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REPUBLIQUE FRANCAISE
Paris,
le 25 septembre 2000
DIRECTION DE L’HOSPITALISATION La ministre de
l’emploi et de la solidarité
ET DE L’ORGANISATION DES SOINS à
Sous-Direction des Professions médicales
et des Personnels médicaux hospitaliers Mesdames
et Messieurs les directeurs
des
établissements publics de santé
Bureau des Praticiens hospitaliers (M3) S/C
Mesdames et Messieurs
les
directeurs des Agences régionales
de
l’hospitalisation
Personnes chargées du dossier :
Jean-Luc RICHON Mesdames et Messieurs les Préfets
Catherine TOUSSAINT de
région
poste : 652.12 Directions
régionales des affaires
sanitaires et sociales
Objet : Instructions relatives à la reprise d’ancienneté des praticiens
adjoints contractuels et à la possibilité de nommer les praticiens adjoints
contractuels en qualité de praticien à titre provisoire sur poste de praticien
hospitalier.
Mon attention a été appelée d’une part, sur des difficultés d’interprétation des dispositions de l’article 12 du décret n° 2000-774 du 1er août 2000 [1] modifiant l’article 22 du décret statutaire des praticiens adjoints contractuels (I) et d’autre part, sur le recrutement des praticiens adjoints contractuels en qualité de provisoire sur des postes vacants de praticiens hospitaliers (II).
I.
– Prise en compte
de l’ancienneté des PAC :
Il semblerait que les établissements hospitaliers aient interprété diversement les dispositions du II de l’article 22 (article 12 du décret précité) à l’occasion du reclassement des PAC en fonctions au 1er juillet 2000. En application de ces dispositions :
- les PAC en fonctions au 1er juillet 2000 sont reclassés dans la nouvelle grille (article 21) ;
-
si la prise en compte de l’ancienneté acquise
précédemment en qualité d’associé et/ou de faisant fonction d’interne, dans les
conditions actuelles de l’article 22-I, leur est plus favorable, il en est fait
application sur leur demande. Dans
ce cas, l’ancienneté acquise dans le corps des PAC doit être prise en compte et
s’ajoute à l’ancienneté ainsi calculée.
… / …
- 2 -
II.
– Recrutement des
PAC en qualité de provisoire :
Depuis la publication de la loi CMU [2] et du décret organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé[3], un certain nombre de PAC ayant obtenu l’autorisation ministérielle d’exercice de la médecine en France souhaitent pouvoir être nommés à titre provisoire sur des postes de praticien hospitalier vacants.
Cette autorisation, lorsqu’elle est délivrée à un médecin non titulaire d’un diplôme qualifiant de spécialiste ou non qualifié par l’ordre des médecins (c’est-à-dire n’étant pas inscrits au tableau de l’ordre en qualité de spécialiste), conduit à s’interroger sur la possibilité de nommer l’intéressé en qualité de praticien à titre provisoire, compte tenu de la rédaction de l’article 20 du décret portant statut des praticiens hospitaliers[4] qui précise : « Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu’au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé (…), après avis de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement. »
Il convient de considérer que les termes « par un praticien de la spécialité » concernent tous les praticiens exerçant, à l’hôpital public, une spécialité dans un cadre statutaire défini et que cet exercice a fait suite à une vérification des connaissances par concours ou épreuves d’aptitude. En conséquence, les praticiens adjoints contractuels titulaires d’une autorisation ministérielle d’exercice de la médecine en fonctions ou simplement inscrit sur une liste d’aptitude aux fonctions de PAC, peuvent être recrutés en qualité de provisoire.
*****
Une circulaire d’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 2000-774 du 1er août 2000 précité est en préparation. Je vous serais obligé de bien vouloir me transmettre rapidement les difficultés d’interprétation que ce texte suscite.
Le
Directeur,
Edouard
COUTY
[1]
Décret n° 2000-774 du
1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier en
application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant
diverses dispositions d’ordre social ;
[2] Loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 portant création d’une couverture maladie universelle (article 60)
[3] Décret n°
99-517 du 25 juin 1999 organisant
le concours national de praticien des établissements publics de santé
[4] Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers