La Qualification

des praticiens à diplôme

Hors Union Européenne. 

 

LES PADHUE EN France

 

 


 

La qualification des praticiens à diplôme hors Union Européenne – les PADHUE en France.

Rapport / MAI 2001.

Edition du 30 mai 2001                                                                                     

 

Une remarque introductive s'impose d'emblée :

LES DROITS DU MALADE NE PEUVENT ETRE GARANTIS SI LES DROITS FONDAMENTAUX DU PERSONNEL SOIGNANT NE LE SONT PAS.

En effet, comment peut-on envisager garantir des droits au malade si entre autres personnels soignants, les PADHUE n'ont pas des droits fondamentaux qui sont d'abord accordés puis respectés:

- le droit fondamental au travail.

- le droit d'obtenir un contrat à durée indéterminée alors que les PADHUE (praticiens à diplôme hors Union Européenne) sont contractuels sur des périodes de 1 à 3 ans maximum renouvelables jusqu'à la retraite.

- le droit d'un traitement équivalent au travail qu'il fournissent selon le droit fondamental "à travail égal, salaire égal".

LA PRECARISATION DU PERSONNEL SOIGNANT EN GENERAL ET DES PADHUE EN PARTICULIER, NE PEUT ABOUTIR A TERME QU'A LA PRECARITE DU MALADE ET AU NON RESPECT DE SES DROITS.

 

L'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière et précisée par le décret n°97-311 du 7 avril 1997 a introduit au sein du système de santé français l'obligation légale de la procédure d'accréditation.

Il s'agit d'une procédure d'évaluation du fonctionnement et des pratiques des établissements de santé privés et publics, dont l'objectif est de s'assurer que les établissements développent une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients. Cette obligation légale est donc un aspect fondamental des droits du malade à recevoir des soins de qualité et en toute sécurité.

Les praticiens adjoints contractuels, en particulier, s'inscrivent complètement dans cette démarche de qualité et l'ont été avant même l'ordonnance sus-citée. En effet, les PAC sont la seule catégorie de médecins exerçant en France à avoir subi des épreuves de contrôle de connaissances postérieures à l'obtention de leurs diplômes, assorties d'une évaluation des services hospitaliers rendus ainsi que de leurs titres et travaux comme l'a voulu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et son décret d'application n° 95-569 du 6 mai 1995.

Ces épreuves constituent une véritable ACCREDITATION à exercer la médecine ou la pharmacie dans la spécialité où nous avons passé avec succès ces épreuves.

Cette ACCREDITATION avant l'heure, constitue un argument majeur et suffisant à lui seul pour accorder à tout PAC la qualification d'office dans sa spécialité d'aptitude aux fonctions de PAC.

 

La qualification de spécialité continue cependant à nous être refusée par les instances ordinales, ce qui est en complète antinomie avec l'accréditation de fait dont nous sommes titulaires. Quelles autres catégories de médecins peuvent-elles se prévaloir aujourd'hui d'un tel état de fait ? Combien de spécialistes à diplôme français accepteraient-ils à 45 ans de moyenne d'âge, de soumettre à des épreuves écrites de contrôle de connaissance, à des épreuves de titres, travaux et autres services rendus ? Accorder la qualification d'office aux PAC relève d'une reconnaissance juste. Son inscription dans la loi n'est autre qu'une justice rendue aux PAC et contribuera à l'intégration définitive de ces praticiens dans le système de santé français.

Les malades doivent être traités par des médecins, pharmaciens ou chirurgiens dentistes compétents dans leurs spécialités respectives quand ils s’adressent à des praticiens quels que soient leurs statuts dans l’hôpital. Le PAC doit prévaloir sa qualification d’emblée devant ses patients.

Il existe des spécialités où il n’existe pas de commission de qualification (biologie à l’Ordre des Pharmaciens, Oncologie médicale, médecine du travail, chirurgie vasculaire, oncologie médicale, oncologie radiothérapique, santé publique et médecine nucléaire à l’Ordre des Médecins). De plus, dans le domaine très particulier de la Biologie, il existe 14 disciplines ouvertes aux épreuves de PAC, or on doit qualifier seulement en Biologie médicale. C’est pourquoi, nous devons tenir compte de nos pratiques quotidiennes en milieu hospitalier pour qualifier tous les PAC dans leurs spécialités respectives (et non pas les disciplines particulières) afin de rendre lisible les relations des PAC avec les patients.

 

Les PADHUE déjà exercent dans leurs spécialités en milieu hospitalier. En majorité, ils ont obtenu des diplômes de spécialité de 3éme cycle en France comme les CES, DIS et DOCTORAT. De plus, ils jouissent de longues années de pratique dans leur spécialité.

Nous pouvons accepter des conditions d’accès telles que l’autorisation d’exercice de la médecine au titre de l’article L-356 ou de l’exercice de la pharmacie au titre de l’article L-514-1 et justifier de cinq années de fonctions hospitalières dans la spécialité. Les médecins et pharmaciens reçus aux épreuves de PAC dans une des 14 discipline de la biologie seront qualifiés en Biologie médicale (c’est la seule qualification dont ils peuvent prétendre, voir décret n°90-810 du 10/09/1990)

 

Les PAC,  pouvons prétendre avoir obtenu une accréditation à exercer leur spécialité. Ils offrent de ce fait une garantie de soins de qualité, assurés en toute sécurité par un médecin compétent et dont le justificatif de compétence est amplement représenté par les épreuves sélectives qu'il a subi avec succès.

Le SNPAC milite pour une solution législative définitive du problème de la qualification des PADHUE qui exercent leur spécialité à l’hôpital mais ne sont autorisés à s’inscrire qu’au tableau général du conseil de l’ordre en tant que généralistes. Cette solution s’avère à présent incontournable et urgente, vu le comportement récent de certaines commissions de qualifications ordinales. En effet, après avoir prononcé des sursis à statuer pour certains candidats, en leur promettant qu’une fois réussi le concours de praticien hospitalier (PH), plus rien ne s’opposerait à leur qualification, certaines commissions ont exigé le relevé des notes des candidats admis PH et refusé leurs qualifications sous prétexte que telle ou telle note était insuffisante ! Les commissions de qualifications ordinales seraient-elles donc un second jury de concours ou tout simplement une commission de censure qui s’attribue le droit de remettre en cause un concours organisé par la tutelle ?

Ce faisant, les commissions de qualifications ordinales discréditent et le conseil de l’ordre d’une part et l’ensemble des praticiens hospitaliers d’autre part. Sachant que la tutelle participe à la nomination de ces commissions, le SNPAC s’interroge encore sur la volonté réelle de reconnaître enfin de façon claire et définitive la qualification des PAC mais aussi des nombreux PH non-PAC qui ne sont pas qualifiés et exige une solution définitive de ce problème, par la voie législative, telle qu’elle s’exprime dans l’amendement déposé par le SNPAC, dans le cadre de la loi modernisation sociale en cours de discussion à l’assemblée et au sénat.

I.                     LE CONTEXTE HISTORIQUE : LOI DU 27 JUILLET 1999

Il convient d’envisager la qualification des Praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) au regard du contexte historique : l’avènement de la nouvelle loi sur les médecins à diplôme extra-communautaire.

Cette loi du 27 juillet 1999 prévoit d’accorder aux PADHUE la plénitude d’exercice, l’inscription au tableau général de l’ordre, l’accès au concours de PH et enfin le droit d’exercer en secteur libéral après avoir acquis la plénitude d’exercice et la qualification de spécialiste.

Après avoir été reconnus « médecins ou pharmaciens » à part entière, les PADHUE demandent à être reconnus comme des « praticiens spécialistes ».

 

II.                   LE NOUVEAU REGLEMENT DE QUALIFICATION DES MEDECINS

Il faut distinguer trois catégories de médecins :

-Médecins du nouveau régime (arrêté du 16 octobre 1989 modifié)

-Médecins de l’ancien régime ( règlement de qualification du 4 septembre 1970 modifié)

-Médecins spécialistes ressortissant de l’Union européenne

A.                  LE NOUVEAU REGIME( article 1er du titre I)

Régi par l’arrêté du 16 octobre 1989 modifié, le règlement de qualification prévoit que tous les médecins issus du nouveau régime des études médicales (défini par la loi du 23 décembre 1982 portant réforme du 3ème cycle des études médicales) sont qualifiés :

-soit en médecine générale pour ceux qui ont suivi le cycle de formation des généralistes.

-soit en qualité de spécialiste, lorsqu’ils ont acquis la spécialité dans le cadre de l’internat qualifiant (DES).

L’inscription au tableau de l’ordre se fait de manière automatique dans la rubrique correspondant à la qualification du médecin. le médecin ne passe donc pas devant une commission de qualification. Le médecin ne peut exercer que la discipline dans laquelle il a été qualifié.

·         La qualification en médecine générale ne peut être obtenue qu’après :

-2 ans d’internat pour les étudiants ayant commencé leur 3ème cycle en 1984,1985,1986,1987.

-2 ans de résidanat pour ceux qui ont commencé leur 3ème cycle à partir de 1988.

·         La qualification de spécialiste ne peut être obtenue que par les médecins issus du concours de l’internat :

-après 4 ans ou 5 ans d’internat ;

-et obtention du Diplôme d’études spécialisées(DES).

La qualification de spécialiste est également reconnue de plein droit aux médecins spécialistes ressortissant de l’Union européenne dont le diplôme de spécialité a été  reconnu équivalent au diplôme français ( article 2 et 3 du titre II).

 Ces médecins bénéficient autant des dispositions de l’ancien que du nouveau régime  pour accéder à la qualification.

B.      L’ANCIEN REGIME(Titre III article 6)

Les médecins issus de l’ancien régime  obtiennent la qualification en application du règlement du 4 septembre 1970 modifié.

·         La qualification en médecine générale : diplôme d’Etat de docteur en médecine obtenu avant la mise en application de la loi de 23 décembre 1982 (nouveau régime).

·         La qualification de médecin spécialiste s’obtient :

-soit avec le CES ou son équivalent pour les internes ;

-soit par la voie des commissions de qualification du conseil de l’ordre (1ère instance ou d’appel). Les dernières demandes doivent être déposées avant le 1er janvier 2002 au conseil départemental de l’ordre où la médecin est inscrit. L’exercice exclusif de la spécialité est une règle commune qui s’applique à tous les médecins qualifiés spécialistes ; la seule exception est la qualification de « médecin compétent », activité restrictive que le médecin peut cumulativement exercer avec sa spécialité ; mais là encore le cumul d’une spécialité et d’une ou de plusieurs compétences est strictement réglementé. La notion de « capacité » est à rapprocher de la notion de compétence (nous ne détaillerons pas ces deux notions ici).

Le nouveau règlement de qualification du 16 octobre 1989 actuellement en vigueur en France a défini la liste des spécialités et des diplômes qui donnent droit à la qualification (voir en  annexe la liste des DES et la liste des CES).

 

III.                 LA QUALIFICATION DES PAC COMME MEDECINS SPECIALISTES, PHARMACIENS OU COMME BIOLOGISTES

En l’état actuel de la législation les PAC dépendent de l’ancien régime. Dans leur grande majorité les PAC ne sont pas titulaires du DES ou du CES français ; ils doivent donc demander la qualification en passant devant une commission du conseil national de l’ordre des médecins.

A .  LES PROCEDURES DE QUALIFICATION

Sur le plan pratique chaque candidat à la qualification doit retirer son dossier de qualification au Conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu d'exercice. Seuls les PAC inscrits au conseil de l'ordre peuvent faire acte de candidature. Ce dossier devra être rempli avec soin et contenir les copies des diplômes acquis, en veillant à y insérer toutes les recommandations utiles provenant de chef de service, du président de la CME, ainsi que des différents chefs de services où vous avez exercé ou effectué un stage ou une formation ; tous congrès, publications et activités d'enseignement, tous travaux scientifiques, y seront mentionnés avec les justificatifs. Ne pas oublier de réactualiser votre curriculum vitae. Bref, il faut se donner la peine de présenter un dossier solide (comme celui des épreuves de PAC et de PH) et qui tende à prouver vos compétences de spécialiste. Le candidat doit s’évertuer de montrer son intérêt pour la spécialité (activité de formation, abonnement à une revue scientifique…). Il est fortement recommandé aux chirurgiens de faire figurer leur tableau opératoire.

Ce dossier  sera examiné par la commission de qualification de première instance ;en cas de résultat négatif, le candidat a la possibilité de faire appel en déposant son dossier auprès de la commission d'appel ; en cas de réponse négative, une 3ème instance pourra siéger pour statuer sur la demande de qualification du candidat : il s'agit de la commission d'étude des appels. Le Conseil de l'ordre dispose en tout de 51 commissions de qualification, de 50 commissions d'appel et d'une commission d'étude des appels (...).

 En plus des 51 spécialités représentées au sein des commissions de qualification du conseil national de l'ordre, il convient de rajouter deux spécialités pour les PAC pharmaciens : la pharmacie (hospitalière ou d'officine) et la biologie.

Pour les pharmaciens, l'obtention de la plénitude d'exercice de la pharmacie suffit ; deux filières principales s'ouvrent alors aux PAC pharmaciens : soit la pharmacie hospitalière après avoir réussi le concours de PH, soit la pharmacie d'officine.

Pour la qualification des biologistes  deux cas de figure sont à envisager:

1)     Les médecins biologistes doivent déposer leurs dossiers de candidature auprès du conseil de l'ordre des médecins selon la procédure habituelle (décrite ci-dessus). Le conseil de l'ordre  peut être amené à demander un avis auprès  de la commission statutaire permanente de biologie (avis qu'elle n'est pas obligée de suivre) avant d'arrêter sa décision. Une procédure dérogatoire permet aux médecins biologistes de déposer leurs dossiers auprès de ladite commission permanente de biologie. Mais cette voie dérogatoire ne délivre la qualification que de manière exceptionnelle.

2)     Quant aux  pharmaciens biologistes, ils ne peuvent déposer leurs dossiers qu'auprès de la commission statutaire permanente de biologie, seule instance habilitée à statuer.

Cette commission statutaire permanente de biologie est directement rattachée à la Direction Générale de la Santé (DGS)- Bureau des professions médicales et du personnel technique, au Ministère du Travail et des Affaires Sociales (8, avenue de Ségur 75350 Paris 7ème ). Notre syndicat, par l'intermédiaire du Dr N.SADEG (vice-président) a déjà pris contact  avec cette Commission Permanente de Biologie, et les résultats de notre démarche ainsi que toute information concernant la marche à suivre vous seront communiqués ultérieurement.

B.  MISE SUR PIED ET TRAVAIL DE LA COMISSION DE QUALIFICATION DU SNPAC

Mise sur pied le 23 mars 1999 à l'initiative du président et du bureau national, la commission de qualification du SNPAC est actuellement constituée de sept membres titulaires ; peu de temps après, conseil d'administration qui s'était réuni le 29 mai 1999 au CH de CRETEIL a décidé de mettre sur pied une liste  de  médecins ou pharmaciens référents par spécialité. Les référents doivent appuyer et aider le travail du bureau national dans trois directions principales : la Qualification des PAC, l'accès au statut de PH et les postes de PAC. En outre, la contribution de ces référents devra permettre de renforcer le travail des différentes commissions du SNPAC.

Depuis sa création toute récente, la commission de qualification a déjà accompli un travail très important :

-elle a tenu sa 1ère réunion le 24 juillet 1999 pour analyser les problèmes de qualification des PADHUE et formuler des propositions.

-elle a défini de façon précise le rôle des médecins ou pharmaciens référents (détaillé dans la lettre aux adhérents du 16 août 1999).

-elle a commencé à dresser la liste des référents par spécialité.

-elle a adressé différents courriers aux pouvoirs publics, au conseil de l’ordre des médecins et des pharmaciens, à la commission statutaire permanente de biologie.

-elle prépare un courrier destiné aux présidents de jury des commissions de qualification de l’ordre, aux sociétés savantes ainsi qu’aux syndicats de médecins pharmaciens et biologistes, en collaboration avec le bureau national.

-Enfin notre commission a été reçue par le conseil national de l’ordre des médecins pour aborder les différents problèmes que rencontrent les candidats PADHUE à la qualification. (Voir en annexe la liste des PAC qualifiés au 1er janvier 2001 par le conseil de l’ordre).

 

C.      LES PROBLEMES POSES PAR LA QUALIFICATION DES PADHUE. Ces problèmes peuvent se résumer en sept points :

1)       Les PAC, qui représentent un nouveau corps de praticiens contractuels hospitaliers ne sont pas expressément cités dans le règlement de qualification. Il s’agit là d’une lacune juridique qu’il conviendra de combler de façon urgente.

2)       Les commissions de qualification du Conseil National de l’Ordre qui sont nommées par le ministre de la santé  pour une période de 6 ans verront leur mandat expirer  au 1erjanvier 2002. Au delà de cette date butoir, toutes les commissions de qualification seront fermées. Il y a donc urgence à demander leur prolongation.

3)       Le problème des 6 commissions de qualification qui ont été supprimées . Il s’agit de la qualification en Chirurgie Vasculaire, Médecine du Travail, Oncologie Médicale, Oncologie Radiothérapique, Santé Publique et Médecine Nucléaire.

4)       Le problème du blocage des qualifications dans certaines spécialités est très préoccupant ; il s’agit notamment  de la Chirurgie Générale et de toutes les spécialités chirurgicales qui en découlent, de la Radiologie, de l’anesthésiologie, des biologistes médecins ou pharmaciens …(cette liste n’est bien entendu pas exhaustive).

5)       Le problème des chirurgiens titulaires du certificat universitaire de chirurgie générale. L’arrêté du Ministre de l’Education nationale publié au journal officiel du 27 novembre 1963 indique clairement que « le régime des études et des examen en vue de l’obtention du  certificat d’université de chirurgie générale est  identique au régime prévu pour le certificat d’études spéciales de chirurgie générale, institué par l’arrêté du 25 avril 1961 ».Cette disposition a malheureusement été oubliée dans le règlement de qualification. Alors que de nombreux praticiens hospitaliers, des chirurgiens libéraux et quelques chefs de service titulaires du certificat universitaire de chirurgie ont été qualifiés en chirurgie générale, les praticiens adjoints contractuels possédant ce même certificat et qui exercent la chirurgie depuis plus de15 ans se sont vus refuser paradoxalement la qualification en chirurgie générale. Il s’agit là d’une incontestable rupture d’égalité dans l’application de l’arrêté du 27 novembre 1963, selon que l’on soit praticien à diplôme français ou praticien adjoint contractuel. Il est souhaitable qu’une telle injustice soit rapidement  corrigée.

6)       Enfin, l’évaluation des dossiers de candidature à la qualification souffre d’un manque de transparence et le critère de compétence n’est pas toujours respecté. Des critères corporatistes semblent incontestablement intervenir dans certaines disciplines, pénalisant ainsi les candidats. De même,  les critères d’attribution de la qualification ne sont pas harmonisés d’une commission à l’autre. c’est ainsi que dans certaines spécialités, on a relevé des refus quasi systématiques, alors que dans d’autres spécialités, l’attribution de la qualification ne pose pas de problèmes particulier dès lors que le candidat est jugé apte, sur dossier, à exercer les fonction de spécialistes. 

 

7) L’article 4 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et l’article 7 de l’arrêté du 12 mai 2000 qui fixe les modalités et les conditions de son application, prévoient des autorisations de poursuite d’activité, en raison de leur compétence en matière de transfusion sanguine, dans les fonctions définies aux articles R.668-7 - R.668-10 – R.668-12 du code de la santé publique, pour les praticiens hospitaliers n’ayant pas les qualifications mentionnées dans ces mêmes articles et justifiant une durée d’exercice de 8 ans dans ces domaines.

 

        Le titre de praticien adjoint contractuel étant considéré comme une spécialité, puisqu'il donne lieu à une autorisation ministérielle d'exercice d'une spécialité en milieu hospitalier public ou reconnu d'utilité publique, le SNPAC demande la modification de l’article 4 du décret 97-1104 du 26 novembre 1997, en vue d'y rajouter les praticiens adjoints contractuels en hémobiologie-transfusion, et ce, afin de leur permettre de bénéficier des mêmes droits d’exercice dans des conditions comparables à leurs collègues praticiens hospitaliers.

 

De cette analyse des problèmes de qualification des PADHUE découle un certain nombre de propositions formulées par notre commission pour lever définitivement les obstacles à la qualification des PADHUE.

 

D.     LES SEPT DEMANDES FORMULEES PAR LE SNPAC

La commission de qualification du SNPAC souhaite :

1)       que les PADHUE soient expressément cités dans le règlement de qualification des Médecins pour donner une base légale aux qualifications qui leurs sont délivrées par le conseil de l’Ordre. La même demande est formulée pour les biologistes et les dentistes.

2)       que les commissions de qualification du Conseil National de l’Ordre dont la mission expire le 1erjanvier 2002 soient prorogées.

3)       que les 6 commissions de qualification qui ont été supprimées soient remises en place dans les meilleurs délais. Il s’agit de la qualification en Chirurgie Vasculaire, Médecine du Travail, Oncologie Médicale, Oncologie Radiothérapique, Santé Publique et Médecine Nucléaire (voir bas de page 1 du règlement de qualification).

4)       que le problème du blocage des qualifications dans certaines spécialités puisse trouver une solution rapide ;il s’agit notamment  de la Chirurgie Générale et de toutes les spécialités chirurgicales qui en découlent, de la Radiologie, de l’anesthésiologie, des biologistes médecins ou pharmaciens …(cette liste n’est bien entendu pas exhaustive).

5)       que le certificat universitaire de chirurgie générale (CU) soit reconnu  qualifiant pour tous les praticiens qui le possèdent ; et que les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1963 qui affirment clairement qu’il y a équivalence entre le CU de chirurgie générale et le CES de chirurgie générale soient pleinement appliquées. Ainsi, les PADHUE  titulaires du CU de chirurgie générale français doivent être reconnus qualifiés en chirurgie générale de manière automatique, au même titre que leurs homologues praticiens à diplômes français, sans avoir à passer devant une commission de qualification de l’Ordre. La commission demande également que le certificat universitaire de chirurgie générale soit expressément cité, à côté et comme équivalent du CES de chirurgie générale, dans le règlement de qualification des médecins.

6)       La commission pense que l’évaluation des dossiers de candidature à la qualification doit obéir à une règle de transparence et s’appuyer sur des critères de qualité ; la commission souhaite que les candidats PADHUE soient jugés sur leurs compétences réelles et non pas sur des critères subjectifs ou corporatistes.

Les personnes ayant satisfait aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et inscrits  sur une liste d’aptitude de fonction de praticien adjoint contractuel dans leurs disciplines respectives, sont qualifiés de spécialistes dans la discipline de réussite à ces épreuves.

Chaque praticien exerçant, à l'hôpital public, une spécialité dans un cadre statutaire défini et que cet exercice a fait suite à une vérification des connaissances par concours ou épreuves d'aptitude (PAC, PH ...) et ayant justifier cinq années de fonctions hospitalières dans la spécialité (assistant, associé, PAC, PH ...) devrait obtenir sa qualification de la spécialité sans d'autres conditions.

7)       Et pour ne pas pénaliser les candidats PADHUE , le SNPAC souhaite que l'examen du dossier de qualification tienne compte d'un certain nombre de critères tels que : la spécificité de leur cursus, les responsabilités cliniques qu'ils assument  avec compétence et dévouement depuis de nombreuses années dans les hôpitaux publics français, y compris le nombre important de gardes (de spécialiste) qu'ils assurent dans les mêmes conditions de qualité et en enfin,  de la valeur des épreuves nationales d'aptitude qu'ils ont tous passées avec succès dans une discipline ou spécialité pour devenir Praticien adjoint contractuel.

A ce sujet, notre syndicat interpelle le Ministère de la santé, le Conseil National de l'ordre des médecins et la Commission Statutaire Permanente de Biologie pour que des solutions justes et satisfaisantes soient rapidement trouvées.

CONCLUSION :

La bataille pour la qualification des PADHUE s’annonce difficile. La législation doit nécessairement évoluer et prendre en compte les toutes nouvelles demandes de qualification qui émanent  des  PADHUE dont la quête de reconnaissance professionnelle ne se limite pas qu’à la plénitude d’exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire et à l’accès au concours de PH. Les PADHUE demandent à être reconnus comme des praticiens spécialistes.

Ce travail est débuté le 15 octobre 1999 par le Dr M. BALDE,  Responsable de la commission de qualification.

Il est complété par le Bureau National du SNPAC le 30 mai 2001.


 

Qualification 1ère Instance à l’Ordre des Médecins / PAC – Situation au 1er janvier 2001

 

 

Dossiers reçus

Avis FAV

Avis DEF

Annulé

Reste en instance

%

Allergologie

3

1

0

*

2

 

Anatomie et Cytologie Pathologiques

12

7

17

*

2

 

Anesthésie-Réanimation

78

7

17

*

54

 

Angéiologie

1

0

0

*

1

 

Biologie Médicale

17

16

0

*

1

 

C.P.R.E.

3

0

0

*

3

 

Cancérologie

10

2

1

5

2

 

Cardiologie

142

53

7

*

82

 

Chirurgie Générale

104

11

61

*

32

 

Chirurgie Maxillo-Faciale

4

0

0

1

3

 

Chirurgie Orthopédique

86

52

15

*

19

 

Chirurgie Pédiatrique

4

0

0

*

4

 

Chirurgie Thoracique

8

1

0

*

7

 

Dermato-Vénéréologie

4

0

4

*

0

 

Endocrinologie

7

0

4

0

3

 

Face et Cou

3

1

2

*

0

 

Génétique Médicale

1

1

0

*

0

 

Gynécologie et Obstétrique

105

40

10

*

55

 

MAD

38

21

4

*

13

 

Maladies du Sang

7

4

0

*

3

 

Médecine exotique

0

0

0

*

0

 

Médecine Interne

8

2

0

*

6

 

Médecine Légale

1

0

0

*

1

 

Médecine Nucléaire

5

1

0

3

1

 

Néphrologie

51

34

0

*

17

 

Neurochirurgie

5

5

0

*

0

 

Neurologie

17

16

0

*

1

 

O.D.M.F.

0

0

0

*

0

 

Oncologie Médicale

1

1

0

*

0

 

Ophtalmologie

38

21

0

*

17

 

O.R.L.

29

27

1

*

1

 

Pédiatrie

149

78

0

*

70

 

Pédo-Psy

2

1

0

*

1

 

Phoniatrie

0

0

0

*

0

 

Pneumologie

55

29

3

*

19

 

Psychiatrie

112

76

0

*

36

 

R.R.F.

16

15

0

*

1

 

Radiologie

113

20

46

2

45

 

Réanimation Médicale

13

9

1

*

3

 

Rhumatologie

22

14

3

*

5

 

Stomatologie

5

5

0

*

0

 

Urologie

13

0

0

*

13

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAUX

1 292

574

180

11

523

 

 

 

 

 

 

 

 


Le Parlement français    graphique

 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

Document mis en distribution le 30 mai 2000 N° 2415 (rectifié)

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

PROJET DE LOI de modernisation sociale,

PRÉSENTÉ  AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,  Premier ministre,

PAR Mme MARTINE AUBRY,  ministre de l'emploi et de la solidarité.

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de modernisation sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier : SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE IV : Pratiques et études médicales

Article 17

La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :
V- L’article L 632-12 (ancien 58) du code de l’Education est ainsi rédigé :

« Art. 58.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

« 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

 

Lettre de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité
à M. Raymond Forni, Président de l'Assemblée nationale en date du 12 décembre 2000

Monsieur le Président,

Le 24 mai dernier, le Gouvernement avait déposé devant votre assemblée un projet de loi de modernisation sociale présenté la veille en Conseil des ministres. Le texte de ce projet comprend deux volets distincts, l'un portant sur des dispositions relatives à la santé, la solidarité et à la sécurité sociale, l'autre portant sur des dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

L'examen de ce projet ayant dû être déplacé dans l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 48 de la Constitution, un certain nombre des dispositions initialement prévues dans ce texte ont entre-temps fait l'objet d'une adoption ou d'un examen au travers d'autres projets ou propositions de lois.
Le Gouvernement ayant décidé d'inscrire le projet de loi de modernisation sociale à l'ordre du jour prioritaire pour les 9, 10 et 11 janvier2001…

L'ensemble des autres articles du projet de loi seront donc soumis à la discussion de votre assemblée et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dès le 13 décembre prochain.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Elisabeth GUIGOU

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE Ier : SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE IV : Pratiques et études médicales

Article 17

Le Premier ministre a annoncé, lors de la clôture des états généraux de la santé le 30 juin 1999, la nécessité de réformer les études médicales afin de redonner sa place à la médecine générale, de modifier l'enseignement du second cycle pour le rendre plus ouvert sur la société, de créer un diplôme national de fin de second cycle pour établir des passerelles avec d'autres disciplines et d'avoir accès au troisième cycle par un concours de l'internat classant, national et anonyme, la médecine générale étant traitée comme une spécialité et sa durée de formation passant à trois ans.
Les principales modifications seront applicables en 2004 (internat pour tous, concours national, médecine générale traitée comme une spécialité et passant à trois ans).

Le présent article :

- remplace le concours de l'internat de droit commun par un concours national permettant à tous les candidats un poste d'interne ;

- élargit la définition de l'interne aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle des études de médecine générale ;

- permet aux étudiants possédant un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales ;

- prévoit la possibilité, pour des médecins autorisés à exercer la médecine en France, d'obtenir la qualification de spécialiste et, pour certains ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'être autorisés à exercer la médecine en France.

Cet article définit également les conditions d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

 

ASSEMBLÉE NATIONALE / Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Séance de 9 heures 30 : mercredi 13 décembre 2000

 

Présidence de M. Jean Le Garrec, président, puis de M. Jean-Paul Durieux, vice-président

La commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Nauche, le titre Ier du projet de loi de modernisation sociale (n° 2415).

Le président Jean Le Garrec a indiqué que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait envoyé au président de l'Assemblée nationale une lettre retirant les articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23 et 27 du titre Ier du projet de loi, compte tenu des textes déjà adoptés par le Parlement depuis le dépôt au mois de mai du présent projet de loi.

M. Jean-Luc Préel a souhaité savoir quand ce projet de loi serait définitivement adopté et si l'ordre du jour de la commission comportait pour l'année prochaine d'autres textes de nature sociale.

Le président Jean Le Garrec a précisé que le présent projet devrait être adopté définitivement d'ici la fin du mois de juin 2001 et que la commission devrait examiner avant la même date trois textes sociaux, sur les institutions médico-sociales, la prestation autonomie et la modernisation du système de santé. En réponse à M. Bernard Perrut, le président Jean Le Garrec a indiqué qu'il ne devrait pas être examiné de projet de loi relatif à la formation professionnelle.

*

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du titre Ier du projet de loi.

Article 17 : Réforme des études médicales

La commission a adopté sept amendements présentés par le rapporteur tirant la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation et de portée rédactionnelle.

Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

…La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à harmoniser les reconnaissances de compétences entre les praticiens-adjoints contractuels (PAC) et les médecins exerçant en milieu hospitalier.

Le rapporteur ayant fait valoir que ce principe était en partie satisfait par la rédaction du V de l'article qui prévoyait une reconnaissance validée par une commission tripartite, l'amendement a été retiré.

 

ASSEMBLÉE NATIONALE / Rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Mis en distribution le 22 décembre 2000 N° 2809

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000. RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI de modernisation sociale (n° 2415),

TITRE Ier : Santé, solidarité, sécurité sociale

PAR M. Philippe NAUCHE, Député.

 

Article 17

Réforme des études médicales

Cet article réforme le troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation pour les étudiants étrangers ou à diplôme étranger…

 

Le paragraphe V  rerédige l'article 56 en déclinant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers ou à diplôme étranger.

Le 1° de ce paragraphe tire les conséquences de la mise en place, par arrêté du 10 octobre 2000, d'un diplôme de fin de deuxième cycle d'étude médicale en permettant aux étudiants étrangers européens, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle (obtenu en France ou dans un pays de l'union européenne) ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales.

Il opère donc la reconnaissance de l'équivalence des diplômes européens de deuxième cycle et à pour objet de faciliter aux étudiants européens l'accès à cette formation en France en prévoyant que le décret fixera ces conditions d'accès. Il rend possible les conventions de coopération et d'échange d'étudiants entre établissements hospitaliers européens.

Le 2° de ce paragraphe reprend, en adaptant sa rédaction, une disposition de l'article 56 de la loi précitée qui ouvrait une voie d'accès à la spécialisation aux titulaires d'un diplôme de médecine générale, par le biais de l'internat et du diplôme d'études spécialisées à titre européen.

Après trois ans d'exercice professionnel préalable, les généralistes peuvent se présenter à l'internat à titre européen dont les postes sont ouverts pour les spécialités où les besoins se font particulièrement sentir. Dans leur nouvelle rédaction, ces dispositions seront applicables de la même façon aux titulaires d'un diplôme français ou européen.

Le 3° de ce paragraphe renvoie au décret pour fixer les règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger à des étudiants non ressortissants de la Communauté européenne qui désirent se formes à une spécialité. Il donne donc, sans en modifier les principes, l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat. Il faut préciser que ce diplôme ne permet pas l'exercice de la médecine en France.

Le 4° de ce paragraphe vise à permettre un accès à la qualification aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée (qui n'autorise jamais que l'exercice de la médecine générale).

La reconnaissance du statut de ces médecins a été progressivement opérée, une étape important ayant été franchie par la loi relative à la couverture médicale universelle (CMU). La question de l'accès à une spécialité demeure cependant puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisée, diplôme mentionnant la qualification et sur la base duquel s'opère la reconnaissance de celle-ci par le Conseil de l'ordre.

Les conditions de l'obtention de la qualification de spécialiste seront fixées par décret. Elle devrait s'opérer selon un dispositif similaire à celui prévu pour la délivrance des autorisations individuelles d'exercice, c'est-à-dire par une commission tripartite (représentants des médecins, des ministères de la santé et de l'éducation nationale).

Le 5° de ce paragraphe vise à résoudre le cas d'étudiants qui, venus se former en France, sont titulaires d'un diplôme qui ne leur permet pas d'exercer la médecine en France (ancien diplôme inter-universitaire de spécialité ou d'un diplôme d'études spécialisées à titre étranger) mais qui ont acquis la nationalité française et souhaitent pouvoir exercer.

N'étant plus ressortissants étrangers, ils ne peuvent accéder aux dispositifs des 3° et 4° ci-dessus.

Le mécanisme reposera, comme dans le cas précédent, sur l'examen de leur cas par une commission tripartite.

 

Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Code de l'éducation

46

L. 632-2

51

L. 632-5

52

L. 632-6

53

L. 632-7

54

L. 632-8

56

L. 632-10

58

L. 632-12

*

La commission a adopté sept amendements présentés par le rapporteur tirant la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation et de portée rédactionnelle.

Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Après l'article 17

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à harmoniser les reconnaissances de compétences entre les praticiens-adjoints contractuels (PAC) et les médecins exerçant en milieu hospitalier.

Le rapporteur ayant fait valoir que ce principe était en partie satisfait par la rédaction du V de l'article qui prévoyait une reconnaissance validée par une commission tripartite, l'amendement a été retiré.

…La commission a également rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les médecins diplômés de pays étrangers à l'Union européenne exerçant en France.

 

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION / Assemblée Nationale

 

Articles additionnels après l'article 17

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse :

Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste selon l'article L. 356 du code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien-adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médicale.

 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE / 1ère lecture

Séance publique : mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2001

Présidence de M. Raymond FORNI

MODERNISATION SOCIALE

2ème séance du mardi 9 janvier 2001

L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de modernisation sociale.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité - La modernisation sociale de notre pays s'accomplit périodiquement par de grandes réformes de nos systèmes sociaux. Plusieurs rendez-vous importants nous sont aussi fixés dans les prochains mois.

..Mais la modernisation sociale passe aussi par l'aménagement perpétuel des droits et régimes existants, afin d'éviter qu'ils s'appauvrissent. Il n'est pas moins ambitieux de vouloir entretenir la vitalité des régimes existants que de créer des droits nouveaux.

Les deux principales responsabilités de mon ministère sont de veiller à la sécurité des personnes devant les risques de la vie et de renforcer le droit à l'emploi, dont on sait qu'il est inégalement garanti.

Qualifié par certains de « DMOS », ce projet n'en comporte pas moins des mesures significatives. Il va donner un nouveau souffle à la modernisation hospitalière et améliorer la protection des salariés contre de nouveaux risques professionnels. Il va permettre d'améliorer l'accueil des personnes âgées et handicapées. Il vise encore à donner une force nouvelle au droit à l'emploi en améliorant la législation du licenciement et en limitant le recours au travail précaire.

Enfin, les dispositions relatives à la qualification professionnelle permettront aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience et d'accroître leurs chances sur le marché de l'emploi. Nicole Péry a beaucoup travaillé sur cette question.

Afin d'améliorer la sécurité des personnes, il vous est proposé de réformer la formation des praticiens, de revoir le législation applicable aux personnes âgées et handicapées, de modifier le régime de protection sociale des Français expatriés et de combattre de nouveaux risques professionnels.

Il est nécessaire, pour la qualité des soins, que les praticiens et l'ensemble du personnel hospitalier disposent d'une formation adaptée et de bonnes conditions de travail….

 

M. Bernard Accoyer - ….

L'article 17 vise notamment, selon le rapporteur, à « permettre un accès à la qualification aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée ».

Mais je ne vois nulle trace, dans le dispositif, d'un examen des compétences. Ces praticiens seraient environ 7 000 : or, le Gouvernement a déjà accordé pour 2000 quelque 3 200 autorisations individuelles d'exercice en libéral, et on parle de 2 000 autorisations supplémentaires pour 2001 -soit au total trois ans de numerus clausus. Que faut-il répondre alors aux étudiants refusés au concours de première année pour cause de numerus clausus ? Et que dira-t-on aux gens qui veulent être sûrs d'être soignés correctement ? Le Gouvernement n'organise-t-il pas l'opacité et ne se dérobe-t-il pas à ses responsabilités ?…

 

1ère SÉANCE DU JEUDI 11 JANVIER 2001

 

ART. 17

…M. Philippe Nauche, rapporteur - Avis défavorable. Cet amendement tend à supprimer aux médecins détenteurs d'un diplôme étranger la possibilité d'accéder à une qualification dans la spécialité qu'ils exercent en pratique.

Mme la Secrétaire d'Etat - Avis défavorable.

L'amendement 253, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Philippe Nauche, rapporteur - L'amendement 379 a pour objet de donner à des médecins en exercice des possibilités de requalification dans une autre discipline en fonction de leurs diplômes, de leur cursus et des compétences qu'ils ont acquises. Il simplifie et clarifie le texte gouvernemental sur ce point.

Mme la Secrétaire d'Etat - Avis favorable.

L'amendement 379, mis aux voix, est adopté.

M. Philippe Nauche, rapporteur - L'amendement 333 rectifié est de codification.

Mme la Secrétaire d'Etat - Avis favorable.

L'amendement 333 rectifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 17 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 17

…M. Jean-Pierre Foucher - L'amendement 204 vise à régler la situation de praticiens spécialisés en chirurgie infantile, thoracique, plastique reconstructive ou esthétique ou encore en urologie, qui sont actuellement pénalisés en raison de la date d'obtention de leur diplôme. Les praticiens ne peuvent en effet s'associer ou trouver un remplaçant.

L'amendement résoudrait également un problème de même nature qui se pose aux chirurgiens spécialisés en chirurgie générale. Cependant, dans ce dernier cas, la qualification n'ayant pas été acquise, dans une spécialité pour laquelle ces praticiens sont reconnus compétents, le passage devant une commission de qualification s'imposera.

M. Philippe Nauche, rapporteur - L'amendement 75 rectifié reprend l'ensemble des dispositions contenues dans les amendements 204, 1, 4 et 147 corrigé. Il vise donc, comme l'a dit M. Foucher, à faire reconnaître comme spécialistes à part entière un certain nombre de chirurgiens, de sorte qu'ils puissent s'associer avec des chirurgiens issus du nouveau régime, solliciter un remplacement, céder une clientèle ou exercer dans un autre pays européen. La partie consacrée aux chirurgiens spécialistes de chirurgie générale, conforme également à ce qu'a exposé M. Foucher, doit beaucoup à M. Cahuzac.

M. le Président - L'amendement 1 n'est pas défendu, non plus que le 4.

M. François Goulard - L'amendement 147 corrigé vise à reconnaître aux médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat avant la réforme de 1982 et titulaires d'une compétence ordinale en chirurgie thoracique, pédiatrique, plastique ou en urologie, la possibilité de s'inscrire comme spécialistes.

M. Philippe Nauche, rapporteur - Ma présentation de l'amendement 75 rectifié valait rejet de tous les autres, dont il fait la synthèse.

Mme la Secrétaire d'Etat - Même position.

Les amendements 204 et 147 corrigé sont retirés

L'amendement 75 rectifié, mis aux voix, est adopté.

 

 

SENAT / N° 185

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001

 

PROJET DE LOI  ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, de modernisation sociale,
TRANSMIS PAR  M. LE PREMIER MINISTRE À  M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article 17

…V. - L'article L. 632-12 du même code (Education) est ainsi rédigé :

" Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : …

" 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

Article 17 ter (nouveau)

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :

" Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

" De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. "

 

SENAT / Examen des articles

 3 mai 2001

Article 17 (articles L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-7, L. 632-8, L. 632-10 et L. 632-12 du code de l'éducation,
article L. 4131-6 du code de la santé publique).
La réforme des études médicales

I.Commentaire du texte du projet de loi

Dans le droit fil de la réforme des études médicales, annoncée et différée depuis plusieurs années, et finalement confirmée par le Premier ministre le 30 juin 1999 à l'issue des états généraux de la santé, cet article tend à réformer le troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation pour les étudiants étrangers ou possédant un diplôme étranger.

L'article 17 tend à remplacer l'actuel concours de l'internat par un concours national ouvrant un poste d'interne à tous les candidats, à ouvrir l'internat aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle d'études de médecine générale, à permettre aux diplômés de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales, à donner la faculté aux médecins autorisés à exercer la médecine en France d'obtenir la qualification de spécialiste, et à préciser les modalités d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées…

- le paragraphe V de l'article 17 modifie l'article 56 de la loi d'orientation de 1968, devenu l'article L. 632-12 du code de l'éducation, en précisant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers ou à diplôme étranger.

· le cinquième alinéa (4°) permet un accès à la qualification aux médecins possédant un diplôme étranger non communautaire exerçant dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel, ou qui ont bénéficié d'une autorisation individuelle d'exercice de la médecine, à l'exclusion de la médecine générale.


Si le statut de ces médecins a été progressivement reconnu, notamment par la loi relative à la couverture médicale universelle, ceux-ci ne peuvent accéder à une spécialité puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la qualification, qui doit être reconnue par le Conseil de l'ordre.


Un décret fixera les conditions d'obtention de la qualification de spécialiste via une commission tripartite constituée de représentants des médecins et des ministères de la santé et de l'éducation nationale ;


II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article en l'assortissant d'abord de plusieurs amendements rédactionnels tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation…

III. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

 

 

SENAT / 1ère lecture

Séance publique : jeudi 10 mai 2001

Articles additionnels après l'article 17

M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 359, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste selon l'article L. 356 du Code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien-adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médicale.

M. FISCHER. – Cet amendement vise à obtenir pour les médecins ayant satisfait aux épreuves de praticien-adjoint contractuel et exerçant une spécialité depuis cinq ans, leur qualification dans la spécialité exercée.

Ces médecins, qui réalisent tous les jours un travail de médecin spécialiste, sont en effet officiellement considérés comme des médecins généralistes, ce qui ne nous paraît pas équitable.

Nous voulons mettre un terme à cette situation et aussi attirer votre attention sur l'intolérable précarité qui frappe de trop nombreux médecins à diplôme étranger au sein des hôpitaux français : on utilise leurs compétences, mais on refuse de concrétiser cette reconnaissance professionnelle par un vrai statut et un salaire en conséquence. Je m'interroge sur l'utilisation qui pourrait être faite de ces contrats précaires pour pallier le manque de médecins annoncé.

Il est grand temps de régler des problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un pays unanimement reconnu pour la qualité de son système de santé !

M. HURIET, rapporteur. – Défavorable : on vient d'installer des commissions chargées d'apprécier la qualification de ces médecins.

M. KOUCHNER, ministre délégué. – Même avis: on ne va pas mettre en place deux dispositifs en même temps !

L'accord n° 359 n'est pas adopté.

 

ASSEMBLÉE NATIONALE / Rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Pour la 2ème lecture : 21 mai 2001 N° 3073

 Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.

RAPPORT ; FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation sociale, PAR M. Philippe NAUCHE, Député.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608. 2ème lecture : 3052

Sénat : 1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001)

Article 17

Réforme des études médicales

Cet article réforme le troisième cycle des études médicales (I à IV et VI) et prévoit des mesures d'adaptation pour l'accès à ce troisième cycle des étudiants étrangers ou ayant obtenu leur diplôme à l'étranger (VI).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant notamment à tenir compte de l'entrée en vigueur du Code de l'éducation.

Un amendement de M. Jean-François Mattei a également été adopté pour préciser que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, sauf si le nombre de services accrédités comme services formateurs ne le permet pas.

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du 4° du V de cet article relatif à la procédure de reconnaissance de la qualification.

Cette modification avait pour objet de définir un champ d'application suffisamment large pour permettre à tout médecin autorisé à exercer la médecine en France, quel que soit son cursus passé, de déposer un dossier devant la commission de qualification (y compris celui qui souhaiterait changer d'orientation en cours de carrière).

Compte tenu de cette disposition et du VII de l'article 17, l'accès à la qualification pourra s'opérer selon des modalités résumées dans le tableau suivant :

 

 

QUALIFICATION DES MEDECINS

 

Procédures actuelles

Nouvelles procédures

Médecins nouveau régime (diplômés après 1984)
(DES)

Qualification automatique

Qualification automatique

Médecins ancien régime (diplômés avant 1984)
(en extinction)

Commissions de
qualifications ordinales

Nouvelle procédure de qualification
(art 17 V 4°)

- Médecins à diplôme étranger avec autorisations individuelles d'exercice
(art L. 4111-2 du code de la santé publique)
- Praticiens adjoints contractuels (PAC)

Commissions de qualification ordinales (par assimilation aux diplômés ancien régime)

Nouvelle procédure de qualification
(art 17 V 4°)

Certificat universitaire de chirurgie (1963-1986)

Commissions de
qualification ordinales

Nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins titulaires d'un diplôme inter-universitaire de spécialité (DIS) et d'un doctorat français obtenu après 1984 « nouveau régime »

Aucune possibilité de qualification de spécialiste

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins ayant un doctorat de médecine français (ou UE) et une spécialisation hors UE

Aucune possibilité de reconnaissance de qualification de spécialiste

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins souhaitant faire reconnaître une évolution de qualification en cours de carrière

Aucune possibilité actuellement (sauf à refaire un cursus complet)

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins de l'UE qualifiés spécialistes dans leur pays sans posséder l'un des diplômes permettant la libre circulation (directive CEE/93/16)

Aucune possibilité de reconnaissance de la qualité de spécialiste en France

Procédure ad hoc
(art 17 VII)

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires sociales. Il a également adopté un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'accord de la commission, limitant à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles, afin de présever les droits à concourir des étudiants sans pour autant ouvrir pendant une durée indéterminée deux concours parallèles.

Le rapporteur propose d'adopter cet article assorti d'un amendement précisant le champ du V 4°.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet article.

Le rapporteur a rappelé la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en France.

Mme Catherine Génisson s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié.

 

ASSEMBLÉE NATIONALE / 2ème lecture

Séance publique : mercredi 23 mai 2001

Projet de loi de modernisation sociale (deuxième lecture, n° 3052).

Ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2001. Le Sénat l’a adopté avec modifications le 10 mai dernier.

 Titre Ier : Santé, solidarité, sécurité sociale

Art. 17

M. Philippe Nauche, rapporteur - L’amendement 221 précise les conditions dans lesquelles les médecins ayant l’autorisation d’exercer la médecine en France peuvent accéder à la qualification de spécialiste, en fonction de nouvelles modalités proposées par le Gouvernement et qui consistent pour l’essentiel à remplacer la commission de qualification gérée par l’Ordre des médecins par une commission tripartite regroupant des représentants des ministères de l’Education nationale et de la Santé, ainsi que de l’Ordre. Pendant des décennies, notre législation a été si complexe et variable que nous avons multiplié les catégories de praticiens sans statut juridique.

L’amendement dispose donc que peuvent accéder à la spécialisation pleine et entière, par le biais de cette commission tripartite, " les médecins à diplôme étranger à qui une autorisation individuelle d’exercice a été accordée, les praticiens adjoints contractuels qui auront réussi le concours, les titulaires d’un diplôme inter-universitaire de spécialisation ayant obtenu un diplôme de médecine générale après 1984, les titulaires d’un certificat d’université de chirurgie obtenu entre 1963 et 1986, les médecins ayant effectué leur spécialisation hors d’un pays de l'Union européenne et les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées, souhaitant obtenir une qualification dans une autre discipline ".

M. le Ministre délégué - Je vous demanderai de retirer cet amendement (Exclamations sur les bancs du groupe communiste). En effet, la réforme des procédures d’octroi de la qualification, prévue par l’alinéa en cause, permet de rompre avec les rigidités actuelles, grâce à la prise en compte des acquis professionnels. La rédaction, volontairement concise, pose le principe général selon lequel tout médecin, quel que soit son cursus antérieur, peut être autorisé à présenter son dossier devant l’instance de qualification, pour faire reconnaître une qualification de spécialiste -et là est bien le problème aujourd’hui pour les médecins visés par notre amendement, hormis les deux premières catégories et la quatrième.

Le paragraphe 40 du V permettra donc de régler toutes les situations qui ne peuvent l’être dans le cadre de la réglementation actuelle. En revanche, l’énumération à laquelle vous procédez risque de limiter la portée de votre amendement, en interdisant de prendre en considération de nouveaux cas de figure ou des cas que vous auriez oubliés. Dans l’intérêt même de la cause que vous défendez, il faut donc maintenir la rédaction initiale.

M. Philippe Nauche, rapporteur - L’amendement aura atteint son but : obtenir des précisions sur les intentions du ministre, et, notamment, l’assurance que la commission de qualification fonctionnera effectivement. En effet, certaines commissions existantes, soit ne se réunissent pas, soit se montrent si fermées que mieux vaudrait qu’elles ne se réunissent pas. Convaincu que la nouvelle procédure permettra de résoudre tous ces problèmes, je retire l’amendement.

L'amendement 221 est retiré.

L'article 17, mis aux voix, est adopté.

Le projet de loi de modernisation sociale est adopté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, le 13 juin 2001.