J.O.
Numéro 249 du 26 Octobre 2001 page 16852
Textes
généraux
Ministère
de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements
par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette
disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à
certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de
l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité
NOR : MESH0123720A
Arrêté du 21 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité
NOR : SANH0324225A
(Journal officiel du 14 novembre 2003)
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,
Vu le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, et
notamment ses articles L. 6134-1 et L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-789 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et
praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs
établissements par différentes catégories de personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions
d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions
d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou
pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité,
Arrêtent :
Art. 1er. -
L'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
Les mots : « ou de l'article 12 (2e, 3e et 4e alinéa) du décret du 6 mai 1995
susvisé » sont remplacés par les mots : « , l'article 12 (2e, 3e et 4e alinéa)
du décret du 6 mai 1995 susvisé ou de l'article 14 (6°) du décret du 1er août
2003 susvisé ».
Art. 2. - A l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2001 susvisé, les mots : « , de gardes et astreintes du praticien » sont supprimés et les mots : « repos de sécurité » sont remplacés par les mots : « repos quotidien ».
Art. 3. - Le
dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 2001 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
Après les mots : « du 28 septembre 1987 susvisé » sont ajoutés les mots : « et
les praticiens attachés associés visés à l'article 3 du décret du 1er août
2003 susvisé » ;
Après les mots : « dans plusieurs établissements » est ajouté le mot : «
publics ».
Art. 4. - Le montant de l'indemnité mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2001 susvisé est fixé à 392,89 EUR.
Art. 5. - Le
dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 octobre 2001 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « ou de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont
remplacés par les mots : « , de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé
ou de l'article 28 du décret du 1er août 2003 susvisé ».
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de
l'emploi et de la solidarité,
Vu le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, et
notamment ses articles L. 6134-1 et L. 6152-1 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des
praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 4, 28 (5o) et 33 ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens
exerçant leur activité à temps partiel, et notamment ses articles 1er et 21
(4o) ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des
hôpitaux, et notamment ses articles 1er et 11 (4o) ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et
pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement
français du sang, et notamment ses article 12 et 23 (3o),
Arrêtent :
Section I
Dispositions générales
Art. 1er. - La présente section précise les conditions dans lesquelles les
praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, peuvent exercer leurs
fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions de l'article
4 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa) du
décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa) du décret
du 28 septembre 1987 susvisé ou de l'article 12 (2e, 3e et 4e alinéa) du décret
du 6 mai 1995 susvisé.
Art. 2. - Une convention est établie entre les directeurs des établissements
concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, après
avis du praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, intéressé.
Lorsque la répartition de l'activité d'un praticien entre deux ou plusieurs établissements
est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical,
odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée
de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du
praticien considéré.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée
par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.
Art. 3. - Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont l'activité
hospitalière fait l'objet d'une répartition entre au moins deux établissements
publics de santé ayant passé convention à cet effet relève d'un seul établissement
public de santé, dénommé établissement de rattachement, pour sa nomination
ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.
La détermination de cet établissement est opérée comme suit :
a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au
recrutement du praticien, l'établissement de rattachement du praticien est
celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;
b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du
praticien, l'établissement de rattachement est celui dans lequel il exercera le
temps d'activité le plus important ;
c) En cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement de
rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du
recrutement, le budget d'exploitation le plus élevé.
Art. 4. - Les conventions établies au titre de la présente section déterminent,
outre la répartition de l'activité hospitalière du praticien concerné :
a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service, de gardes et
astreintes du praticien sont élaborés conjointement par les établissements
contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que
les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences
occasionnelles ;
b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du
praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents
à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;
c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles
du praticien ;
d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement
exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.
Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux
dispositions de l'article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Art. 5. - Les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent
exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements conformément aux
dispositions des articles 1er et 3 dudit décret.
Les assistants associés visés à l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987
susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements de santé.
Section II
Indemnité versée à certains praticiens, médecins, odontologistes
ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements
Art. 6. - Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d'actions de
coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique
conformes aux schémas régionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une
indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à
certains praticiens régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent
arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements,
à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant
au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées
en dehors de son établissement de rattachement.
Art. 7. - Le montant de cette indemnité est fixé à 385,09 Euro par mois. Ce
montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par
le ministre chargé de la santé. L'indemnité n'est pas soumise à cotisation
au régime de retraite complémentaire.
Art. 8. - Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable
par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé
auquel est rattaché le praticien, après avis de la commission médicale de l'établissement
concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles
au versement de l'indemnité.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas
de révision du schéma régional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur
plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé
au moins quarante-cinq jours à l'avance.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des
articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé, des articles 48 ou 52
du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 22-1 du décret du 28
septembre 1987 susvisé ou de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le
versement de cette indemnité est suspendu.
Art. 9. - Les arrêtés du 23 décembre 1985 fixant les conditions d'application
de l'article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des
praticiens hospitaliers et du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de
versement de l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée
par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps
partiel sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles