Voici une autre revendication du SNPAC qui vient d'être officialiser par la tutelle (l'accès aux épreuves de PAC de la dernière chance). Le SNPAC se félicite de cette ouverture promise par Mr le Ministre, Bernard KOUCHNER, lors de notre rencontre du 30 mai dernier (cette ouverture a été confirmée par le Conseil d'Etat en juillet dernier). Le SNPAC poursuit ses rencontres avec le cabinet de Mr Kouchner, la DHOS, le cabinet de Mr Lang et l'ARH d'Ile de France pour faire apparaître les six de sept textes en attente de publication officielle. Pour plus d'information, R-D-V samedi 13 octobre 2001 lors de notre 5ème Forum. Ce 5ème Forum du SNPAC est parrainé par Mr le Ministre de la Santé, Bernard KOUCHNER.
J.O.
Numéro 222 du 25 Septembre 2001 page 15143
Textes
généraux
Ministère
de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 12 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à
l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien
adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées
de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les
conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France
NOR : MESH0123233A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 modifié relatif à l'organisation des épreuves
nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées
aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises
ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou
de la pharmacie en France ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 27 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est supprimé et remplacé
un article ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le dossier d'inscription est constitué des pièces suivantes :
- un dossier administratif ou demande de candidature ;
- une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du
diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;
- un dossier technique destiné au jury et constituant les épreuves de
"titres et travaux" et de "services rendus" à déposer en même
temps que la demande de candidature, doit comporter :
- un sous-dossier "titres et travaux" ;
- un sous-dossiers "services rendus".
Ces sous-dossiers, pour lesquels l'administration ne procède à aucun contrôle,
sont à déposer sous enveloppes fermées portant les nom et prénoms du
candidat ainsi que le libellé de la spécialité postulée.
Le dossier administratif renseigné et signé par le candidat doit comporter les
pièces suivantes :
- la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte
de séjour délivrés par les autorités françaises ;
- la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur en
pharmacie ;
- les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées par
l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ou les décisions de nomination
précisant expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi que la quotité
de travail pour laquelle le praticien a été nommé. Ces documents doivent
attester de la durée des fonctions exercées hors périodes consacrées à la
préparation de diplômes de spécialisation, conformément aux dispositions du
premier alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée
;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant
que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième
alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé
mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme
permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit
comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française à l'original du
diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, établie par un traducteur agréé auprès des
tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce
diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus universitaire :
Pour la médecine : au moins six années d'études médicales ou 5 500 heures
d'enseignement théorique et pratique.
Pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études pharmaceutiques
comportant au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à
temps plein.
Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître le détail des
enseignements et des stages validés pendant toute la durée des études année
par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré
irrecevable.
Le sous-dossier "titres et travaux" du dossier technique, outre la
fiche de synthèse dûment renseignée, doit être complété par les pièces
justificatives que le candidat entend porter à la connaissance du jury, et
notamment :
- la copie de ses diplômes, la liste des titres universitaires et hospitaliers
obtenus en France et à l'étranger ;
- la copie de ses publications et de ses travaux ;
- ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de son dossier.
Le sous-dossier "services rendus" du dossier technique, outre la fiche
de synthèse dûment renseignée, doit être complété par les pièces
justificatives que le candidat entend porter à la connaissance du jury, et
notamment :
- les attestations délivrées par les autorités compétentes permettant d'apprécier
l'exercice hospitalier médical ou pharmaceutique, en France et à l'étranger.
Ces sous-dossiers sont à constituer conformément aux dispositions de l'article
14 ci-après.
Tous les documents mentionnés au présent article doivent être rédigés en
français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
»
2. Les termes : « article 4 » du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté
22 mai 2000 modifié susvisé sont remplacés par les termes : « article 3 ».
3. L'article 6 de l'arrêté du 22 mai 2000 modifié susvisé est abrogé.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty