Décret
n° 2005-1433 du 14 novembre 2005 modifiant l'article D. 4111-10 du code de la
santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme
NOR
: SANH0523755D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code
de la santé publique, notamment son article L. 4111-2 ;
Vu le décret no
2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs
en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste,
Décrète :
Article 1
L'article
D. 4111-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. D. 4111-10. - I. - La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant,
président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation
d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les
disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de
qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement
de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations
syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en
dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation
d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des
chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations
syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en
dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation
d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des
sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations
syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en
dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une
association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une
durée de trois ans, renouvelable. »
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien