Nouveau statut et nouvelle grille de salaires des PAC
J.O. Numéro 182 du 8 Août 2000
page 12294
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret no 95-569 du 6 mai
1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements
publics de santé et les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi no
95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
NOR : MESH0022244D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des
praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens
recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par le
titre suivant :
" Décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens
recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français
du sang "
Art. 2. - Aux articles 1er et 3 et au 3o de l'article 17 du même décret, les
termes : " en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995
susvisée " sont remplacés par les termes : " en application des
articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle ".
Art. 3. - Aux articles 2 et 4 du même décret, les termes : " par
l'article L. 356 " sont remplacés par les termes : " par l'article L.
4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I
de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle ".
Art. 4. - A l'article 3 du même décret, les termes : " les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier " sont remplacés
par les termes : " les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ".
Art. 5. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
" Art. 6. - Peuvent être recrutées par les établissements publics de
santé, par les établissements privés participant au service public
hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des
articles 60 et 61 de la loi no 99-641, du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les
conditions suivantes :
" 1o Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves
nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
" 2o Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux
articles 60 et 61 susmentionnés ;
" 3o Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;
" 4o Pour les ressortissants français, être en position régulière au
regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits
civiques ;
" 5o Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au
regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail
des étrangers. "
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est abrogé.
Art. 7. - A l'article 9 du même décret, les termes : " à son siège
" sont remplacés par les termes : " à son siège et dans les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements
de la région ".
Art. 8. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par l'alinéa suivant :
" Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent
exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements
visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées
consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.
"
II. - L'article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
" III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents
services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à
l'indemnité prévue au 2o de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service
l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission
médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au
service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de
cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à
nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent
décret.
" IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité
à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget. "
Art. 9. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 du même
décret, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements,
notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. "
Art. 10. - Au 4o de l'article 17 du même décret, les termes : " telle
qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième
alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 " sont
supprimés.
Art. 11. - L'article 21 du même décret est ainsi rédigé :
" Art. 21. - L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint
contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de
deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième
niveau, et de quatre ans au sixième niveau. "
Art. 12. - L'article 22 du même décret est ainsi rédigé :
" Art. 22. - I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement
public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant
compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :
" 1o Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé
ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de
leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux
ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié
en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;
" 2o Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en
compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison
du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service
de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées
en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve
d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année
civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder
onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser
le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;
" 3o Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont
pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés
relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la
totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas
permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.
" Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées
sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement
à la première phrase du 1o et aux 2o et 3o ci-dessus. La prise en compte de
ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné
à l'article 21.
" II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet
2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut,
immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec
conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne
situation.
" Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter
du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus,
sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée
dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.
" III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice
de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint
contractuel dans un établissement public de santé. "
Art. 13. - L'article 23 du même décret est complété par un 3o ainsi rédigé
:
" 3o Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le
montant de cette indemnité. "
Art. 14. - L'intitulé de la section I du chapitre IV du titre II du même décret
est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section I
" Congé annuel. - Congé pour formation
Autorisations spéciales d'absence "
Art. 15. - Il est ajouté au chapitre IV du même décret, après l'article 27,
un article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés :
" Art. 27-1. - Le praticien adjoint contractuel en activité peut également
bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 6o de
l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
" Art. 27-2. - Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints
contractuels.
" Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer
des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages
en raison de leurs engagements syndicaux.
" Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le
directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès
syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances
nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus. "
Art. 16. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé
:
" Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien
adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet
de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois
mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois
mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée,
soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de
trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de
service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
"
II. - Dans les deux derniers alinéas du même article, les termes : " sauf
dans les cas prévus aux 1o et 5o ci-dessus " sont remplacés par les
termes : " sauf dans les cas prévus aux 1o et 5o du premier alinéa et au
deuxième alinéa ci-dessus ".
Art. 17. - Il est ajouté au chapitre VI du même décret, après l'article 40,
un article 40-1 ainsi rédigé :
" Art. 40-1. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur
demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la
commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour
une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans
cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ;
le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.
" Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant
une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position. "
Art. 18. - Aux articles 56 et 57 du même décret, les termes : " établissement
public de santé ou un établissement de santé privé participant au service
public hospitalier " sont remplacés par les termes : " établissement
public de santé, un établissement de santé privé participant au service
public hospitalier ou l'Etablissement français du sang ".
Art. 19. - Il est ajouté, après le chapitre XI du titre II du même décret,
un chapitre XII et deux articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigés :
" Chapitre XII
" Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant
dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer
" Art. 57-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement
public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints
contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient
du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et
leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces
frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première
affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
" Art. 57-2. - Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement
d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
" a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements
de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1o
de l'article 23 ;
" b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements
de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article
23.
" Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du
régime de retraite complémentaire. "
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et
aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
J.O. Numéro 182 du 8 Août 2000 page 12296 Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints
contractuels recrutés dans les établissements publics de santé NOR :
MESH0022245A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations
des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de
l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux
locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au
service public hospitalier ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et
pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement
français du sang,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus au
1o de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il
suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/20 0 page 12296 à 12297
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1er nivea u :
165 263 ff
2ème niveau : 190 329 ff
3ème niveau : 207 200 ff
4ème niveau : 234 140 ff
5ème niveau : 253 849 ff
6ème niveau : 266 216 ff
7ème niveau : 283 166 ff
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er
juillet 2000.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au
ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius