J.O.
Numéro 232 du 6 Octobre 2001 page 15744
Textes
généraux
Ministère
de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 27 septembre 2001 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture
des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint
contractuel
NOR : MESH0123475A
Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué
à la santé en date du 27 septembre 2001, l'ouverture d'une session d'épreuves
nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel est
autorisée au titre de l'année 2001 dans les conditions suivantes :
La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 19 novembre au 19 décembre
2001 à 16 heures ;
Après cette date, les dossiers ne seront plus acceptés ;
Le dossier d'inscription est à retirer auprès des directions régionales des
affaires sanitaires et sociales de la métropole et des directions départementales
des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Il est à déposer, renseigné
et complété auprès de ces services ;
La composition du dossier à produire et notamment la nature des pièces
justificatives est fixée en annexe ;
Tout dossier incomplet ou non conforme à ce qui est demandé ne sera pas
retenu.
Les épreuves écrites seront organisées par disciplines et spécialités, dans
les centres suivants :
Poitiers pour la discipline biologie ;
Strasbourg pour les disciplines médecine et radiologie - imagerie médicale ;
Dijon pour la discipline pharmacie ;
Toulouse pour la discipline chirurgie ;
Orléans pour la discipline psychiatrie.
Un arrêté fixera par spécialité les dates des épreuves écrites.
La composition des jurys et la localisation des membres des jurys ne sont pas
publiées.
La liste des candidats autorisés à se présenter à ces épreuves fera l'objet
d'un arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère et sera affiché
dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Les
candidats autorisés à se présenter aux épreuves seront prévenus par
courrier.
Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des épreuves
entraîne l'exclusion de celles-ci sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre
1901.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats devront s'adresser, en
métropole, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et,
dans les départements d'outre-mer, à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de leur lieu de résidence.
A
N N E X E
1. La demande de candidature, renseignée et signée par le candidat,
doit comporter les pièces suivantes :
- la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte
de séjour délivrés par les autorités françaises ;
- la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur en
pharmacie ;
- les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées par
l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000 ou les décisions de
nomination, précisant expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi
que la quotité de travail pour laquelle le praticien a été nommé. Ces
documents doivent attester de la durée des fonctions exercées hors périodes
consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation, conformément
aux dispositions du premier alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi no
99-641 du 27 juillet 1999 ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant
que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième
alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé
mentionné par le décret no 86-442 du 14 mars 1986.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
2. La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du
diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit
comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme à l'original par une autorité française, du
diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme établie par un traducteur agréé auprès des
tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce
diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus universitaire :
- pour la médecine : au moins six années d'études médicales ou 5 500 heures
d'enseignement théorique et pratique ;
- pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études
pharmaceutiques comportant au moins quatre années d'enseignement théorique et
pratique à temps plein.
Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître le détail des
enseignements et des stages validés pendant toute la durée des études, année
par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
3. Le dossier technique doit comporter les sous-dossiers suivants :
a) Le sous-dossier « titres et travaux » ;
b) Le sous-dossier « services rendus ».
Ce dossier est destiné aux jurys et constitue les épreuves de titres et
travaux et de services rendus.
Il est à déposer en deux exemplaires, sous enveloppes fermées portant les nom
et prénom du candidat ainsi que l'intitulé de la spécialité du concours.
Tous les documents mentionnés à la présente annexe doivent être rédigés en
français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.