La
Qualification
des
praticiens à diplôme
Hors
Union Européenne.
LES PADHUE EN France
La
qualification des praticiens à diplôme hors Union Européenne – les PADHUE
en France.
Rapport / MAI 2001.
Edition du 30 mai 2001
Une remarque introductive s'impose d'emblée :
LES DROITS DU MALADE NE PEUVENT ETRE GARANTIS SI LES DROITS FONDAMENTAUX DU PERSONNEL SOIGNANT NE LE SONT PAS.
En effet, comment peut-on envisager garantir des droits au malade si entre autres personnels soignants, les PADHUE n'ont pas des droits fondamentaux qui sont d'abord accordés puis respectés:
- le droit fondamental au travail.
- le droit d'obtenir un contrat à durée indéterminée alors que les PADHUE (praticiens à diplôme hors Union Européenne) sont contractuels sur des périodes de 1 à 3 ans maximum renouvelables jusqu'à la retraite.
- le droit d'un traitement équivalent au travail qu'il fournissent selon le droit fondamental "à travail égal, salaire égal".
LA PRECARISATION DU PERSONNEL SOIGNANT EN GENERAL ET DES PADHUE EN PARTICULIER, NE PEUT ABOUTIR A TERME QU'A LA PRECARITE DU MALADE ET AU NON RESPECT DE SES DROITS.
L'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière et précisée par le décret n°97-311 du 7 avril 1997 a introduit au sein du système de santé français l'obligation légale de la procédure d'accréditation.
Il s'agit d'une procédure d'évaluation du fonctionnement et des pratiques des établissements de santé privés et publics, dont l'objectif est de s'assurer que les établissements développent une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients. Cette obligation légale est donc un aspect fondamental des droits du malade à recevoir des soins de qualité et en toute sécurité.
Les praticiens adjoints contractuels, en particulier, s'inscrivent complètement dans cette démarche de qualité et l'ont été avant même l'ordonnance sus-citée. En effet, les PAC sont la seule catégorie de médecins exerçant en France à avoir subi des épreuves de contrôle de connaissances postérieures à l'obtention de leurs diplômes, assorties d'une évaluation des services hospitaliers rendus ainsi que de leurs titres et travaux comme l'a voulu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et son décret d'application n° 95-569 du 6 mai 1995.
Ces épreuves constituent une véritable ACCREDITATION à exercer la médecine ou la pharmacie dans la spécialité où nous avons passé avec succès ces épreuves.
Cette ACCREDITATION avant l'heure, constitue un argument majeur et suffisant à lui seul pour accorder à tout PAC la qualification d'office dans sa spécialité d'aptitude aux fonctions de PAC.
La qualification de spécialité continue cependant à nous être refusée par les instances ordinales, ce qui est en complète antinomie avec l'accréditation de fait dont nous sommes titulaires. Quelles autres catégories de médecins peuvent-elles se prévaloir aujourd'hui d'un tel état de fait ? Combien de spécialistes à diplôme français accepteraient-ils à 45 ans de moyenne d'âge, de soumettre à des épreuves écrites de contrôle de connaissance, à des épreuves de titres, travaux et autres services rendus ? Accorder la qualification d'office aux PAC relève d'une reconnaissance juste. Son inscription dans la loi n'est autre qu'une justice rendue aux PAC et contribuera à l'intégration définitive de ces praticiens dans le système de santé français.
Les malades doivent être
traités par des médecins, pharmaciens ou chirurgiens dentistes compétents
dans leurs spécialités respectives quand ils s’adressent à des praticiens
quels que soient leurs statuts dans l’hôpital. Le PAC doit prévaloir sa
qualification d’emblée devant ses patients.
Il existe des spécialités où il n’existe pas de commission de qualification (biologie à l’Ordre des Pharmaciens, Oncologie médicale, médecine du travail, chirurgie vasculaire, oncologie médicale, oncologie radiothérapique, santé publique et médecine nucléaire à l’Ordre des Médecins). De plus, dans le domaine très particulier de la Biologie, il existe 14 disciplines ouvertes aux épreuves de PAC, or on doit qualifier seulement en Biologie médicale. C’est pourquoi, nous devons tenir compte de nos pratiques quotidiennes en milieu hospitalier pour qualifier tous les PAC dans leurs spécialités respectives (et non pas les disciplines particulières) afin de rendre lisible les relations des PAC avec les patients.
Les PADHUE déjà exercent dans leurs spécialités en milieu hospitalier. En majorité, ils ont obtenu des diplômes de spécialité de 3éme cycle en France comme les CES, DIS et DOCTORAT. De plus, ils jouissent de longues années de pratique dans leur spécialité.
Nous pouvons accepter des
conditions d’accès telles que l’autorisation d’exercice de la médecine
au titre de l’article L-356 ou de l’exercice de la pharmacie au titre
de l’article L-514-1 et justifier de cinq années de fonctions
hospitalières dans la spécialité. Les médecins et pharmaciens reçus aux épreuves
de PAC dans une des 14 discipline de la biologie seront qualifiés en Biologie médicale
(c’est la seule qualification dont ils peuvent prétendre, voir décret n°90-810
du 10/09/1990)
Les PAC, pouvons prétendre avoir obtenu une accréditation à exercer leur spécialité. Ils offrent de ce fait une garantie de soins de qualité, assurés en toute sécurité par un médecin compétent et dont le justificatif de compétence est amplement représenté par les épreuves sélectives qu'il a subi avec succès.
Le SNPAC milite pour une solution législative définitive
du problème de la qualification des PADHUE qui exercent leur spécialité à
l’hôpital mais ne sont autorisés à s’inscrire qu’au tableau général
du conseil de l’ordre en tant que généralistes. Cette solution s’avère à
présent incontournable et urgente, vu le comportement récent de certaines
commissions de qualifications ordinales. En effet, après avoir prononcé des
sursis à statuer pour certains candidats, en leur promettant qu’une fois réussi
le concours de praticien hospitalier (PH), plus rien ne s’opposerait à leur
qualification, certaines commissions ont exigé le relevé des notes des
candidats admis PH et refusé leurs qualifications sous prétexte que telle ou
telle note était insuffisante ! Les commissions de qualifications
ordinales seraient-elles donc un second jury de concours ou tout simplement une
commission de censure qui s’attribue le droit de remettre en cause un concours
organisé par la tutelle ?
Ce faisant, les commissions de qualifications ordinales
discréditent et le conseil de l’ordre d’une part et l’ensemble des
praticiens hospitaliers d’autre part. Sachant que la tutelle participe à la
nomination de ces commissions, le SNPAC s’interroge encore sur la volonté réelle
de reconnaître enfin de façon claire et définitive la qualification des PAC
mais aussi des nombreux PH non-PAC qui ne sont pas qualifiés et exige une
solution définitive de ce problème, par la voie législative, telle qu’elle
s’exprime dans l’amendement déposé par le SNPAC, dans le cadre de la loi
modernisation sociale en cours de discussion à l’assemblée et au sénat.
Il convient d’envisager
la qualification des Praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) au
regard du contexte historique : l’avènement de la nouvelle loi sur les médecins
à diplôme extra-communautaire.
Cette loi du 27 juillet 1999 prévoit d’accorder aux PADHUE la plénitude d’exercice, l’inscription au tableau général de l’ordre, l’accès au concours de PH et enfin le droit d’exercer en secteur libéral après avoir acquis la plénitude d’exercice et la qualification de spécialiste.
Après avoir été reconnus « médecins ou pharmaciens » à part entière, les PADHUE demandent à être reconnus comme des « praticiens spécialistes ».
Il faut distinguer trois catégories de médecins :
-Médecins du nouveau régime (arrêté du 16 octobre 1989 modifié)
-Médecins de l’ancien régime ( règlement de qualification du 4 septembre 1970 modifié)
-Médecins spécialistes ressortissant de l’Union européenne
A.
LE NOUVEAU REGIME(
article 1er du titre I)
Régi par l’arrêté du 16 octobre 1989 modifié, le règlement de qualification prévoit que tous les médecins issus du nouveau régime des études médicales (défini par la loi du 23 décembre 1982 portant réforme du 3ème cycle des études médicales) sont qualifiés :
-soit en médecine générale pour ceux qui ont suivi le cycle de formation des généralistes.
-soit en qualité de spécialiste, lorsqu’ils ont acquis la spécialité dans le cadre de l’internat qualifiant (DES).
L’inscription au tableau de l’ordre se fait de manière automatique dans la rubrique correspondant à la qualification du médecin. le médecin ne passe donc pas devant une commission de qualification. Le médecin ne peut exercer que la discipline dans laquelle il a été qualifié.
·
La qualification en médecine
générale ne peut être obtenue qu’après :
-2 ans d’internat pour les étudiants ayant commencé leur 3ème cycle en 1984,1985,1986,1987.
-2 ans de résidanat pour ceux qui ont commencé leur 3ème cycle à partir de 1988.
·
La qualification de spécialiste
ne peut être obtenue que par les médecins issus du concours de l’internat :
-après 4 ans ou 5 ans d’internat ;
-et obtention du Diplôme d’études spécialisées(DES).
La
qualification de spécialiste est également reconnue de plein droit aux médecins
spécialistes ressortissant de l’Union européenne dont le diplôme de spécialité
a été reconnu équivalent au diplôme
français ( article 2 et 3 du titre II).
Ces médecins bénéficient autant des dispositions de
l’ancien que du nouveau régime pour
accéder à la qualification.
B.
L’ANCIEN REGIME(Titre III
article 6)
Les médecins issus de l’ancien régime obtiennent la qualification en application du règlement du 4 septembre 1970 modifié.
·
La qualification en médecine
générale : diplôme d’Etat de docteur en médecine obtenu avant la mise
en application de la loi de 23 décembre 1982 (nouveau régime).
·
La qualification de médecin
spécialiste s’obtient :
-soit avec le CES ou son équivalent pour les internes ;
-soit par la voie des commissions de qualification du conseil de l’ordre (1ère instance ou d’appel). Les dernières demandes doivent être déposées avant le 1er janvier 2002 au conseil départemental de l’ordre où la médecin est inscrit. L’exercice exclusif de la spécialité est une règle commune qui s’applique à tous les médecins qualifiés spécialistes ; la seule exception est la qualification de « médecin compétent », activité restrictive que le médecin peut cumulativement exercer avec sa spécialité ; mais là encore le cumul d’une spécialité et d’une ou de plusieurs compétences est strictement réglementé. La notion de « capacité » est à rapprocher de la notion de compétence (nous ne détaillerons pas ces deux notions ici).
Le nouveau règlement de qualification du 16 octobre 1989 actuellement en vigueur en France a défini la liste des spécialités et des diplômes qui donnent droit à la qualification (voir en annexe la liste des DES et la liste des CES).
III.
LA QUALIFICATION DES PAC COMME MEDECINS SPECIALISTES, PHARMACIENS OU
COMME BIOLOGISTES
En l’état actuel de la législation les PAC dépendent de l’ancien
régime. Dans leur grande majorité les PAC ne sont pas titulaires du DES ou du
CES français ; ils doivent donc demander la qualification en passant
devant une commission du conseil national de l’ordre des médecins.
Sur le plan pratique chaque candidat à la qualification doit retirer son dossier de qualification au Conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu d'exercice. Seuls les PAC inscrits au conseil de l'ordre peuvent faire acte de candidature. Ce dossier devra être rempli avec soin et contenir les copies des diplômes acquis, en veillant à y insérer toutes les recommandations utiles provenant de chef de service, du président de la CME, ainsi que des différents chefs de services où vous avez exercé ou effectué un stage ou une formation ; tous congrès, publications et activités d'enseignement, tous travaux scientifiques, y seront mentionnés avec les justificatifs. Ne pas oublier de réactualiser votre curriculum vitae. Bref, il faut se donner la peine de présenter un dossier solide (comme celui des épreuves de PAC et de PH) et qui tende à prouver vos compétences de spécialiste. Le candidat doit s’évertuer de montrer son intérêt pour la spécialité (activité de formation, abonnement à une revue scientifique…). Il est fortement recommandé aux chirurgiens de faire figurer leur tableau opératoire.
Ce dossier sera examiné par la commission de qualification de première instance ;en cas de résultat négatif, le candidat a la possibilité de faire appel en déposant son dossier auprès de la commission d'appel ; en cas de réponse négative, une 3ème instance pourra siéger pour statuer sur la demande de qualification du candidat : il s'agit de la commission d'étude des appels. Le Conseil de l'ordre dispose en tout de 51 commissions de qualification, de 50 commissions d'appel et d'une commission d'étude des appels (...).
En
plus des 51 spécialités représentées au sein des commissions de
qualification du conseil national de l'ordre, il convient de rajouter deux spécialités
pour les PAC pharmaciens : la pharmacie (hospitalière ou d'officine) et la
biologie.
Pour les pharmaciens, l'obtention de la plénitude d'exercice de la pharmacie suffit ; deux filières principales s'ouvrent alors aux PAC pharmaciens : soit la pharmacie hospitalière après avoir réussi le concours de PH, soit la pharmacie d'officine.
Pour la qualification des biologistes deux cas de figure sont à envisager:
1) Les médecins biologistes doivent déposer leurs dossiers de candidature auprès du conseil de l'ordre des médecins selon la procédure habituelle (décrite ci-dessus). Le conseil de l'ordre peut être amené à demander un avis auprès de la commission statutaire permanente de biologie (avis qu'elle n'est pas obligée de suivre) avant d'arrêter sa décision. Une procédure dérogatoire permet aux médecins biologistes de déposer leurs dossiers auprès de ladite commission permanente de biologie. Mais cette voie dérogatoire ne délivre la qualification que de manière exceptionnelle.
2) Quant aux pharmaciens biologistes, ils ne peuvent déposer leurs dossiers qu'auprès de la commission statutaire permanente de biologie, seule instance habilitée à statuer.
Cette commission statutaire permanente de biologie est directement rattachée à la Direction Générale de la Santé (DGS)- Bureau des professions médicales et du personnel technique, au Ministère du Travail et des Affaires Sociales (8, avenue de Ségur 75350 Paris 7ème ). Notre syndicat, par l'intermédiaire du Dr N.SADEG (vice-président) a déjà pris contact avec cette Commission Permanente de Biologie, et les résultats de notre démarche ainsi que toute information concernant la marche à suivre vous seront communiqués ultérieurement.
Mise sur pied le 23 mars 1999 à l'initiative du président et du bureau national, la commission de qualification du SNPAC est actuellement constituée de sept membres titulaires ; peu de temps après, conseil d'administration qui s'était réuni le 29 mai 1999 au CH de CRETEIL a décidé de mettre sur pied une liste de médecins ou pharmaciens référents par spécialité. Les référents doivent appuyer et aider le travail du bureau national dans trois directions principales : la Qualification des PAC, l'accès au statut de PH et les postes de PAC. En outre, la contribution de ces référents devra permettre de renforcer le travail des différentes commissions du SNPAC.
Depuis sa création toute récente, la commission de qualification a déjà accompli un travail très important :
-elle a tenu sa 1ère réunion le 24 juillet 1999 pour analyser les problèmes de qualification des PADHUE et formuler des propositions.
-elle a défini de façon précise le rôle des médecins ou pharmaciens référents (détaillé dans la lettre aux adhérents du 16 août 1999).
-elle a commencé à dresser la liste des référents par spécialité.
-elle a adressé différents courriers aux pouvoirs publics, au conseil de l’ordre des médecins et des pharmaciens, à la commission statutaire permanente de biologie.
-elle prépare un courrier destiné aux présidents de jury des commissions de qualification de l’ordre, aux sociétés savantes ainsi qu’aux syndicats de médecins pharmaciens et biologistes, en collaboration avec le bureau national.
-Enfin notre commission a été reçue par le conseil national de l’ordre des médecins pour aborder les différents problèmes que rencontrent les candidats PADHUE à la qualification. (Voir en annexe la liste des PAC qualifiés au 1er janvier 2001 par le conseil de l’ordre).
1) Les PAC, qui représentent un nouveau corps de praticiens contractuels hospitaliers ne sont pas expressément cités dans le règlement de qualification. Il s’agit là d’une lacune juridique qu’il conviendra de combler de façon urgente.
2) Les commissions de qualification du Conseil National de l’Ordre qui sont nommées par le ministre de la santé pour une période de 6 ans verront leur mandat expirer au 1erjanvier 2002. Au delà de cette date butoir, toutes les commissions de qualification seront fermées. Il y a donc urgence à demander leur prolongation.
3) Le problème des 6 commissions de qualification qui ont été supprimées . Il s’agit de la qualification en Chirurgie Vasculaire, Médecine du Travail, Oncologie Médicale, Oncologie Radiothérapique, Santé Publique et Médecine Nucléaire.
4) Le problème du blocage des qualifications dans certaines spécialités est très préoccupant ; il s’agit notamment de la Chirurgie Générale et de toutes les spécialités chirurgicales qui en découlent, de la Radiologie, de l’anesthésiologie, des biologistes médecins ou pharmaciens …(cette liste n’est bien entendu pas exhaustive).
5) Le problème des chirurgiens titulaires du certificat universitaire de chirurgie générale. L’arrêté du Ministre de l’Education nationale publié au journal officiel du 27 novembre 1963 indique clairement que « le régime des études et des examen en vue de l’obtention du certificat d’université de chirurgie générale est identique au régime prévu pour le certificat d’études spéciales de chirurgie générale, institué par l’arrêté du 25 avril 1961 ».Cette disposition a malheureusement été oubliée dans le règlement de qualification. Alors que de nombreux praticiens hospitaliers, des chirurgiens libéraux et quelques chefs de service titulaires du certificat universitaire de chirurgie ont été qualifiés en chirurgie générale, les praticiens adjoints contractuels possédant ce même certificat et qui exercent la chirurgie depuis plus de15 ans se sont vus refuser paradoxalement la qualification en chirurgie générale. Il s’agit là d’une incontestable rupture d’égalité dans l’application de l’arrêté du 27 novembre 1963, selon que l’on soit praticien à diplôme français ou praticien adjoint contractuel. Il est souhaitable qu’une telle injustice soit rapidement corrigée.
6)
Enfin, l’évaluation des dossiers de candidature à la qualification
souffre d’un manque de transparence et le critère de compétence n’est pas
toujours respecté. Des critères corporatistes semblent incontestablement
intervenir dans certaines disciplines, pénalisant ainsi les candidats. De même,
les critères d’attribution de la qualification ne sont pas harmonisés
d’une commission à l’autre. c’est ainsi que dans certaines spécialités,
on a relevé des refus quasi systématiques, alors que dans d’autres spécialités,
l’attribution de la qualification ne pose pas de problèmes particulier dès
lors que le candidat est jugé apte, sur dossier, à exercer les fonction de spécialistes.
7) L’article 4 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et l’article 7 de l’arrêté du 12 mai 2000 qui fixe les modalités et les conditions de son application, prévoient des autorisations de poursuite d’activité, en raison de leur compétence en matière de transfusion sanguine, dans les fonctions définies aux articles R.668-7 - R.668-10 – R.668-12 du code de la santé publique, pour les praticiens hospitaliers n’ayant pas les qualifications mentionnées dans ces mêmes articles et justifiant une durée d’exercice de 8 ans dans ces domaines.
Le titre de praticien adjoint contractuel étant considéré comme une spécialité, puisqu'il donne lieu à une autorisation ministérielle d'exercice d'une spécialité en milieu hospitalier public ou reconnu d'utilité publique, le SNPAC demande la modification de l’article 4 du décret 97-1104 du 26 novembre 1997, en vue d'y rajouter les praticiens adjoints contractuels en hémobiologie-transfusion, et ce, afin de leur permettre de bénéficier des mêmes droits d’exercice dans des conditions comparables à leurs collègues praticiens hospitaliers.
De cette analyse des problèmes de qualification des PADHUE découle un certain nombre de propositions formulées par notre commission pour lever définitivement les obstacles à la qualification des PADHUE.
La commission de qualification du SNPAC souhaite :
1) que les PADHUE soient expressément cités dans le règlement de qualification des Médecins pour donner une base légale aux qualifications qui leurs sont délivrées par le conseil de l’Ordre. La même demande est formulée pour les biologistes et les dentistes.
2) que les commissions de qualification du Conseil National de l’Ordre dont la mission expire le 1erjanvier 2002 soient prorogées.
3) que les 6 commissions de qualification qui ont été supprimées soient remises en place dans les meilleurs délais. Il s’agit de la qualification en Chirurgie Vasculaire, Médecine du Travail, Oncologie Médicale, Oncologie Radiothérapique, Santé Publique et Médecine Nucléaire (voir bas de page 1 du règlement de qualification).
4) que le problème du blocage des qualifications dans certaines spécialités puisse trouver une solution rapide ;il s’agit notamment de la Chirurgie Générale et de toutes les spécialités chirurgicales qui en découlent, de la Radiologie, de l’anesthésiologie, des biologistes médecins ou pharmaciens …(cette liste n’est bien entendu pas exhaustive).
5) que le certificat universitaire de chirurgie générale (CU) soit reconnu qualifiant pour tous les praticiens qui le possèdent ; et que les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1963 qui affirment clairement qu’il y a équivalence entre le CU de chirurgie générale et le CES de chirurgie générale soient pleinement appliquées. Ainsi, les PADHUE titulaires du CU de chirurgie générale français doivent être reconnus qualifiés en chirurgie générale de manière automatique, au même titre que leurs homologues praticiens à diplômes français, sans avoir à passer devant une commission de qualification de l’Ordre. La commission demande également que le certificat universitaire de chirurgie générale soit expressément cité, à côté et comme équivalent du CES de chirurgie générale, dans le règlement de qualification des médecins.
6) La commission pense que l’évaluation des dossiers de candidature à la qualification doit obéir à une règle de transparence et s’appuyer sur des critères de qualité ; la commission souhaite que les candidats PADHUE soient jugés sur leurs compétences réelles et non pas sur des critères subjectifs ou corporatistes.
Les personnes ayant satisfait aux épreuves nationales de praticien
adjoint contractuel et inscrits sur
une liste d’aptitude de fonction de praticien adjoint contractuel dans leurs
disciplines respectives, sont qualifiés de spécialistes dans la discipline de
réussite à ces épreuves.
Chaque praticien exerçant,
à l'hôpital public, une spécialité dans un cadre statutaire défini et que
cet exercice a fait suite à une vérification des connaissances par concours ou
épreuves d'aptitude (PAC, PH ...) et ayant justifier cinq années de fonctions
hospitalières dans la spécialité (assistant, associé, PAC, PH ...) devrait
obtenir sa qualification de la spécialité sans d'autres conditions.
7)
Et pour ne pas pénaliser les candidats PADHUE , le SNPAC souhaite que
l'examen du dossier de qualification tienne compte d'un certain nombre de critères
tels que : la spécificité de leur cursus, les responsabilités cliniques
qu'ils assument avec compétence et
dévouement depuis de nombreuses années dans les hôpitaux publics français, y
compris le nombre important de gardes (de spécialiste) qu'ils assurent dans les
mêmes conditions de qualité et en enfin,
de la valeur des épreuves nationales d'aptitude qu'ils ont tous passées
avec succès dans une discipline ou spécialité pour devenir Praticien adjoint
contractuel.
A ce sujet, notre syndicat interpelle le Ministère
de la santé, le Conseil National de l'ordre des médecins et la Commission
Statutaire Permanente de Biologie pour que des solutions justes et
satisfaisantes soient rapidement trouvées.
CONCLUSION :
La bataille pour la qualification des
PADHUE s’annonce difficile. La législation doit nécessairement évoluer et
prendre en compte les toutes nouvelles demandes de qualification qui émanent
des PADHUE dont la quête de reconnaissance professionnelle ne se
limite pas qu’à la plénitude d’exercice de la médecine, de la pharmacie
ou de la chirurgie dentaire et à l’accès au concours de PH. Les PADHUE
demandent à être reconnus comme des praticiens spécialistes.
Ce
travail est débuté le 15 octobre 1999 par le Dr M. BALDE,
Responsable de la commission de qualification.
Il
est complété par le Bureau National du SNPAC le 30 mai 2001.
Qualification
1ère Instance à l’Ordre des Médecins / PAC – Situation au 1er
janvier 2001
|
Dossiers reçus |
Avis FAV |
Avis DEF |
Annulé |
Reste en instance |
% |
Allergologie |
3 |
1 |
0 |
* |
2 |
|
Anatomie et Cytologie Pathologiques |
12 |
7 |
17 |
* |
2 |
|
Anesthésie-Réanimation |
78 |
7 |
17 |
* |
54 |
|
Angéiologie |
1 |
0 |
0 |
* |
1 |
|
Biologie Médicale |
17 |
16 |
0 |
* |
1 |
|
C.P.R.E. |
3 |
0 |
0 |
* |
3 |
|
Cancérologie |
10 |
2 |
1 |
5 |
2 |
|
Cardiologie |
142 |
53 |
7 |
* |
82 |
|
Chirurgie Générale |
104 |
11 |
61 |
* |
32 |
|
Chirurgie Maxillo-Faciale |
4 |
0 |
0 |
1 |
3 |
|
Chirurgie Orthopédique |
86 |
52 |
15 |
* |
19 |
|
Chirurgie Pédiatrique |
4 |
0 |
0 |
* |
4 |
|
Chirurgie Thoracique |
8 |
1 |
0 |
* |
7 |
|
Dermato-Vénéréologie |
4 |
0 |
4 |
* |
0 |
|
Endocrinologie |
7 |
0 |
4 |
0 |
3 |
|
Face et Cou |
3 |
1 |
2 |
* |
0 |
|
Génétique Médicale |
1 |
1 |
0 |
* |
0 |
|
Gynécologie et Obstétrique |
105 |
40 |
10 |
* |
55 |
|
MAD |
38 |
21 |
4 |
* |
13 |
|
Maladies du Sang |
7 |
4 |
0 |
* |
3 |
|
Médecine exotique |
0 |
0 |
0 |
* |
0 |
|
Médecine Interne |
8 |
2 |
0 |
* |
6 |
|
Médecine Légale |
1 |
0 |
0 |
* |
1 |
|
Médecine Nucléaire |
5 |
1 |
0 |
3 |
1 |
|
Néphrologie |
51 |
34 |
0 |
* |
17 |
|
Neurochirurgie |
5 |
5 |
0 |
* |
0 |
|
Neurologie |
17 |
16 |
0 |
* |
1 |
|
O.D.M.F. |
0 |
0 |
0 |
* |
0 |
|
Oncologie Médicale |
1 |
1 |
0 |
* |
0 |
|
Ophtalmologie |
38 |
21 |
0 |
* |
17 |
|
O.R.L. |
29 |
27 |
1 |
* |
1 |
|
Pédiatrie |
149 |
78 |
0 |
* |
70 |
|
Pédo-Psy |
2 |
1 |
0 |
* |
1 |
|
Phoniatrie |
0 |
0 |
0 |
* |
0 |
|
Pneumologie |
55 |
29 |
3 |
* |
19 |
|
Psychiatrie |
112 |
76 |
0 |
* |
36 |
|
R.R.F. |
16 |
15 |
0 |
* |
1 |
|
Radiologie |
113 |
20 |
46 |
2 |
45 |
|
Réanimation Médicale |
13 |
9 |
1 |
* |
3 |
|
Rhumatologie |
22 |
14 |
3 |
* |
5 |
|
Stomatologie |
5 |
5 |
0 |
* |
0 |
|
Urologie |
13 |
0 |
0 |
* |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX |
1
292 |
574 |
180 |
11 |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le Parlement français
ASSEMBLÉE
NATIONALE
Document
mis en distribution le 30 mai 2000 N° 2415 (rectifié)
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.
PROJET DE LOI de modernisation sociale,
PRÉSENTÉ AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN, Premier ministre,
PAR Mme MARTINE AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de modernisation sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier : SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
CHAPITRE IV :
Pratiques et études médicales
Article 17
Lettre de Mme
Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité
à M. Raymond Forni, Président de l'Assemblée nationale en date du 12 décembre
2000
Monsieur le Président,
Le 24 mai dernier, le Gouvernement avait déposé devant votre assemblée un projet de loi de modernisation sociale présenté la veille en Conseil des ministres. Le texte de ce projet comprend deux volets distincts, l'un portant sur des dispositions relatives à la santé, la solidarité et à la sécurité sociale, l'autre portant sur des dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
L'examen de ce projet ayant dû
être déplacé dans l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement en
vertu de l'article 48 de la Constitution, un certain nombre des dispositions
initialement prévues dans ce texte ont entre-temps fait l'objet d'une adoption
ou d'un examen au travers d'autres projets ou propositions de lois.
Le Gouvernement ayant décidé d'inscrire le projet de loi de modernisation
sociale à l'ordre du jour prioritaire pour les 9, 10 et 11 janvier2001…
L'ensemble des autres articles du projet de loi seront donc soumis à la discussion de votre assemblée et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dès le 13 décembre prochain.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Elisabeth GUIGOU
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
TITRE Ier : SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
CHAPITRE IV : Pratiques et études médicales
Article 17
Le Premier ministre a annoncé, lors de la clôture des
états généraux de la santé le 30 juin 1999, la nécessité de réformer les
études médicales afin de redonner sa place à la médecine générale, de
modifier l'enseignement du second cycle pour le rendre plus ouvert sur la société,
de créer un diplôme national de fin de second cycle pour établir des
passerelles avec d'autres disciplines et d'avoir accès au troisième cycle par
un concours de l'internat classant, national et anonyme, la médecine générale
étant traitée comme une spécialité et sa durée de formation passant à
trois ans.
Les principales modifications seront applicables en 2004 (internat pour tous,
concours national, médecine générale traitée comme une spécialité et
passant à trois ans).
Le présent article :
- remplace le concours de l'internat de droit commun par un concours national permettant à tous les candidats un poste d'interne ;
- élargit la définition de l'interne aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle des études de médecine générale ;
- permet aux étudiants possédant un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales ;
- prévoit la possibilité, pour des médecins autorisés à exercer la médecine en France, d'obtenir la qualification de spécialiste et, pour certains ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'être autorisés à exercer la médecine en France.
Cet article définit également les conditions d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
ASSEMBLÉE NATIONALE /
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Présidence de M. Jean Le Garrec, président, puis de M. Jean-Paul Durieux, vice-président
La commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Nauche, le titre Ier du projet de loi de modernisation sociale (n° 2415).
Le président Jean Le Garrec a indiqué que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait envoyé au président de l'Assemblée nationale une lettre retirant les articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23 et 27 du titre Ier du projet de loi, compte tenu des textes déjà adoptés par le Parlement depuis le dépôt au mois de mai du présent projet de loi.
M. Jean-Luc Préel a souhaité savoir quand ce projet de loi serait définitivement adopté et si l'ordre du jour de la commission comportait pour l'année prochaine d'autres textes de nature sociale.
Le président Jean Le Garrec a précisé que le présent projet devrait être adopté définitivement d'ici la fin du mois de juin 2001 et que la commission devrait examiner avant la même date trois textes sociaux, sur les institutions médico-sociales, la prestation autonomie et la modernisation du système de santé. En réponse à M. Bernard Perrut, le président Jean Le Garrec a indiqué qu'il ne devrait pas être examiné de projet de loi relatif à la formation professionnelle.
*
La commission est ensuite passée à l'examen des articles du titre Ier du projet de loi.
Article 17 : Réforme des études médicales
La commission a adopté sept amendements présentés par le rapporteur tirant la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation et de portée rédactionnelle.
Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.
…La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à harmoniser les reconnaissances de compétences entre les praticiens-adjoints contractuels (PAC) et les médecins exerçant en milieu hospitalier.
Le rapporteur ayant fait valoir que ce principe était en partie satisfait par la rédaction du V de l'article qui prévoyait une reconnaissance validée par une commission tripartite, l'amendement a été retiré.
ASSEMBLÉE NATIONALE / Rapport
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000. RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI de modernisation sociale (n° 2415),
TITRE Ier : Santé, solidarité, sécurité sociale
PAR M. Philippe NAUCHE, Député.
Article 17
Réforme des études médicales
Cet article réforme le troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation pour les étudiants étrangers ou à diplôme étranger…
Le paragraphe V rerédige l'article 56 en déclinant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers ou à diplôme étranger.
Le 1° de ce paragraphe tire les conséquences de la mise en place, par arrêté du 10 octobre 2000, d'un diplôme de fin de deuxième cycle d'étude médicale en permettant aux étudiants étrangers européens, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle (obtenu en France ou dans un pays de l'union européenne) ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales.
Il opère donc la reconnaissance de l'équivalence des diplômes européens de deuxième cycle et à pour objet de faciliter aux étudiants européens l'accès à cette formation en France en prévoyant que le décret fixera ces conditions d'accès. Il rend possible les conventions de coopération et d'échange d'étudiants entre établissements hospitaliers européens.
Le 2° de ce paragraphe reprend, en adaptant sa rédaction, une disposition de l'article 56 de la loi précitée qui ouvrait une voie d'accès à la spécialisation aux titulaires d'un diplôme de médecine générale, par le biais de l'internat et du diplôme d'études spécialisées à titre européen.
Après trois ans d'exercice professionnel préalable, les généralistes peuvent se présenter à l'internat à titre européen dont les postes sont ouverts pour les spécialités où les besoins se font particulièrement sentir. Dans leur nouvelle rédaction, ces dispositions seront applicables de la même façon aux titulaires d'un diplôme français ou européen.
Le 3° de ce paragraphe renvoie au décret pour fixer les règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger à des étudiants non ressortissants de la Communauté européenne qui désirent se formes à une spécialité. Il donne donc, sans en modifier les principes, l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat. Il faut préciser que ce diplôme ne permet pas l'exercice de la médecine en France.
Le 4° de ce paragraphe vise à permettre un accès à la qualification aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée (qui n'autorise jamais que l'exercice de la médecine générale).
La reconnaissance du statut de ces médecins a été progressivement opérée, une étape important ayant été franchie par la loi relative à la couverture médicale universelle (CMU). La question de l'accès à une spécialité demeure cependant puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisée, diplôme mentionnant la qualification et sur la base duquel s'opère la reconnaissance de celle-ci par le Conseil de l'ordre.
Les conditions de l'obtention de la qualification de spécialiste seront fixées par décret. Elle devrait s'opérer selon un dispositif similaire à celui prévu pour la délivrance des autorisations individuelles d'exercice, c'est-à-dire par une commission tripartite (représentants des médecins, des ministères de la santé et de l'éducation nationale).
Le 5° de ce paragraphe vise à résoudre le cas d'étudiants qui, venus se former en France, sont titulaires d'un diplôme qui ne leur permet pas d'exercer la médecine en France (ancien diplôme inter-universitaire de spécialité ou d'un diplôme d'études spécialisées à titre étranger) mais qui ont acquis la nationalité française et souhaitent pouvoir exercer.
N'étant plus ressortissants étrangers, ils ne peuvent accéder aux dispositifs des 3° et 4° ci-dessus.
Le mécanisme reposera, comme dans le cas précédent, sur l'examen de leur cas par une commission tripartite.
Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur |
Code de l'éducation |
46 |
L. 632-2 |
51 |
L. 632-5 |
52 |
L. 632-6 |
53 |
L. 632-7 |
54 |
L. 632-8 |
56 |
L. 632-10 |
58 |
L. 632-12 |
*
La commission a adopté sept amendements présentés par le rapporteur tirant la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation et de portée rédactionnelle.
Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.
Après l'article 17
La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à harmoniser les reconnaissances de compétences entre les praticiens-adjoints contractuels (PAC) et les médecins exerçant en milieu hospitalier.
Le rapporteur ayant fait valoir que ce principe était en partie satisfait par la rédaction du V de l'article qui prévoyait une reconnaissance validée par une commission tripartite, l'amendement a été retiré.
…La commission a également rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les médecins diplômés de pays étrangers à l'Union européenne exerçant en France.
Articles additionnels après l'article 17
Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse :
Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste selon l'article L. 356 du code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien-adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médicale.
ASSEMBLÉE NATIONALE / 1ère
lecture
Séance publique : mardi 9,
mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2001
MODERNISATION SOCIALE
2ème
séance du mardi 9 janvier 2001
L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de modernisation sociale.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité - La modernisation sociale de notre pays s'accomplit périodiquement par de grandes réformes de nos systèmes sociaux. Plusieurs rendez-vous importants nous sont aussi fixés dans les prochains mois.
..Mais la modernisation sociale passe aussi par l'aménagement perpétuel des droits et régimes existants, afin d'éviter qu'ils s'appauvrissent. Il n'est pas moins ambitieux de vouloir entretenir la vitalité des régimes existants que de créer des droits nouveaux.
Les deux principales responsabilités de mon ministère sont de veiller à la sécurité des personnes devant les risques de la vie et de renforcer le droit à l'emploi, dont on sait qu'il est inégalement garanti.
Qualifié par certains de « DMOS », ce projet n'en comporte pas moins des mesures significatives. Il va donner un nouveau souffle à la modernisation hospitalière et améliorer la protection des salariés contre de nouveaux risques professionnels. Il va permettre d'améliorer l'accueil des personnes âgées et handicapées. Il vise encore à donner une force nouvelle au droit à l'emploi en améliorant la législation du licenciement et en limitant le recours au travail précaire.
Enfin, les dispositions relatives à la qualification professionnelle permettront aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience et d'accroître leurs chances sur le marché de l'emploi. Nicole Péry a beaucoup travaillé sur cette question.
Afin d'améliorer la sécurité des personnes, il vous est proposé de réformer la formation des praticiens, de revoir le législation applicable aux personnes âgées et handicapées, de modifier le régime de protection sociale des Français expatriés et de combattre de nouveaux risques professionnels.
Il est nécessaire, pour la qualité des soins, que les praticiens et l'ensemble du personnel hospitalier disposent d'une formation adaptée et de bonnes conditions de travail….
M. Bernard Accoyer -
….
L'article 17 vise notamment, selon le rapporteur, à « permettre un accès à la qualification aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée ».
Mais je ne vois nulle trace, dans le dispositif, d'un examen des compétences. Ces praticiens seraient environ 7 000 : or, le Gouvernement a déjà accordé pour 2000 quelque 3 200 autorisations individuelles d'exercice en libéral, et on parle de 2 000 autorisations supplémentaires pour 2001 -soit au total trois ans de numerus clausus. Que faut-il répondre alors aux étudiants refusés au concours de première année pour cause de numerus clausus ? Et que dira-t-on aux gens qui veulent être sûrs d'être soignés correctement ? Le Gouvernement n'organise-t-il pas l'opacité et ne se dérobe-t-il pas à ses responsabilités ?…
1ère SÉANCE DU JEUDI 11 JANVIER 2001
ART. 17
…M. Philippe Nauche, rapporteur - Avis défavorable. Cet amendement tend à supprimer aux médecins détenteurs d'un diplôme étranger la possibilité d'accéder à une qualification dans la spécialité qu'ils exercent en pratique.
Mme la Secrétaire d'Etat - Avis défavorable.
L'amendement 253, mis aux voix, n'est pas adopté.
M. Philippe Nauche, rapporteur - L'amendement 379 a pour objet de donner à des médecins en exercice des possibilités de requalification dans une autre discipline en fonction de leurs diplômes, de leur cursus et des compétences qu'ils ont acquises. Il simplifie et clarifie le texte gouvernemental sur ce point.
Mme la Secrétaire d'Etat - Avis favorable.
L'amendement 379, mis aux voix, est adopté.
M. Philippe Nauche, rapporteur - L'amendement 333 rectifié est de codification.
Mme la Secrétaire d'Etat - Avis favorable.
L'amendement 333 rectifié, mis aux voix, est adopté.
L'article 17 modifié, mis aux voix, est adopté.
APRÈS L'ART. 17
…M. Jean-Pierre Foucher - L'amendement 204 vise à régler la situation de praticiens spécialisés en chirurgie infantile, thoracique, plastique reconstructive ou esthétique ou encore en urologie, qui sont actuellement pénalisés en raison de la date d'obtention de leur diplôme. Les praticiens ne peuvent en effet s'associer ou trouver un remplaçant.
L'amendement résoudrait également un problème de même nature qui se pose aux chirurgiens spécialisés en chirurgie générale. Cependant, dans ce dernier cas, la qualification n'ayant pas été acquise, dans une spécialité pour laquelle ces praticiens sont reconnus compétents, le passage devant une commission de qualification s'imposera.
M. Philippe Nauche, rapporteur - L'amendement 75 rectifié reprend l'ensemble des dispositions contenues dans les amendements 204, 1, 4 et 147 corrigé. Il vise donc, comme l'a dit M. Foucher, à faire reconnaître comme spécialistes à part entière un certain nombre de chirurgiens, de sorte qu'ils puissent s'associer avec des chirurgiens issus du nouveau régime, solliciter un remplacement, céder une clientèle ou exercer dans un autre pays européen. La partie consacrée aux chirurgiens spécialistes de chirurgie générale, conforme également à ce qu'a exposé M. Foucher, doit beaucoup à M. Cahuzac.
M. le Président - L'amendement 1 n'est pas défendu, non plus que le 4.
M. François Goulard - L'amendement 147 corrigé vise à reconnaître aux médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat avant la réforme de 1982 et titulaires d'une compétence ordinale en chirurgie thoracique, pédiatrique, plastique ou en urologie, la possibilité de s'inscrire comme spécialistes.
M. Philippe Nauche, rapporteur - Ma présentation de l'amendement 75 rectifié valait rejet de tous les autres, dont il fait la synthèse.
Mme la Secrétaire d'Etat - Même position.
Les amendements 204 et 147 corrigé sont retirés
L'amendement 75 rectifié, mis aux voix, est adopté.
SENAT / N° 185
Annexe au procès-verbal de la séance
du 16 janvier 2001
PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, de modernisation sociale,
TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE
À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article 17
…V. - L'article L. 632-12 du même code (Education) est ainsi rédigé :
" Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : …
" 4° Les conditions
dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France
peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
Article 17 ter (nouveau)
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
" Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
" De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. "
SENAT / Examen des articles
3 mai
2001
Article 17 (articles
L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-7, L. 632-8, L. 632-10
et L. 632-12 du code de l'éducation,
article L. 4131-6 du code de la santé publique).
La réforme des études médicales
I.Commentaire
du texte du projet de loi
Dans
le droit fil de la réforme des études médicales, annoncée et différée
depuis plusieurs années, et finalement confirmée par le Premier ministre le 30 juin 1999
à l'issue des états généraux de la santé, cet article tend à réformer le
troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation
pour les étudiants étrangers ou possédant un diplôme étranger.
L'article
17 tend à remplacer l'actuel concours de l'internat par un concours national
ouvrant un poste d'interne à tous les candidats, à ouvrir l'internat aux
actuels résidents poursuivant un troisième cycle d'études de médecine générale,
à permettre aux diplômés de fin de deuxième cycle des études médicales,
ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales,
à donner la faculté aux médecins autorisés à exercer la médecine en France
d'obtenir la qualification de spécialiste, et à préciser les modalités
d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de
santé des armées…
- le paragraphe V de l'article 17 modifie l'article 56 de la
loi d'orientation de 1968, devenu l'article L. 632-12 du code de l'éducation,
en précisant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers
ou à diplôme étranger.
· le cinquième alinéa (4°) permet un accès à la qualification aux médecins
possédant un diplôme étranger non communautaire exerçant dans les hôpitaux
avec le statut de praticien adjoint contractuel, ou qui ont bénéficié d'une
autorisation individuelle d'exercice de la médecine, à l'exclusion de la médecine
générale.
Si le statut de ces médecins a été progressivement reconnu, notamment par la
loi relative à la couverture médicale universelle, ceux-ci ne peuvent accéder
à une spécialité puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
mentionnant la qualification, qui doit être reconnue par le Conseil de l'ordre.
Un décret fixera les conditions d'obtention de la qualification de spécialiste
via une commission tripartite constituée de représentants des médecins et des
ministères de la santé et de l'éducation nationale ;
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur
proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article en
l'assortissant d'abord de plusieurs amendements rédactionnels tirant les conséquences
de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation…
III. Position de la commission
Sous
réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre
commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
SENAT / 1ère lecture
Séance publique : jeudi 10 mai 2001
M. LE PRÉSIDENT. –
Amendement n° 359, présenté par M. Fischer et les membres du groupe
communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste selon l'article L. 356 du Code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien-adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médicale.
M. FISCHER. – Cet amendement vise à obtenir pour les médecins ayant satisfait aux épreuves de praticien-adjoint contractuel et exerçant une spécialité depuis cinq ans, leur qualification dans la spécialité exercée.
Ces médecins, qui réalisent tous les jours un travail de médecin spécialiste, sont en effet officiellement considérés comme des médecins généralistes, ce qui ne nous paraît pas équitable.
Nous voulons mettre un terme à cette situation et aussi attirer votre attention sur l'intolérable précarité qui frappe de trop nombreux médecins à diplôme étranger au sein des hôpitaux français : on utilise leurs compétences, mais on refuse de concrétiser cette reconnaissance professionnelle par un vrai statut et un salaire en conséquence. Je m'interroge sur l'utilisation qui pourrait être faite de ces contrats précaires pour pallier le manque de médecins annoncé.
Il est grand temps de régler des problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un pays unanimement reconnu pour la qualité de son système de santé !
M. HURIET, rapporteur. – Défavorable : on vient d'installer des commissions chargées d'apprécier la qualification de ces médecins.
M. KOUCHNER, ministre délégué. – Même avis: on ne va pas mettre en place deux dispositifs en même temps !
L'accord n° 359 n'est pas adopté.
ASSEMBLÉE NATIONALE / Rapport de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
RAPPORT ;
FAIT AU
NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1)
SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de
modernisation sociale, PAR M. Philippe NAUCHE, Député.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère
lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608. 2ème
lecture : 3052
Sénat : 1ère
lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001)
Article
17
Réforme
des études médicales
Cet
article réforme le troisième cycle des études médicales (I à IV et VI) et
prévoit des mesures d'adaptation pour l'accès à ce troisième cycle des étudiants
étrangers ou ayant obtenu leur diplôme à l'étranger (VI).
En
première lecture, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant
notamment à tenir compte de l'entrée en vigueur du Code de l'éducation.
Un
amendement de M. Jean-François Mattei a également été adopté pour préciser
que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs
fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU,
sauf si le nombre de services accrédités comme services formateurs ne le
permet pas.
Enfin,
l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du 4° du V de cet article
relatif à la procédure de reconnaissance de la qualification.
Cette
modification avait pour objet de définir un champ d'application suffisamment
large pour permettre à tout médecin autorisé à exercer la médecine en
France, quel que soit son cursus passé, de déposer un dossier devant la
commission de qualification (y compris celui qui souhaiterait changer
d'orientation en cours de carrière).
Compte
tenu de cette disposition et du VII de l'article 17, l'accès à la
qualification pourra s'opérer selon des modalités résumées dans le tableau
suivant :
QUALIFICATION DES MEDECINS
|
Procédures actuelles |
Nouvelles procédures |
Médecins nouveau régime
(diplômés après 1984) |
Qualification
automatique |
Qualification
automatique |
Médecins ancien régime
(diplômés avant 1984) |
Commissions de |
Nouvelle procédure de
qualification |
- Médecins à diplôme
étranger avec autorisations individuelles d'exercice |
Commissions de
qualification ordinales (par assimilation aux diplômés ancien régime) |
Nouvelle procédure de
qualification |
Certificat
universitaire de chirurgie (1963-1986) |
Commissions de |
Nouvelle procédure |
Médecins titulaires
d'un diplôme inter-universitaire de spécialité (DIS) et d'un doctorat
français obtenu après 1984 « nouveau régime » |
Aucune possibilité de
qualification de spécialiste |
Qualification possible
par la nouvelle procédure |
Médecins ayant un
doctorat de médecine français (ou UE) et une spécialisation hors
UE |
Aucune possibilité de
reconnaissance de qualification de spécialiste |
Qualification possible
par la nouvelle procédure |
Médecins souhaitant
faire reconnaître une évolution de qualification en cours de carrière |
Aucune possibilité
actuellement (sauf à refaire un cursus complet) |
Qualification possible
par la nouvelle procédure |
Médecins de l'UE
qualifiés spécialistes dans leur pays sans posséder l'un des diplômes
permettant la libre circulation (directive CEE/93/16) |
Aucune possibilité de
reconnaissance de la qualité de spécialiste en France |
Procédure ad hoc |
Le
Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels
présentés par la commission des affaires sociales. Il a également adopté un
amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'accord de la commission, limitant
à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions
actuelles, afin de présever les droits à concourir des étudiants sans pour
autant ouvrir pendant une durée indéterminée deux concours parallèles.
Le rapporteur propose
d'adopter cet article assorti d'un amendement précisant le champ du V 4°.
*
La
commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ
d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet
article.
Le
rapporteur a rappelé
la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut
aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en
France.
Mme
Catherine Génisson
s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines
situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins.
La commission a adopté
cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié.
ASSEMBLÉE NATIONALE / 2ème
lecture
Séance publique : mercredi 23 mai
2001
Projet
de loi de modernisation sociale (deuxième lecture, n°
3052).
Ce
projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2001.
Le Sénat l’a adopté avec modifications le 10 mai dernier.
Titre
Ier : Santé, solidarité, sécurité sociale
Art. 17
M. Philippe
Nauche, rapporteur -
L’amendement 221 précise les conditions dans lesquelles les médecins ayant
l’autorisation d’exercer la médecine en France peuvent accéder à la
qualification de spécialiste, en fonction de nouvelles modalités proposées
par le Gouvernement et qui consistent pour l’essentiel à remplacer la
commission de qualification gérée par l’Ordre des médecins par une
commission tripartite regroupant des représentants des ministères de
l’Education nationale et de la Santé, ainsi que de l’Ordre. Pendant des décennies,
notre législation a été si complexe et variable que nous avons multiplié les
catégories de praticiens sans statut juridique.
L’amendement
dispose donc que peuvent accéder à la spécialisation pleine et entière, par
le biais de cette commission tripartite, " les médecins à diplôme
étranger à qui une autorisation individuelle d’exercice a été accordée,
les praticiens adjoints contractuels qui auront réussi le concours, les
titulaires d’un diplôme inter-universitaire de spécialisation ayant obtenu
un diplôme de médecine générale après 1984, les titulaires d’un
certificat d’université de chirurgie obtenu entre 1963 et 1986, les médecins
ayant effectué leur spécialisation hors d’un pays de l'Union européenne et
les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées, souhaitant
obtenir une qualification dans une autre discipline ".
M. le
Ministre délégué -
Je vous demanderai de retirer cet amendement (Exclamations sur les bancs du groupe communiste). En effet, la réforme
des procédures d’octroi de la qualification, prévue par l’alinéa en
cause, permet de rompre avec les rigidités actuelles, grâce à la prise en
compte des acquis professionnels. La rédaction, volontairement concise, pose le
principe général selon lequel tout médecin, quel que soit son cursus antérieur,
peut être autorisé à présenter son dossier devant l’instance de
qualification, pour faire reconnaître une qualification de spécialiste -et là
est bien le problème aujourd’hui pour les médecins visés par notre
amendement, hormis les deux premières catégories et la quatrième.
Le
paragraphe 40 du V permettra donc de régler toutes les situations qui ne
peuvent l’être dans le cadre de la réglementation actuelle. En revanche,
l’énumération à laquelle vous procédez risque de limiter la portée de
votre amendement, en interdisant de prendre en considération de nouveaux cas de
figure ou des cas que vous auriez oubliés. Dans l’intérêt même de la cause
que vous défendez, il faut donc maintenir la rédaction initiale.
M. Philippe
Nauche, rapporteur -
L’amendement aura atteint son but : obtenir des précisions sur les
intentions du ministre, et, notamment, l’assurance que la commission de
qualification fonctionnera effectivement. En effet, certaines commissions
existantes, soit ne se réunissent pas, soit se montrent si fermées que mieux
vaudrait qu’elles ne se réunissent pas. Convaincu que la nouvelle procédure
permettra de résoudre tous ces problèmes, je retire l’amendement.
L'amendement
221 est retiré.
L'article
17, mis aux voix, est adopté.
Le projet de loi de modernisation
sociale
est adopté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, le 13 juin 2001.