.

Le rapporteur propose, sans modifier le contenu du dispositif, d'inscrire dans la loi le régime de l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel de façon parallèle à ce qui avait été voté pour les médecins et les pharmaciens.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur prévoyant l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de PAC et de praticien hospitalier selon des modalités similaires à celles adoptées pour les médecins et les pharmaciens dans la loi du 27 juillet 1999 créant une couverture maladie universelle.

L'article 17 quinquies a été ainsi rédigé.

 

 

N° 3052
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
aprÈs déclaration d'urgence,
de modernisation sociale.
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2415 rect., 2809 et T.A. 608.
Sénat : 185, 275, 276, et T.A. 89 (2000-2001).
Travail

 

 

Article 17

I. - Non modifié
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a), b) et c) Non modifiés ;
d) Supprimé
III. - Non modifié
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés :
«Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
«La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
V. - Non modifié
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.
VI bis (nouveau). - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VII. - Non modifié

Article 17bis A (nouveau)

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
«Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
«Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
«L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
«Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
«Le Conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
«Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
«La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
«Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
«Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
«- de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue;
«- d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés;
«- d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1;
«- d'évaluer la formation médicale continue;
«- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
«Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.
«Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
«Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
«Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.
«Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :
«- de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national;
«- de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1;
«- de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.
«Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
«Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
«Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
«Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
«Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2
de ce même code.
«Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
«Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue.»
II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

Article 17bis

I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.»;
2° Au premier alinéa, après les mots : «les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages», sont insérés les mots : «dans les pharmacies à usage intérieur et».
II.- L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens.»

Article 17ter

Conforme

Article 17quater

I. -La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Non modifié

Article 17quinquies

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
«V. -Les dispositions des I, III et IV sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.»