J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 2002 page 1922
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret no 99-517 du 25 juin
1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de
santé
NOR : MESH0124522D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 modifiée visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien
de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice
effectif de droit d'établissement de la libre prestation de services ;
Vu la directive 85/433/CE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la
reconnaissance mutuelle des certificats et autres titres en pharmacie et
comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement pour certaines activités ;
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 modifiée visant à faciliter
la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs
diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, et notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de
praticien des établissements publics de santé ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 2o de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 2o Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L.
4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
psychiatrie, sont requis :
- soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
correspondant à la spécialité postulée ;
- soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle
qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du
ministre chargé des universités ;
- soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la
spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou
certificat dans la spécialité postulée ;
- soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des
Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des
spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du
ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription
dans ladite spécialité. »
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 4. - Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de
connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres
et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que
ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :
1o Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une
des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine,
psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune
condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2o Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de
la profession, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des universités ; ces médecins concourent
exclusivement au titre de la médecine générale ;
3o Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif
de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens
internes en odontologie ;
4o Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la
profession ;
5o Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude
mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, sous
réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France
fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune
condition de durée d'exercice ne leur est opposable. »
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du même décret sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à
l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article
1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5o de l'article 2 du présent décret concourent dans la
discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste
d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour
une même année, qu'à un seul type d'épreuve. »
Art. 4. - Les articles 5 et 6 du même décret sont abrogés.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner