Activité libérale des
praticiens hospitaliers temps plein
Le code de la santé publique
Chapitre VI
Article L6154-1
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 10 4° Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier
n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans
les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers
autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à
exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.
Article L6154-2
L'activité libérale peut comprendre des consultations,
des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au
sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le
cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité
de leur activité publique, à la triple condition :
1° Que les praticiens exercent
personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur
hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité
libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire
à laquelle sont astreints les praticiens ;
3° Que le nombre de
consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit
inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de
l'activité publique.
Aucun lit ni aucune installation
médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités
d'exercice de l'activité libérale.
Article L6154-3
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une
activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration
hospitalière.
L'activité libérale donne lieu au
versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des
conditions déterminées par décret.
Article L6154-4
Les modalités d'exercice de
l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien
concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type
d'activité libérale établi par voie réglementaire.
Ce contrat est approuvé par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil
d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée
de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice
de l'activité libérale.
Des modalités différentes peuvent
être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1
en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon
qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du
présent article.
Article L6154-5
Dans chaque établissement public de santé où s'exerce
une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de
veiller au bon déroulement de cette activité.
Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès
du ministre chargé de la santé.
Les attributions, la composition et les conditions de
fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous
réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur
l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques
de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale
compétents.
Article L6154-6
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4
peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le
département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en
vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette
décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par
décret.
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un
recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en
application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission
nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
Article L6154-7
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les
mesures réglementaires prévues aux articles L. 6154-2, L. 6154-4,
L. 6154-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les
modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
Loi n° 84-2 du 2 janvier
1984 portant diverses mesures d'ordre social
Article 7
Les praticiens à plein temps
qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du
service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi
n° 82-916 du 28 octobre 1982 précitée peuvent, par dérogation à l'article L.
682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier
du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L.
682.
La cotisation prévue au 2° de l'article L. 683 du
même code est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les
mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.
Décret n° 2001-367 du 25 avril 2001
relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens
hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et
modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) (J.O. Numéro 100 du 28 Avril
2001 page 6733) NOR : MESH0120381D
Le Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 à L. 6154-7 ;
Vu
le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel
particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires ;
Vu
le décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des
centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu
le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des
rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et
au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics
autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non
lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu
le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la
loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des
praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu
le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Vu
le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu
le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité
libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu
le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants
et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu
les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 31 janvier 2000 et 14
décembre 2000 ;
Le
Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section VI du chapitre IV du titre Ier du
livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) devient, sous le même intitulé, sa sous-section 2.
Art. 2. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Activité libérale des praticiens à temps plein
« Paragraphe 1
« Modalités d'exercice de l'activité libérale
« Art. R. 714-28-10. - La
participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt
général pour la durée maximale prévue par l'article 11 du décret no 82-1149 du
29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982
et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps
des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de
toute activité libérale.
« Dans le cas où la durée
d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond
fixé par les dispositions susvisées, le praticien peut être autorisé à exercer
une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
« Art. R. 714-28-11. - Les personnels non titulaires, mentionnés au
3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des
congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
« Art. R. 714-28-12. - Les honoraires des praticiens au titre de leur
activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur
compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement
mensuel au praticien.
« Les praticiens adressent chaque
mois au directeur de l'établissement un état récapitulatif de l'exercice de
leur activité.
« La redevance prévue à l'article
L. 6154-3 est prélevée trimestriellement.
« Les praticiens hospitaliers à
temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement
des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.
« Art. R. 714-28-13. - Le contrat conclu, en application de l'article
L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise
notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il
doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au
décret no 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité
libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements
publics de santé.
« Art. R. 714-28-14. - Le contrat, signé par les deux parties, est
transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département
accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la
réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai,
le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait
connaître son opposition.
« Le contrat peut, avec l'accord
des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La
révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de
consultation et d'approbation que le contrat initial.
« En cas de renouvellement du
contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du
département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au
moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est
réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au
renouvellement.
« Art. R. 714-28-15. - Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité
libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en
fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement
applicables.
« Art. R. 714-28-16. - Pour tout
acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de
l'activité libérale d'un praticien doit recevoir, au préalable, toutes
indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
« En cas d'hospitalisation, il
doit formuler expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de
l'activité libérale d'un praticien.
« Les dispositions de l'article
15 du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux types de fonctionnement
des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux sont applicables dans tous les
établissements publics de santé.
« Paragraphe 2
« Commissions de l'activité libérale
« Art. R. 714-28-17. - La commission de l'activité libérale de
l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et
au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi
que des stipulations des contrats des praticiens.
« Elle peut se saisir de toute
question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être
saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire
d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de
la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un
praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question
relative à l'exercice de son activité libérale.
« La commission de l'activité
libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute
question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
« La commission de l'activité
libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans
lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les
informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier
alinéa de l'article L. 6154-5.
« Le rapport est en outre
communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au
conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation
et au préfet.
« Conformément à l'article L.
6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à
l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à
l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation
figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le
directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son
activité libérale.
« Ces communications s'effectuent
dans le respect du secret médical.
« Art. R. 714-28-18. - Les membres de la commission de l'activité
libérale de l'établissement sont nommés par le préfet du département.
« La commission comprend :
« 1o Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins,
n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion
d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du
conseil départemental de l'ordre des médecins ;
« 2o Deux représentants désignés par le conseil d'administration
parmi ses membres non médecins ;
« 3o Un représentant de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ;
« 4o Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie
désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
« 5o Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la
commission médicale d'établissement ;
« 6o Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la
commission médicale d'établissement.
« La commission élit son président
parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier
tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de
voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
« Art. R. 714-28-19. - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
il est en outre constitué autant de commissions locales de l'activité libérale
qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de
l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette
activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la
régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent
à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à
l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à
l'exercice de l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.
« L'article R. 714-28-18
ci-dessus est applicable à la constitution des commissions locales de
l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
« 1o Un des membres mentionnés au 5o est désigné par le comité
consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale
d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'hôpital siège du
comité consultatif médical ;
« 2o Un des membres mentionnés au 2o est, à l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre
est désigné par le conseil d'administration.
« Art. R. 714-28-20. - Le mandat des membres de la commission de
l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent
la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans
les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« La commission se réunit au
moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités
énumérées à l'article R. 714-28-17 ou par un praticien. Elle est convoquée à
l'initiative de son président. Ses membres sont soumis à l'obligation de
secret.
« Le secrétariat de la commission
est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
« Art. R. 714-28-21. - Lorsque, par application de l'article L.
6154-6, la commission est consultée par le préfet du département sur la
suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle
décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les
membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
« Le praticien peut prendre
connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion
de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des
observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
« Si l'un des praticiens membres
de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La
commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif
médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
« La commission arrête sa
proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Les avis et propositions de la
commission sont motivés.
« Lorsqu'elle a été saisie par le
préfet du département, la commission rend son avis deux mois au plus tard après
cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
« Art. R. 714-28-22. - La durée de la suspension de l'autorisation
d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut
excéder deux ans.
« Art. R. 714-28-23. - La décision de suspension ou de retrait de
l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du
département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 714-28-24. - Préalablement à toute instance contentieuse,
les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23
ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
« Art. R. 714-28-25. - La Commission nationale de l'activité libérale
donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques
mentionnés à l'article R. 714-28-24 ci-dessus.
« La commission est saisie par le
ministre.
« Art. R. 714-28-26. - Les membres de la Commission nationale de
l'activité libérale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de
la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à
siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la
durée du mandat restant à courir.
« La commission comprend :
« 1o Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur
proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 2o Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un
vice-président chargé de le représenter ;
« 3o Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou
leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de
l'inspection générale des affaires sociales ;
« 4o Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou
son représentant ;
« 5o Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers
titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des
présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et
universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une
activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale
;
« 6o Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs
suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission
médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi
les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les
praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
« 7o Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un
administrateur de centre hospitalier et universitaire et un administrateur d'un
établissement hospitalier non universitaire nommés sur proposition de la
fédération hospitalière de France.
« Art. R. 714-28-27. - La Commission nationale de l'activité libérale
est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par
la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
« Les membres de la commission
sont soumis à l'obligation de secret.
« Art. R. 714-28-28. - Le président désigne, sur proposition du chef
de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de
l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
« Le rapporteur instruit
l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
« Art. R. 714-28-29. - Le praticien concerné et le directeur de
l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente
jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
« La commission peut entendre
toute personne susceptible de l'éclairer.
« Art. R. 714-28-30. - Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire,
un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même
établissement que le praticien en cause.
« La commission se prononce au
scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit
être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante. »
Arrêté
du 23 septembre 1996 portant nomination des membres de la commission nationale
de l'activité libérale Modifié par
arrêté du 12 novembre 1998
Article
1er
arrêté du 12 novembre 1998 : " M. Balmary (Dominique) ", conseiller
d'Etat, est nommé président de la commission nationale de l'activité libérale.
Article 2
Outre le président du conseil de l'ordre des médecins ou le vice-président le
représentant, membre de droit, sont nommés membres de la commission nationale
de l'activité libérale :
1° Sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales :
Titulaires :
- Mme le docteur Roquel, inspecteur général des affaires sociales ;
- M. Darnis, inspecteur général des affaires sociales.
Suppléants :
- Mme le docteur Lalande, inspecteur des affaires sociales ;
- M. Bastianelli, inspecteur des affaires sociales.
2° Sur proposition de la conférence des présidents de commissions médicales
d'établissement des centres hospitaliers universitaires :
Titulaires :
- M. le professeur Catanzano, centre hospitalier universitaire de Limoges ;
- M. le professeur Barbier, centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
- M. le professeur David, centre hospitalier universitaire de Dijon.
Suppléants :
- M. le professeur Lansac, centre hospitalier universitaire de Tours ;
- M. le professeur Bourdinière, centre hospitalier universitaire de Rennes ;
- M. le professeur Boutault, centre hospitalier universitaire de Toulouse.
3° Sur proposition de la conférence des présidents de commissions médicales
d'établissement des centres hospitaliers :
Titulaires :
- M. le docteur Devlamynck, centre hospitalier de Rodez ;
- M. le docteur Raust, centre hospitalier de Saint-Cloud ;
- M. le docteur Rinaldi, centre hospitalier de Toulon.
Suppléants :
- M. le docteur Renou, centre hospitalier de Poissy ;
- M. le docteur Sengler, centre hospitalier de Mulhouse ;
- M. le docteur Tuetey, centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
4° Sur proposition de la fédération hospitalière de France :
Titulaires :
- M. Cerruti, administrateur du C.A.T. de la Petite-Rosselle ;
- Mme André, administrateur du C.H.U. de Clermont-Ferrand.
Suppléants :
- M. Turlan, administrateur de la maison de retraite de Peille ;
- M. Schléret, administrateur du C.H.U. de Nancy.
Article 3
La durée du mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de
trois ans à compter de la date du présent arrêté
Art. 3. - Le décret du 25 novembre 1987 susvisé est abrogé à l'exception des
articles 27 à 31 inclus.
Décret n° 87-944 du 25
novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens
hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics
Chapitre III : Protection
sociale des praticiens
Article 27
Les personnels enseignants
et hospitaliers titulaires qui exercent une activité libérale ne peuvent
prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale définie à l'article 5 du décret
du 29 décembre 1982 susvisé.
Article 28
Par dérogation aux
dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret n° 84-131 du 24 février 1984
susvisé, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité
libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non
imputable au service :
1° Pendant leurs congés de
maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
2° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs
émoluments et deux ans au tiers ;
3° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs
émoluments et deux ans au tiers.
Article 29
Les praticiens hospitaliers
à temps plein régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé qui
exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire
des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur
les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de
garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte ;
Toutefois, pour ceux d'entre
eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre
hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier
d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés
dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24
février 1984 susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au
traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors
échelle de la fonction publique.
Article 30
Les dispositions des
articles 28 et 29 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en
qualité de praticien hospitalier-universitaire en application de l'article 27
du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, et qui exercent une activité
libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que
définie à l'article 30 dudit décret.
Article 31
Les personnels enseignants
et hospitaliers mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24
février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale... cotisent au régime
de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23
décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret n°
71-867 du 21 octobre 1971.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale
et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2001.
Lionel
Jospin
Par
le Premier ministre :
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth
Guigou
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Laurent
Fabius
Le
ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le
ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle.
Art. 54. - 1. - L'article L. 714-31 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 714-3 1. - L'activité libérale peut
comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle
s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens
ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où
ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
" 1° Que les praticiens exercent personnellement
et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier
public ;
" 2° Que la durée de l'activité libérale
n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle
sont astreints les praticiens ;
" 3° Que le nombre de consultations et d'actes
effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de
consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
" Aucun lit ni aucune installation
médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
" Des dispositions réglementaires fixent les
modalités d'exercice de l'activité libérale.
" II. - Le premier alinéa de l'article L.
714-32 du même code est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité
libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration
hospitalière. "
A N N E X E
CONTRAT D'ACTIVITE LIBERALE
Entre :
L'établissement
(nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
Et :
M.
.................... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse,
qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil
départemental de l'ordre des médecins),
il est convenu
ce qui suit :
M.
.................... exerce une activité libérale dans ....................
(mention du
service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L.
6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique et les décrets
.................... qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a
pris connaissance.
Dans le
respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M.
.................... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal
une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
Il s'engage :
A ne pas
consacrer plus :
-
de 20 % ;
-
ou 10 % (rayer la mention inutile)
de la durée de
service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
A
ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité
libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au
titre de l'activité publique.
Les honoraires
ou fourchettes d'honoraires des consultations seront affichés dans la salle
d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à
l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
M.
.................... veillera au respect du secret professionnel par les
personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à
veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient
conservés sous la responsabilité de M. .................... à l'abri des
indiscrétions.
M.
.................... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il
fera le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une
police d'assurance adéquate qu'il communiquera au directeur de l'établissement
à la demande de celui-ci.
L'hôpital met
à la disposition de M. .................... les moyens nécessaires pour lui
permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
M. ....................
s'entendra avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la
continuité des soins soit assurée.
Le présent
contrat est conclu pour une durée de cinq années et prendra effet à compter de
sa date d'approbation.
Il peut faire
l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour
son établissement.
Le contrat
prend fin le .................... si la demande de renouvellement n'a pas été
faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
Le contrat
prendra fin de plein droit si M. ....................
cesse ses
fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à
l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle
activité lui est retirée.
Conformément à
l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. ....................
communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Décret
87-945 du 25 Novembre 1987 relatif à la redevance due à l'hôpital par les
praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les
établissements d'hospitalisation publics NOR : ASEX8798612D
Le Premier ministre, |
Article 1 Modifié
par Décret 93-133 29 Janvier 1993 art 1 JORF 31 janvier 1993 .
La redevance mentionnée à l'article 25-3 de la loi du
31 décembre 1970 modifiée, due à l'établissement par le praticien qui exerce une
activité libérale, est calculée en pourcentage soit du tarif des actes et
consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet
1982 susvisé soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui
ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Toutefois ne sont pas soumis à redevance les honoraires
perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation
intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.
Ces pourcentages varient selon la nature des actes et
la catégorie de l'établissement.
Article 2
Ces
pourcentages sont :
a) Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre
hospitalier et universitaire :
- actes en C, Cs, CNPSY : 25 p 100 ;
- actes en K, KC : 40 p 100 ;
- actes en B : 60 p 100 ;
- actes en Z : 60 p 100 ;
b) Dans les autres établissements :
- actes en C, Cs, CNPSY : 15 p 100 ;
- actes en K, KC : 20 p 100 ;
- actes en B : 60 p 100 ;
- actes en Z : 60 p 100.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le
ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la
famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
NOR : MESH0130703Y
(Texte non paru au Journal
officiel)
Référence
: votre lettre du 3 septembre 2001.
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à
Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire de.. Par lettre citée
en référence, vous me signalez que trente-quatre praticiens exerçant une
activité libérale refusent d'encaisser leurs honoraires par l'intermédiaire de
l'administration hospitalière.
Cette disposition édictée par l'article 54 de la loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle est d'application
immédiate et doit s'appliquer obligatoirement à tous les contrats, qu'ils aient
été ou non établis avant le 27 juillet 1999.
L'article L. 6154-6 du code de la santé publique stipule que "
l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat
dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui
incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ;
cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission de
l'activité libérale ".
Dans ces conditions, pour les praticiens qui refusent de percevoir leurs honoraires
par la caisse de l'hôpital, j'indique au directeur départemental qu'il y a lieu
de prononcer une suspension de l'exercice de leur activité libérale puisqu'ils
ne se soumettent pas aux dispositions législatives.
C'est pourquoi il appartient de saisir la commission d'activité libérale et le
préfet du département afin que soit mise en oeuvre la procédure de suspension
de l'exercice de l'activité libérale de ces praticiens, telle qu'elle est
définie par les articles R. 714-28-21 à R. 714-28-22 du code de la santé
publique.
Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Monsieur le Délégué
Général de la FHF,
Vous appelez mon
attention sur 1’encaissement des honoraires de l'activité libérale des
praticiens hospitalier exerçant à temps plein, et notamment sur l'interdiction qui leur serait faite -
dans le cadre du Projet de circulaire en cours de rédaction par la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de
l'emploi et de la solidarité - d'exercer les fonctions de préposé d'un régisseur
de recettes. Vous indiquez que l'exercice
de cette fonction par le praticien hospitalier exerçant une activité libérale
serait de nature à faciliter l’organisation des circuits d'encaissement,
notamment après les heures de fermeture de la caisse de l'hôpital. Vous souhaitez connaître mes observations sur
cette proposition et notamment les références des textes qui s'opposent à cette
proposition.
Je suis en mesure de
vous apporter les précisions suivantes.
L'article 54 de la loi n°
99-641 -du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle dispose que les honoraires de l'activité libérale des praticiens
hospitalier exerçant à temps plein sont encaissés par l'administration hospitalière.
Il s'agit d'une disposition, aujourd'hui codifiée sous l'article L. 6154-3 du
nouveau code de la santé publique, votée sur l'initiative parlementaire
(amendement déposé par M. Alfred RFCOURS, rapporteur du projet de loi et M.
Claude EVIN).
Cette disposition
d'application immédiate dès l'entrée en vigueur de la loi modifie ainsi le
circuit d'encaissement des honoraires de l’activité libérale des médecins
hospitaliers qui disposaient jusqu'à présent du droit d'option entre
l'encaissement direct de leurs honoraires ou l'encaissement par l'hôpital
public. Les honoraires de l'activité libérale sont ainsi assimilés au regard des
règles de la comptabilité publique à des fonds privés réglementés : leur nature
demeure celle de fonds privés (et non de fonds publics) mais l'encaissement (et
le reversement) obéissent aux règles de la comptabilité publique.
En application de cette
disposition législative, le décret n°2001-367 du 25 avril 2001 rédigé par la
direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) et pris
après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil d'Etat dispose (article
R. 714-28-12): « les honoraires sont perçus
pour le compte du médecin par le comptable de l'établissement […] Les praticiens hospitaliers à temps plein ne
peuvent être nommés régisseurs de
recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l‘exercice de l'activité libérale. ».
Un projet de circulaire
interministérielle élaboré par la DHOS doit permettre de finaliser l'organisation
du dispositif : il y est notamment rappelé l’interdiction des fonctions de
régisseur par le praticien hospitalier mais également des fonctions de sous-régisseur
et de préposé. Cette interdiction apparaît comme la conséquence du décret n°
2001-367 du 25 avril 2001 dans la mesure où les fonctions de sous-régisseur, ou
de préposé sont l'accessoire des fonctions de régisseurs (articles R. 1617-1 à
R- 1617-18 du code général des collectivités territoriales et instruction
interministérielle du 20 février 1998).
Cette disposition
rédigée par la DHOS a pour objectif de correspondre à l’intention du
législateur. L'examen des travaux préparatoires de la loi confirme cette
interprétation.
L'amendement à l'origine
de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique propose ainsi que « les honoraires dus au praticien
hospitalier dam le cadre de son activité libérale soient perçus par l'intermédiaire de la caisse de l'hôpital et
non pas, comme cela reste encore le
cas dans bien des centres hospitaliers, directement réglés par le patient au médecin
alors que des moyens publics sont utilisés. Il apparaît normal que l'administration de l'h6pital puisse s’assurer
une certaine connaissance des revenus aussi
procurés par l'exercice de l'activité libérale. Cet amendement a donc une portée importante en termes de moralisation de cette activité. Certes, dans la
majeure partie des cas, le problème
ne se pose pas, grâce à la vigilance des administrateurs et au fait que la plupart des praticiens hospitaliers ont parfaitement
conscience d'être d'abord au service de
l'établissement public. Néanmoins, la Cour des comptes a dénoncé plusieurs cas
inacceptables qui justifient l'adoption
de cet amendement. » [M. Claude
EVIN; compte-rendu des débats de l’assemblée nationale – 3ème séance du mardi 4 mai 1999].
En outre, le secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale répondait, en ce qui concerne les
heures de fermeture des caisses de l'hôpital : « [Ile Gouvernement est favorable à l'amendement. [...] [L’argument
sur l'heure tardive des actes ou consultations, après la fermeture des caisses, est justifié et vaut
aussi bien pour l'activité privée que pour l'activité publique, à cette différence près que, dans le second cas,
on reçoit la facture chez soi. On pourrait envisager de faire de même pour
l'activité privée. » Ce point est ainsi confirmé expressément par la DHOS
dans le projet de circulaire interministérielle.
Je vous recommande donc
de vous rapprocher des services du ministère de l'emploi et de la solidarité en
vue d'obtenir leur analyse. Je rappelle que le projet de circulaire comme
l'interprétation de l'article L. 6154-3 du code de la santé et du décret n°
2001-367 du 25 avril 2001 relèvent de la compétence des services du ministère
de l'emploi et de la solidarité.
Aussi, j'ai transmis au ministère de l'emploi et de
la solidarité votre courrier dans lequel vous me faites part de l'intérêt à
maintenir l'autorisation de désigner les médecins comme préposés. J'indique que
l'exercice des fonctions de préposé par un médecin hospitalier supposerait, de
mon point de vue et pour préserver la responsabilité des comptables hospitaliers,
la modification du décret n° 2001-367 du 25 avril 2001.
Je vous prie d'@,
Monsieur le Délégué Général, l'assurance de ma considération distinguée.
O. Gloux
Direction générale de la
comptabilité publique
Ministère de l’économie
des finances.
Champ d'application
: établissements publics de santé.
Date d'application : immédiate.
Références
:
Articles
L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique ;
Article R. 714-28-10 à R. 714-28-30 du code de la santé publique (décret n°
2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les
praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé)
;
Décret n° 87-944 du 25 novembre 1987,
articles 27 à 31 relatifs à la protection sociale ;
Décret n° 87-945 du 25 novembre 1987,
modifié par le décret n° 93-133 du 29 janvier 1993, relatif à la redevance due
à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité
libérale dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire DH/AF 3 n° 280 du 25 mai 2000 relative à l'assujettissement à la
taxe à la valeur ajoutée de certaines prestations offertes par les
établissements de santé.
Textes abrogés :
Circulaires n° 5333 du 10 décembre 1987 et n° 6844 du 13 avril 1988 relatives
aux modalités d'exercice de l'activité libérale de praticiens hospitaliers à
temps plein ;
Circulaire n° 258 du 22 septembre 1988 relative aux modalités de recouvrement
par les établissements d'hospitalisation publics des honoraires médicaux
relatifs à l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein ;
Circulaire n° 15 du 20 mars 1995 relative à l'activité libérale dans le cadre
de la chirurgie ambulatoire ;
Circulaire n° 583 du 1er décembre 2000 relative à la perception des honoraires
par l'intermédiaire de l'administration hospitalière des praticiens
hospitaliers exerçant une activité libérale.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la
santé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre et diffusion]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d'établissements publics de santé (pour exécution)
; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux Les articles L. 6154-1
à L. 6154-6 du code de la santé publique autorisent les praticiens hospitaliers
à temps plein à exercer une activité libérale exclusivement au sein des
établissements publics de santé dans lesquels ils sont nommés ou, dans le cas
d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de
leur activité publique.
La publication du décret cité en référence relatif à l'exercice d'une activité
libérale des praticiens hospitaliers à temps plein permet l'application de ces
articles.
Les dispositions législatives ont ouvert un nouvel état de droit, ce
qui implique à tous les praticiens hospitaliers qui exercent une activité
libérale de percevoir leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration
hospitalière.
Les praticiens qui, dans la précédente législation, avaient choisi de percevoir
directement leurs honoraires doivent évidemment se mettre en conformité avec
les nouvelles dispositions.
1. Praticiens concernés
1.1. Peuvent bénéficier
des dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale :
A. - Les personnels enseignants et hospitaliers exerçant
leur fonction dans les centres hospitaliers et universitaires relevant du
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié :
·
les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
·
les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
- les praticiens
hospitaliers universitaires ;
- les chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux ;
- les assistants hospitaliers universitaires.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui
poursuivent leur activité en tant que consultant continuent à relever du décret
statutaire ci-dessus. Ils sont donc admis au bénéfice des dispositions
relatives à l'activité libérale.
B. - Les
personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les
centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires, relevant des
décrets n° 65-803 du 22 septembre 1965 et n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié,
à condition qu'ils exercent leur double fonction à temps plein.
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
- les professeurs des premier et deuxième grades de chirurgie
dentaire-odontologistes ;
- les assistants hospitaliers universitaires.
Pour les personnels
hospitalo-universitaires temporaires (médecine et odontologie) le fait que la
durée du contrat d'activité libérale ne corresponde pas à la durée statutaire
de leur engagement ne pose pas de difficulté. Le contrat d'activité libérale
devant stipuler la fin des fonctions hospitalières entraîne de plein droit la
fin du contrat.
C. - Les praticiens hospitaliers à
temps plein régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié.
1.2. Sont
exclus de ces dispositions :
- les
personnels nommés en qualité de stagiaire ;
- les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant leurs fonctions à temps
réduit ;
- les praticiens hospitaliers nommés à titre probatoire ;
- les praticiens recrutés à titre provisoire ;
- les praticiens hospitaliers associés ;
- les praticiens adjoints contractuels ;
- les assistants des hôpitaux ;
- les praticiens exerçant leur activité à temps partiel ;
- les attachés ;
- les contractuels.
1.3. Les personnels
enseignants et hospitaliers affectés ou détachés dans les établissements privés
participant au service public hospitalier sont exclus de l'application des
textes relatifs à l'activité libérale. Ils sont soumis au règlement de
l'établissement où ils exercent.
Les personnels enseignants et hospitaliers qui exercent leurs fonctions
hospitalières dans un établissement public lié à un CHU par une convention
hospitalo-universitaire se voient normalement appliquer les dispositions
législatives et réglementaires régissant l'activité libérale. Ils passent un
contrat les concernant avec le directeur de l'établissement public où ils
exercent effectivement leur fonction.
Les personnels enseignants et hospitaliers qui exercent leurs fonctions
hospitalières dans un établissement privé lié par convention
hospitalo-universitaires à un CHU sont exclus de la possibilité d'exercer une
activité libérale.
2. Modalités d'exercice de l'activité libérale
En application de l'article L. 6154-2 du code de la
santé publique, cette activité peut comprendre des consultations, des actes et
des soins en hospitalisation. Elle s'exerce à la triple condition :
Il convient
d'apporter les précisions suivantes :
a) Exercice à titre principal :
Il résulte de ces dispositions que chacune des activités exercées, à savoir
consultations, soins en hospitalisation et actes médico-techniques, doivent
être effectuées à titre principal dans le secteur public hospitalier. Autrement
dit, il ne peut y avoir de consultations, de soins en hospitalisation et
d'actes médico-techniques exercés à titre libéral s'ils ne sont pas exercés
d'abord à titre public.
b) 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire : cela s'entend
hors gardes.
Pour les personnels enseignants et hospitaliers :
La durée du temps autorisé pour pratiquer une activité libérale s'apprécie au
cas par cas ; les personnels enseignants et hospitaliers ayant des différences
de temps à consacrer à la pratique hospitalière.
Pour les praticiens hospitaliers :
Dans l'état actuel de la réglementation, 20 % de dix demi-journées
représente deux demi-journées.
Dans les deux cas, le directeur a obligation d'établir mensuellement un
tableau général de service prévisionnel mentionnant en outre les jours
et heures des consultations prévus au titre de l'activité libérale.
c) Le nombre de consultations et d'actes au titre de l'activité
libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués
personnellement au titre de l'activité publique.
Il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments de comparaison et
notamment :
Autres formes
d'activités :
Les praticiens hospitaliers ont la possibilité de consacrer une ou deux
demi-journées par semaine à des activités d'intérêt général, à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'établissement d'affectation, en application de l'article 11 du
décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié. L'activité effectuée à
l'extérieur doit venir en déduction de l'exercice de l'activité libérale. Dans
ces conditions, lorsqu'ils exercent une demi-journée d'intérêt général à
l'extérieur, les praticiens hospitaliers peuvent exercer une activité libérale
limitée à 10 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire.
L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital est incompatible avec la
possibilité offerte aux chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires, pendant les congés
prévus à l'article 29-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, pour
effectuer des remplacements.
3. Contrat d'activité libérale
Le terme "
contrat " s'entend comme un document nécessaire à l'obtention de
l'autorisation d'effectuer une activité libérale délivrée par le préfet de
département.
C'est donc au vu de ce contrat passé entre l'établissement, représenté par son
directeur, et le praticien hospitalier concerné que le préfet autorise le
praticien à effectuer une activité libérale.
Le contrat doit fixer les conditions personnelles d'exercice de l'activité
libérale du praticien.
Il doit être rédigé par référence au contrat-type annexé au décret. Il va sans
dire que le contrat ne peut à aucun moment être en contradiction avec la loi.
Les clauses contenues dans le contrat-type constituent un minimum que doit
obligatoirement comporter tout contrat, sans préjudice de précisions
complémentaires ou de dispositions spécifiques qui pourront y être ajoutées
après accord entre les deux parties, à condition qu'elles soient conformes aux
dispositions législatives et réglementaires.
Le renouvellement du contrat doit être demandé par le praticien et adressé au
préfet au moins trois mois avant son expiration. Dans le cas où ce délai ne
serait pas respecté, le praticien ne peut continuer à exercer une activité
libérale au-delà de la date prévue dans le contrat initial.
Approbation du contrat :
Le contrat établi entre le praticien et la direction de l'établissement, doit
être soumis à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration. Accompagné des avis recueillis, il doit ensuite être adressé
au préfet du département (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales) pour recevoir une approbation qui vaudra autorisation d'exercice de
l'activité libérale dans son établissement d'affectation.
Le délai d'approbation est de deux mois. Ce délai écoulé, l'approbation est
réputée acquise. Il est toutefois préférable que l'approbation soit
explicitement donnée. Le préfet doit s'assurer que le contrat qui lui est
présenté est conforme aux textes régissant l'activité libérale et qu'il ne fait
pas obstacle à l'intérêt du service public hospitalier.
Les modalités d'exercice définies dans le décret du 25 novembre 1987 étant
abrogées il est nécessaire, pour tous les praticiens hospitaliers exerçant
actuellement une activité libérale, d'établir de nouveaux contrats en
application de la nouvelle législation. Ces contrats doivent donc être soumis,
pour avis, aux commissions médicales d'établissement et au conseil
d'administration en application de l'article R. 714-28-14. Il font par ailleurs
courir une nouvelle période quinquennale.
Cette application va provoquer un afflux de demandes. Il est donc indispensable
de traiter en priorité les contrats des praticiens exerçant actuellement une
activité libérale. Ces praticiens sont donc autorisés à poursuivre leur
activité libérale pendant la période strictement nécessaire à l'élaboration et
à l'approbation de leur nouveau contrat.
J'appelle toutefois votre attention sur le fait que cette situation transitoire
ne saurait être maintenue au-delà du délai nécessaire à l'élaboration et à
l'approbation du contrat. En tout état de cause aucun praticien ne peut choisir
de poursuivre une activité libérale régie par des textes désormais abrogés.
Les autorités de tutelle devront veiller à ce que les projets qui leur sont
soumis soient examinés avec attention au regard des nouvelles dispositions en
vigueur et avec célérité par rapport aux délais prescrits. Il serait en effet
très souhaitable que les décisions préfectorales relatives aux contrats
interviennent dans les meilleurs temps, avant même l'expiration des deux mois
du délai d'approbation.
Les dispositions prévues par l'article 54-II de la loi CMU du 27 juillet 1999
(passage par la caisse de l'hôpital pour la perception des honoraires) doivent
être appliquées sans restriction.
Le contrat approuvé devra enfin être communiqué au conseil départemental de
l'ordre des médecins par le praticien concerné.
Un exemplaire du contrat sera également communiqué au comptable de
l'établissement pour information.
Le refus du directeur de l'établissement de signer un contrat établi pour un
praticien est une décision administrative qui peut donner lieu à contentieux
auprès du tribunal administratif.
4. Les commissions d'activité libérale
4.1. Commission de l'activité libérale d'établissement
Compte tenu des
nouvelles dispositions réglementaires, la commission d'établissement doit
obligatoirement être renouvelée dans chaque établissement hospitalier dès lors
qu'un praticien y exerce une activité libérale. La précédente commission peut
cependant demeurer en fonction le temps nécessaire à la nomination de la
nouvelle commission d'établissement.
Elle a obligation d'établir un rapport annuel sur l'ensemble des conditions
d'exercice de cette activité au sein de l'établissement et sur le bilan
financier de cette activité.
Le décret prévoit de nouveaux membres et modifie la composition en introduisant
des praticiens n'exerçant pas d'activité libérale, un représentant de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales et un représentant
de la caisse primaire d'assurance maladie.
La nomination est de la compétence du préfet.
Le rôle et les missions de cette commission sont inchangés par rapport aux
dispositions réglementaires antérieures. Il est à noter toutefois que des
dispositions particulières ont été introduites pour ce qui concerne
l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et
l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
4.2. Commission nationale de l'activité libérale
Elle est de la
compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité qui la constituera
prochainement.
Son rôle unique est de donner un avis sur les recours hiérarchiques. La
procédure d'examen des dossiers de recours hiérarchiques est inchangée par
rapport aux dispositions réglementaires antérieures.
Il est rappelé que les recours hiérarchiques ne sont pas suspensifs.
5. Recouvrement des honoraires des praticiens
hospitaliers
L'option ouverte de
l'encaissement direct ou par la caisse de l'hôpital n'existe plus depuis la loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 714-28-12 du code de la
santé publique, les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent pas être
nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de
l'activité libérale. Cette interdiction est d'ordre général et s'applique
également aux qualités de sous-régisseur et de préposé.
En conséquence, les praticiens hospitaliers n'ont plus de fondement légal à
encaisser directement leurs honoraires, qui doivent obligatoirement transiter
par la caisse du comptable de l'établissement.
Le médecin porte sur la feuille de soins l'intégralité des honoraires demandés,
la codification des actes réalisés selon la nomenclature générale des actes
professionnels ou, le cas échéant, la mention " hors nomenclature "
(HN).
En raison de la subrogation de l'hôpital en matière d'encaissement, la feuille
de soins signée ne pourra pas être remise au patient par le médecin.
L'établissement adressera au malade la feuille de soins après paiement des
honoraires.
Compte tenu des termes de l'article L. 6154-3 modifié du code de la santé
publique, les honoraires résultant de l'activité libérale doivent être
considérés comme des deniers privés faisant l'objet d'une réglementation
particulière.
En raison du caractère privé de la créance, les dispositions légales en matière
de recouvrement des créances publiques ne sont pas applicables. Son
recouvrement est à dissocier de celui des produits hospitaliers.
Les praticiens adressent, une fois par mois, et si possible selon une
périodicité plus rapprochée, au directeur de l'établissement un état
récapitulatif de l'exercice de leur activité indiquant pour chaque acte réalisé
la date, le nom et l'adresse du patient, la nature de l'acte, sa codification,
le montant des honoraires, l'indication d'une dispense d'avance des frais
éventuelle, le nom du praticien et son numéro d'immatriculation.
Deux hypothèses sont à envisager pour l'encaissement de ces honoraires :
l'encaissement direct par le comptable de l'établissement public de santé ou
l'encaissement en régie.
5.1. Encaissement en régie
Dans la mesure du
possible il convient de privilégier le recouvrement des honoraires médicaux
relatifs à l'activité médicale par l'intermédiaire de régies. Les régies
prolongées semblent à cet égard plus particulièrement appropriées. En effet,
lorsque les locaux du comptable de l'établissement ne se trouvent pas au sein
de l'hôpital ou sont éloignés du lieu d'exercice de l'activité libérale, la
mise en place d'une régie facilite le règlement des honoraires.
L'encaissement en régie dispense de surcroît d'émettre les avis de recouvrement
à l'encontre du patient.
Par ailleurs, le praticien peut transmettre la feuille de soins signée
directement au régisseur, qui peut la remettre ou l'envoyer au patient après y
avoir porté l'attestation du règlement.
L'organisation des régies relève de la compétence de l'établissement sous
réserve de l'avis conforme du comptable assignataire des opérations de la
régie.
L'encaissement en régie doit être enregistré sur un quittancier particulier.
L'encaissement en régie via un terminal de paiement peut être autorisé.
Toutefois, dans ce cas, l'établissement supporte le système de commissionnement
qui comporte un élément fixe par transaction et un taux proportionnel.
L'établissement public de santé qui souhaite l'encaissement des recettes par
carte bancaire doit saisir le comptable assignataire. Les formalités d'adhésion
au système de paiement par carte bancaire sont effectuées par la paierie
générale du trésor " service EGV ". L'acte constitutif de la régie
doit obligatoirement indiquer que le régisseur est habilité à encaisser des
recettes par carte bancaire, ainsi que la nature des recettes auxquelles
s'applique ce mode de paiement.
Les encaissements en régie sont reportés par médecin sur le bordereau
récapitulatif des avis de recouvrement adressé au comptable, complété par la
mention " Encaissé en régie " pour justifier l'absence d'avis de
recouvrement.
Les sommes encaissées par le régisseur sont reversées à la caisse du comptable
qui les comptabilise au crédit du compte 4245 " Comptes individuels des
praticiens ".
5.2. Encaissement par le comptable de
l'établissement
Mise en
recouvrement :
Chaque acte à recouvrer non encaissé ou partiellement encaissé en régie fait
l'objet de l'émission d'un avis de recouvrement établi en quatre exemplaires.
Cet avis doit préciser le nom et l'adresse du malade, la date et la nature de
l'acte, le montant des honoraires à facturer, éventuellement l'indication d'une
dispense d'avance de frais ainsi que la désignation du médecin, suivie de son
numéro d'immatriculation.
Un titre de recettes peut être utilisé à condition que la mention "
exécutoire " soit remplacée par la mention " Honoraires médicaux -
Activité libérale ". Dans cette hypothèse, il s'agit d'une série spéciale
ne donnant pas lieu à prise en charge budgétaire.
L'établissement public de santé adresse au patient un exemplaire de l'avis de
recouvrement. Un exemplaire est conservé par l'établissement. Enfin, deux
exemplaires de cet avis sont joints au bordereau récapitulatif. Ce bordereau
est établi en deux exemplaires (un pour le comptable et un autre pour
l'établissement). Il reprend les mêmes informations que celles portées sur les
avis de recouvrement et doit être visé par le médecin concerné avant sa
transmission au comptable.
Sous réserve de la définition d'une norme d'échange entre le comptable et
l'ordonnateur, les informations contenues sur le bordereau récapitulatif
pourront être transmises sur support informatisé.
Recouvrement :
Lors du paiement des avis de recouvrement, le comptable annotera le bordereau
récapitulatif concerné et renverra à la fin de chaque semaine à l'établissement
le double des avis de recouvrement avec l'indication de la date du règlement.
Les sommes encaissées sont portées au crédit du compte 4245 " Comptes
individuels des praticiens " par le débit du compte 515 " Compte au
Trésor ".
Dans le cadre actuel des applications informatiques disponibles, une
subdivision par praticien pourra être créée au compte 4245 pour suivre les
encaissements au comptant sur le P 84 informatisé. Le suivi du recouvrement des
honoraires et le reversement mensuel au praticien sont ainsi facilités.
Conformément aux dispositions de l'article R. 714-28-12 du code de la santé
publique, le comptable de l'établissement reverse mensuellement, à chaque
médecin, les sommes encaissées. Le compte 4245 est débité par le crédit du
compte 515 des sommes ainsi versées aux médecins.
A la fin de chaque semestre civil (30 juin et 31 décembre), le comptable
renvoie à l'établissement, après annotation des bordereaux concernés, tous les
avis de recouvrement du semestre précédent non payés.
A réception des avis de recouvrement payés, l'établissement public de santé
annote les bordereaux récapitulatifs correspondants. Il adresse à chaque
médecin un avis l'informant du montant des honoraires versés auquel sont joints
les avis de recouvrement encaissés et un état récapitulatif des avis de
recouvrement non payés.
5.3. Cas des chèques impayés
En cas de chèque
impayé, le comptable débite le compte 5117 " Chèques impayés " par le
crédit du compte 515 " Compte au Trésor ".
Lorsque le comptable présente à nouveau ce chèque à l'encaissement, deux
hypothèses peuvent se présenter : soit celui-ci est régularisé et le compte 515
est débité par le crédit du compte 5117, soit il n'est pas régularisé et le
compte 4245 " Comptes individuels des praticiens " est débité par le
crédit du compte 5117.
Dans ce dernier cas, le montant du chèque non encaissé est imputé pour
régularisation au compte 4245 " Comptes individuels des praticiens ".
Le comptable annote le bordereau récapitulatif. Il informe l'ordonnateur et lui
remet le chèque impayé.
5.4. Modalités d'encaissement en tiers payant
En principe, s'il y
a eu dispense d'avance de frais, le comptable de l'établissement encaisse le
montant du remboursement de l'assurance maladie pour les prestations liées à
l'activité libérale des praticiens.
Cette situation est source de difficultés d'identification des montants réglés,
aussi l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au nom du régisseur peut être
envisagée. Les sommes relatives au tiers payant dans le cadre de l'activité
libérale des praticiens seraient ainsi virées par les CPAM sur ce compte de
dépôts de fonds.
L'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au Trésor dans les écritures du
comptable public assignataire de la collectivité de rattachement des opérations
de la régie est conforme à la réglementation prévue dans l'instruction
codificatrice n° 98-037 ABM du 20 février 1998.
Par ailleurs, la possibilité, pour le régisseur, d'encaisser par virement
bancaire les recettes mentionnées dans l'acte constitutif de la régie est
prévue dans l'instruction codificatrice précitée, sous réserve d'un accord
préalable du comptable supérieur que l'ouverture du compte de dépôt de fonds
soit réalisée au nom du régisseur ès qualités et qu'il y ait une indication des
coordonnées bancaires du régisseur sur la facture remise au débiteur.
Afin de pouvoir distinguer les versements dus à titre de l'activité libérale de
ceux réalisés au titre de la CMU, CME..., il est donc donné aux établissements
la possibilité que ces versements soient encaissés par le comptable de
l'établissement ou par le régisseur.
A cet effet, l'assurance maladie doit avoir connaissance de :
Dans le cadre de
cette procédure, le règlement est adressé au régisseur de l'établissement (aux
lieu et place éventuels du comptable de l'établissement), et un bordereau
tiers-payant est également communiqué au destinataire du règlement ainsi qu'au
professionnel de santé pour information.
Il est à noter qu'il convient d'identifier l'établissement au travers de son
numéro Finess géographique. En effet, le régisseur est affecté par nature à une
structure géographique. Il peut donc y avoir plusieurs régisseurs pour un même
numéro Finess juridique lorsque ce numéro juridique couvre plusieurs
établissements différents.
5.5. Justification du compte 4245
A l'occasion de la
production du compte financier, le compte 4245 " Comptes individuels des
praticiens " devra être justifié au juge des comptes en solde (état
récapitulatif des soldes par médecins) et en débit (redevance prélevée et
versements effectués au profit des praticiens).
6. Prélèvement de la redevance
L'activité libérale
donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance.
Elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Conformément aux
dispositions de l'article R. 714-28-12, cette redevance est prélevée
trimestriellement.
La redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein
exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé est
calculée selon les dispositions du décret n° 87-945 du 27 novembre 1987 modifié
par le décret n° 93-133 du 29 janvier 1993. Le montant de la redevance ainsi
calculée s'entend T.T.C. Pour les modalités d'assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée, il convient de se reporter à la circulaire DH/AF3/2000 n° 280
du 25 mai 2000.
A la fin de chaque trimestre, l'établissement dresse pour chaque médecin un
état des redevances dues pour la période écoulée. Un exemplaire de cet état est
transmis au médecin. Un second exemplaire est joint au titre de recettes que
l'hôpital adresse au comptable.
Le comptable prend en charge ce titre de recettes (débit du compte 4245 pour le
montant de la redevance par le crédit des comptes 75821 " Retenues et
versement sur l'activité libérale " pour le montant de la redevance hors
taxe et 4457 " TVA collectée " pour le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée).
Ce titre est donc soldé par prélèvement sur le montant disponible à chaque
subdivision concernée du compte 4245.
Dans l'hypothèse où le montant de la redevance due par le médecin est supérieur
au montant des sommes figurant au compte 4245, le titre de recettes sera soldé
au fur et à mesure des encaissements des consultations et des actes réalisés
par la suite et comptabilisé au compte 4245 à condition que le praticien
poursuive son activité libérale. Dans le cas contraire, le comptable devra exercer
des poursuites pour obtenir le recouvrement de ce titre de recettes.
Le calcul de la redevance se fait sur la base des actes mis en recouvrement et
récapitulés sur les bordereaux récapitulatifs de la période concernée qu'ils
aient été ou non recouvrés. En effet, la redevance constitue la contrepartie de
prestations de services rendues par l'établissement aux praticiens hospitaliers
exerçant à titre libéral
7. Protection sociale
Le chapitre III du
décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié n'a pas été abrogé. Les
dispositions relatives à la protection sociale des praticiens hospitaliers
exerçant une activité libérale demeurent applicables.
Pour ce qui concerne les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les
établissements publics de santé sont autorisés à maintenir la totalité des
émoluments hospitaliers n'exerçant pas d'activité libérale pendant la durée
légale des congés de maternité et à concurrence d'un mois par douze mois de
service pendant les congés de maladie.
Pour les personnels temporaires hospitalo-universitaires, il est rappelé que la
différence ne réside que dans les cotisations à l'IRCANTEC. En effet,
l'assiette des cotisation pour ces personnels exerçant une activité libérale
n'est calculée que sur la seule rémunération universitaire.
J'appelle votre attention sur l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre
rapide des dispositions relatives à l'activité libérale de praticiens
hospitaliers et notamment à la préparation et à l'approbation des contrats.
Je vous demande de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans l'application des nouveaux textes et de la présente instruction.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Basseres
Encaissements au titre de l'activité libérale
Patient
Visite
Note
de frais
(en cas
de régie
prolongée)
Règlement
au
régisseur
Médecin
Transmission de la feuille de soins
Régie
Informe l'hôpital des actes réalisés (nom, adresse du malade, nature et date de
l'acte, montant des honoraires à facturer, tiers payant, nom et numéro
d'immatriculation du médecin)
- le régisseur mentionne sur la feuille de soins délivrée au patient une
attestation de paiement (mention " payé ") ;
- il enregistre le paiement sur un quittancier particulier ;
- il informe l'hôpital des encaissements réalisés en régie (nom, adresse du
malade, nature de l'acte, montant des honoraires, nom du médecin et numéro
d'immatriculation du médecin, nature et date de l'encaissement).
Hôpital
·
établit un bordereau récapitulatif
qui indique par médecin : noim et adresse du malade, date et nature de l'acte,
montant des honoraires dus, tiers payant, nom et numéro d'immatriculation du
médecin et la mention " encaissé en régie " pour les honoraires
réglés par le patient à la régie Visa du bordereau par le médecin :
·
un exemplaire conservé dans
l'établissement ;
·
un exemplaire adressé au
comptable.
·
établit un avis de recouvrement en
quatre exemplaires pour chaque acte non recouvré en régie. Cet avis de
recouvrement précise : nom, adresse du malade, nature et date de l'acte,
montant des honoraires dus, tiers payant, nom et numéro d'immatriculation du
mécecin :
·
un exemplaire conservé à l'hôpital
;
·
un exemplaire adressé au patient ;
·
deux exemplaires joints au
bordereau récapitulatif transmis au comptable.
régie
patient
hôpital
Versement du régisseur
Règlement des honoraires dus
Bordereau
récapitulatif
+ avis de recouvrement
COMPTABLE
Débit 515 par
crédit 4245
Pour le montant des versements du régisseur
Débit 515 par crédit 4245
Pour le montant des honoraires réglés par le patient
Annote le bordereau récapitulatif
Le comptable adresse à l'hôpital :
- à la fin de chaque semaine, le double des avis de recouvrement encaissés ;
- à la fin de chaque semestre, les avis de recouvrement non payés et annote le
bordereau récapitulatif.
HOPITAL
Annote le bordereau récapitulatif
à réception des avis de recouvrement payés
A la fin de chaque
trimestre,
il établit :
+ un état des redevances (TTC) dues sur la base du tarif des actes mis en
recouvrement (un exemplaire au médecin, un exemplaire au comptable) ;
+ le titre de recette correspondant au montant de la redevance HT.
Il calcule le montant de la TVA due par l'établissement.
COMPTABLE
1) Au vu du titre
de recettes le comptable prélève directement sur le compte 4245 le montant des
redevances dues par chaque médecin.
Débit 4245 par crédit 75821 et il comptabilise la TVA collectée.
Débit 4245 par crédit 44571 (TVA collectée).
2) A la fin de chaque période mensuelle, le comptable règle au médecin le
montant des sommes encaissées.
Débit 4245 crédit 515.
Cas de chèques impayés
Comptable
Pour le montant des
chèques impayés : débit 5117 " chèques impayés " par crédit 515.
Si régularisation : débit 515 par crédit 5117
Non régularisation : débit 4245 par crédit 5117.
Le comptable informe l'ordonnateur et lui remet le chèque impayé avec
indication du nom du malade.
Il annote le bordereau récapitulatif.
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers
Bureau M 2