PROPOSITION D’UNE REFORME DU DECRET STATUTAIRE DES PAC EN
« Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé »
Edition du 31 décembre 2000 Dr Moussa Oudjhani
TITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
Art.1.- Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements privés participant au service public hospitalier et l’établissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostics, de traitement, de soins, et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l’autorité du responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l’article L.714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.
Ces médecins et pharmaciens portent le titre de « Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé »
Art.2.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé peuvent participer aux actions d’enseignement et de recherche, également aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions.
Art.3.- Les Praticiens visés à l’article premier du présent décret siègent dans toutes les instances hospitalières, locales, régionales, nationales et ordinales dans la même forme que les praticiens régis par le décret 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.
TITRE 2 : RECRUTEMENT :
Art.4.- Le recrutement dans l’emploi de Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé s’effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l’établissement, est déclarée par le préfet de région, et publié au journal officiel de la République française.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans un délai d’un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art.4.1- Le service normal des Praticiens régis par le présent décret, est fixé à dix demi-journées par semaine, dont deux demi-journées d’activité d’intérêt général.
Art.5.- Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé, toute personne inscrite sur la liste d’aptitude à l’issu des épreuves nationales d’aptitudes correspondantes.
Si dans un délai d’un an depuis la parution d’une liste d’aptitude, le nombre d’inscrits sur celle-ci est supérieur aux possibilités de recrutement des établissements mentionnés à l’article 1 sur l’ensemble du territoire, de nouveaux postes seront créés à concurrence du nombre de candidat en attente.
Art.6.- Le recrutement des Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l’établissement employeur au préfet de région. Un exemplaire est remis à l’intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l’ordre dont il relève.
Art.7.- Les candidats aux postes de Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé doivent justifier qu’ils remplissent les conditions des articles 60 & 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999, portant création de couverture maladie universelle qui sont :
« 1°etre inscrit sur la liste d’aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 & 61 susmentionnés ;
« 2°Avoir obtenu l’autorisation ministérielle d’exercice prévue aux articles 60 & 61 susmentionnés ;
« 3°Etre inscrit au tableau de l’ordre des médecins ou des pharmaciens.
« 4°Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques.
« 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.
Art.8.-
I.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l’établissement public de santé employeur sous réserve de l’article 9.
II.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé recrutés à temps partiel assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées, le contrat fixe le nombre exact de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service, en outre, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de l’hôpital où ils exercent habituellement.
III.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions à temps partiel dans plusieurs établissements publics ou privés de santé. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.
IV.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, si l’intérêt du
service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis motivé de la
commission médicale d’établissement, peut décider qu’ils cessent de
participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l’issue de cette période de trois mois, le praticien n’est pas autorisé à
figurer à nouveau au tableau de gardes, sa situation sera examinée
V.- Le praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé bénéficie d’un repos de sécurité à l’issue d’une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Art.8.1.- Tout poste de Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé demeuré vacant peut être pourvu à titre provisoire, jusqu’au recrutement suivant, par un Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé remplissant les conditions énoncées à l’article 7 du présent décret, désigné par le préfet de région sur proposition du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement. Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 4ème échelon des Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé. Toutefois, si l’intéressé relève du présent statut et en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.
Art.8.2.- Tout poste de Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé demeuré inoccupé pendant trois années successives sera retiré au service et/ou à l’hôpital concerné, il sera réaffecté au sein de la même région sanitaire.
Art.9.-Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé ne peuvent exercer leurs fonctions au -delà de soixante cinq ans.
Art.10.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé sont recrutés par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de service et/ou du département et après avis de la commission médicale d’établissement.
Tout avis défavorable doit être motivé, de même, un recours peut être déposer dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
Art.11.-Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement. Cependant, les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé peuvent être recrutés pour des périodes inférieures à cinq années uniquement en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire, avec des contrats d’une année renouvelable dans la même forme, à concurrence de quatre fois, l’exercice de ces fonctions seront prises en compte dans la totalité de leur durée en pour l’avancement dans le corps des P.A.E.P.S.
Art.12.- le contrat peut comporter une période d’essai de trois mois pour un emploi de Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé et de un mois pour un emploi de Praticien hospitalier à titre provisoire. Le licenciement en cours ou à la fin de la période d’essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.
Art.13.- l’article 17 du décret du 6 mai 1995, avec la modification du 1er août 2000. remplacement des termes loi du 4 février 1995 par « loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de couverture maladie universelle. Avec la modification du 1er août 2000.
Art.14.- l’article 18 de l’ancien décret inchangé et abrogation de l’article 19
Art.15.- l’article 20 de l’ancien décret inchangé
TITRE 3 :
AVANCEMENT ET REMUNERATION :
Art.16.-A échelon égal avec les praticiens régis par le décret 84-131 de 24 février 1984 modifié, les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de Santé bénéficient de la même rémunération majorée de 6% à car ils ne sont pas nommés à titre permanent. L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées indiquées par le tableau suivant :
« 1er échelon : 1 an »
« 2ème échelon : 1 an ;
« 3ème échelon : 1 an ;
« 4ème échelon : 1 an 6 mois ;
« 5ème échelon : 2 ans ;
« 6ème échelon : 2 ans ;
« 7ème échelon : 3 ans ;
« 8ème échelon : 3 ans ;
« 9ème échelon : 2 ans 6 mois ;
« 11ème échelon : 2 ans ;
« 12ème échelon : 4 ans 6 mois ;
L’avancement d’échelon, est prononcée par le préfet du département.
Art.17.-Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau de rémunération de l’intéressé en tenant compte des services accomplis :
« 1° en qualité d’assistant généraliste associé ou d’assistant spécialiste associé ou de chef de clinique associé des hôpitaux ; les services sont comptés une fois et demi de la totalité de leur durée. Toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut immédiatement supérieur à ceux dont l’intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable.
« 2°en qualité d’attaché associé, les services sont pris en compte sur la base de six vacations hebdomadaires, en moyenne sur une année civile, effectuées dans un ou plusieurs établissements publics de santé. Pour le calcul du nombre d’annuités il est tenu compte du nombre total de vacations effectuées rapportées au barème de six vacations hebdomadaires et le nombre de semaine de l’année. ( chaque 312 vacations équivalent à une annuité)
« 3°en qualité de faisant fonction d’interne, les services sont pris en compte dans la totalité de leur durée, sauf quand il s’agit des services effectués dans le cadre d’une formation en vue de l’obtention uniquement du D.I.S. nouveau régime, dans ce dernier cas les services sont pris en compte dans leur totalité au-delà de quatre années, ou de cinq années lorsque les intéressés relèvent d’une spécialité chirurgicale ou de la gynécologie obstétrique.
« 4° sauf dans le cas des périodes de faisant fonction d’interne pour l’obtention du D.I.S. nouveau régime, les gardes de nuits et jours de fêtes effectuées seront prises en compte sur la base d’une garde pour 2 vacations avec le même barème du 2° du présent article.
« 5° les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2°, 3° et 4°.
Art.18.-article 23 du décret du 6 mai 1995 modifié par celui du 1er août 2000 inchangé.
TITRE 4 : PROTECTION
SOCIALE :
Art.19.- Le Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé est affilié au régime général de la sécurité sociale. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l’établissement.
Art.20.- l’article 25, 26 et 27 du décret du 6 mai 1995 inchangés ;
TITRE 5: CONGES POUR
MATERNITE, ADOPTION, POUR RAISONS
DE SANTE ET FORMATION
Art.21.- Le Praticien adjoint des Etablissements Public de santé en activité bénéficie après 3 mois, d’un congé de maternité ou d’adoption d’une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée à l’article 16 du présent décret. Si, à l’expiration du congé de maternité, l’intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d’une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie prend effet à l’issue du congé de maternité.
Art.22.-En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement. Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus à l’article 16, pendant une durée de six mois, ces émoluments sont réduits au trois quarts pendant les six mois suivants.
Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu’un praticien a obtenu des congés de maladie d’une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical ; en cas d’avis défavorable, il est mis en disponibilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé».
S’il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions. Au cas où un praticien serait atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d’office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé da la santé.
Art.23.-
1°)- En cas de maladie imputable à l’exercice des fonctions hospitalières ou d’accident survenu dans l’exercice de ces fonctions ou à l’occasion de ces fonctions, l’intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application de l’article 16, dans la limite de douze mois, après avis du comité médical. Ce congé peur être prolongé par périodes d’excédant pas douze mois ; dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder quatre ans.
2°)- En cas de décès lié directement ou indirectement à l’exercice des fonctions d’un Praticien adjoint des Etablissements Public de santé, les ayants droits mineurs de celui-ci continueront à percevoir des indemnités mensuelles équivalentes à la rémunération mensuelle moyenne calculée sur les six derniers mois d’activité de l’intéressé et prévue à l’article 16 du présent décret, ces indemnités seront accordées également aux ayants droits majeurs, a condition qu’ils justifient d’une scolarité normale et continue , dans ce cas, elles seront réduites de moitie.
Art. 24.- Lorsqu’à l’issue de douze mois de congés accordés en application de l’article 22, ou de 18 mois de congés accordés en application de l’article 23, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Art.24.1.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Public de Santé peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical d’établissement, a accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques dans les conditions suivantes :
a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou longue durée.
b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans le service de leurs fonctions pour une période maximale de six mois renouvelable.
c) A chaque fois que le mi-temps thérapeutique peut favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé.
d) A chaque fois que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ;
Les Praticiens Adjoints des Etablissements Publics de santé autorisés à travailler à mi-temps thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus à l’article 17 du présent décret.
Art.25.- Le montant de la rémunération servie pendant les congés rémunérés du Praticien Adjoint des Etablissements Public de santé est calculé sur la moyenne du montant de celles perçues durant ses trois derniers mois d’activité.
Art.26.- Le Praticien Adjoint des Etablissements Public de Santé peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité, ou au père après la naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Elle également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l’adoption d’un enfant de moins de trois ans et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois années à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Dans cette position, le médecin ou le pharmacien P.A.E.P.S. concerné n’acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié. Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande à la mère ou au père , Praticien Adjoint des Etablissements Public de Santé. L a demande doit comporter l’engagement du médecin ou du pharmacien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement hospitalier par période de six mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le Praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. A l’expiration de l’une des périodes de six mois mentionnées à l’alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé parental ; au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. Lorsque le conjoint est praticien régis par le présent décret, la demande doit être présentée dans un délai d’un mois avant l’expiration de la période de six mois en cours. Au cas où le père ou la mère en congé parental , au titre de l’article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l’Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père selon le cas, s’il est Praticien Adjoint des Etablissements Public de Santé, peut demander à être placée en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa de présent article , sous réserve d’en formuler la demande un mois au moins à l’avance. Dans le cas de la mère, si une nouvelle grossesse survient au cours du congé parental, celui-ci sera interrompu au bénéfice d’un congé pour maternité comme prévu à l’article 2 1 ; à l’issue de celui-ci, son congé parental sera prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d’adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel adopté. Le directeur de l’établissement fait procéder aux enquêtes en vue de s’assurer que l’activité du Praticien Adjoint des Etablissements Public de Santé placé en congé parental est réellement consacré à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n ‘est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption. A l’expiration de son congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d’origine. il doit en formuler la demande un mois avant l’expiration du congé parental qui lui a été accordé.
Art.27.- un congé non rémunéré peut être accordé à un Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé après un service effectif d’une année et dans les cas suivants/
1°) Pour accident ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant ; la durée de ce congé ne peut excéder trois années renouvelables trois fois dans la même forme.
2°) Pour élever un enfant âgé de moins de dix ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l’obtenir ;
3°)pour convenance personnelle, dans ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu’après une année et demi de service à temps plein ou à temps partiel ; sa durée ne peut excéder deux ans.
4°) Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder une année par période de trois années de fonctions, néanmoins un congé d’une durée inférieure peut être accordé au prorata .
5°) Pour les ressortissants de l’Union Européenne, exercer des fonctions de membre de gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de l’Assemblée de l’Union Européenne ou municipale ; Le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
6°) Pour les ressortissants d’un autre Etat que l’Union Européenne, exercer dans le pays d’origine tout mandat ou toutes fonctions de même nature que celles prévues au 5° du présent article ; Le congé non rémunéré est accordé dans la même forme.
Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l’établissement, la décision intervient sauf dans les cas prévus au 1°, 5° et 6° ci-dessus, après avis du chef de service ou du département d’exercice de l’intéressé et de la commission médicale d’établissement. La demande de congé non rémunéré , sauf dans les cas prévus aux 5°et 6°ci-dessus, doit être présentée deux mois à l’avance. A l’issue d’un congé non rémunéré le praticien peut reprendre ses fonctions même en surnombre. En cas d’interruption du congé non rémunéré, en ce cas, l’intéressé doit en faire la demande au moins un mois à l’avance.
Art.28.- Abrogation de l’article 36 du décret du 6 mai 1995
Art.29.- Le praticien bénéficiant d’un congé non rémunéré en application de l’article 27 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au premier alinéa de l’article 17 ; le temps passé dans cette position n’est pas pris en compte pour l’avancement.
Art.30.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Public de Santé doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d’établissement selon les dispositions prévues au 4° de l’article L 714-16 du code da la santé publique.
Art.31.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Public de Santé ont droit à un congé de formation d’une durée de quinze jours ouvrables par an , pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à un congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens , en position d’activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l’établissement hospitalier dont il relève.
TITRE 6 : DETACHEMENT,
MISE EN DISPONIBILTE ET MISE A DISPOSITION
Art.32.- Les Praticiens Adjoints des Etablissements Public de Santé en position d’activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à la disposition d’une administration de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat ou d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus aux articles L.668-1 (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique. La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d’une convention passée entre l’établissement public de santé d’affectation et l’administration de l’Etat, l’établissement public de l’Etat ou le groupement d’intérêt public d’accueil après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’intéressé. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement public de santé d’origine. Elle prévoit le remboursement par l’administration de l’Etat, par l’établissement public de l’Etat ou par le groupement d’intérêt public d’accueil de la rémunération du Praticien Adjoint des Etablissements Public de Santé intéressé et des charges afférentes. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente de ce remboursement. La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Art.33.-Les Praticiens Adjoints des Etablissements Public de Santé peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, sous réserve qu’ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n’est cependant pas applicable aux cas de détachement prononcés en application de du 7° du présent article. Ils peuvent être détachés :
1°) auprès d’un établissement ou syndicat inter-hospitalier, autre que celui d’origine ;
2°) auprès d’un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ; dans ce cas ils demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ;
3°) auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat ou d’une entreprise publique ;
5°)auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l’étranger, ou auprès d’un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique.
6°) Pour exercer une fonction publique élective autres que celles mentionnées aux 5° et 6° de l’article 27 .
7°) auprès d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus aux articles L. 668 ( 4e alinéa, 2°)
et L.713-12 du code de la santé publique.
Art.34.-Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Le Praticien Adjoint détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d’origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l’emploi dont il est détaché. Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l’article 27, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration de l’établissement d’origine.
Art.35.-A l’expiration de son détachement, le Praticien Adjoint est réintégré ;
1°) dans son poste, s’il n’a pas été remplacé
2°) S’il a été remplacé :- soit à la première vacance, dans un poste du même établissement, ou d’un autre établissement, à condition qu’il compte au moins deux années de service dans un même établissement ; toutefois ce délai n’est pas opposable à ceux qui sont en fonction dans l’établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste de Praticien Hospitalier ou supprimé.
Soit dans un emploi resté vacant à l’issue de la procédure de mutation. Le Praticien Adjoint détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l’issue de la procédure de nomination peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.
TITRE 7 : DISCIPLINE
Art.36.- Les sanctions disciplinaires applicables aux Praticiens Adjoints régis par le présent décret sont :
1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’abaissement d’échelon ou réduction de l’ancienneté de services entraînant un retard d’avancement ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d’office ; 6° la révocation. L’avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement ou exerce le praticien ou d’une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication du dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d’un conseil de discipline national. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art.37.- Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé. Le Praticien Adjoint intéressé doit être avisé au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date de comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. Le conseil entend toute personne qu’il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du pharmacien ou du médecin inspecteur régional de la santé, du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement où exerce le praticien adjoint. Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l’éclairer.
Art. 38.-Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu’une enquête complémentaire est effectuée. En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de la dite juridiction.
Art.39.-Dans l’intérêt du service, le Praticien Adjoint qui fait l’objet de procédure disciplinaire peut être suspendu par le préfet de région pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le praticien adjoint suspendu conserve l’intégralité de ses émoluments.
Art.40.-Le Praticien Adjoint qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, demander, après cinq ans, au ministre de la santé qu’aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier
TITRE 8 : INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Art.41.-Le praticien adjoint qui fait preuve d’insuffisance professionnelle fait l’objet soit d’une modification de la nature de ses fonctions, soit d’une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées par un article du présent décret.
L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de l’intéressé. Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait de l’état physique ou des incapacités intellectuelles du Praticien Adjoint. L’insuffisance professionnelle est distincte des fautes à caractères disciplinaires.
Art. 42.-Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l’insuffisance professionnelle d’un Praticien Adjoint, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat . La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région après avis de la commission médicale d’établissement où est affecté le praticien adjoint ou d’une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département. L’intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. L’administration peut également désigner des experts et citer des témoins ;
Art.43.-Lorsque l’intérêt du service l’exige, le Praticien Adjoint qui fait l’objet de la procédure prévue à l’article 41 peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu’il soit statué sur son cas. Pendant la durée de sa suspension, l’intéressé conserve la totalité de ses émoluments.
Art.44.-En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé sur la moyenne des émoluments de ses trois derniers mois d’activité multipliée par la moitié de nombre de mois de service effectifs, une durée de service égale ou supérieur à quinze jours est comptée pour un mois.
Art. 45.-Sauf démission, il peut être mis fin aux fonctions d’un Praticien Adjoint après chaque période quinquennale d’activité, dans les conditions suivantes :
en avertissant le praticien adjoint six mois avant l’expiration de la période quinquennale, le conseil d’administration de l’établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de la santé, après audition de l’intéressé et avis de « la commission médicale d’établissement », demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l’intéressé.
Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d’une commission paritaire régionale, dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’intéressé peut exercer un recours à l’encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission paritaire nationale dont la composition sera fixée par décret en conseil d’Etat. Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
Sauf pour des raisons disciplinaires, il ne peut mettre fin aux fonctions d’un Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé, au-delà d’un âge de quarante cinq ans.
Art.46.-Les Praticiens Adjoints peuvent, sauf lorsqu’ils font l’objet d’une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région :- soit à l’expiration d’une période quinquennale d’exercice, avec préavis de six mois ; Soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l’exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement , sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l’acceptation de la démission a été notifiée. Si le préfet de région ne s’est pas prononcé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Art.47.- Tout Praticien Adjoint en activité peut intégrer le corps des Praticiens des Etablissements Publics de Santé, régis par le décret du 24 février 1984, avec transformation statutaire de droit du poste qu’il occupe : -Soit après son inscription sur la liste d’aptitude à l’issue des épreuves nationales d’aptitudes organisées ; - Soit après six années de fonctions effectives ; -Soit après transformation statutaire de son poste pour d’autres raisons.
Art.48.- Lorsqu’un Praticien Adjoint doit cesser ses fonctions par suppression ou transformation du poste occupé, où en un autre statut autre que celui des praticiens régis par le décret du 24 février 1984, il doit être intégré en priorité sur un autre emploi vacant de Praticien Adjoint dans la même discipline et spécialité, soit dans le même établissement ; soit d’un autre établissement, avec l’accord du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement. S’il ne peut être pourvu d’une autre affectation, l’intéressé est :- soit placé d’office dans la position de disponibilité, -soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments moyens de ses trois derniers mois d’activité, multiplié par le nombre de mois d’exercice effectifs. Chaque mois commencé rentre dans le calcul des droits.
Art. 49.- En cas de suppression de son poste, le Praticien Adjoint est averti six mois à l’avance. A l’issue de cette période, il peut être soit pourvu d’une affectation, soit placé d’office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l’article 48.
Art.50.- Les Praticiens régis par le présent décret, peuvent se prévaloir du titre d’ancien Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé, s’ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq année. Ils peuvent se prévaloir de l’honorariat de Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé, lorsqu’ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d’avoir accompli dix ans au moins de service hospitalier. Toutefois l’honorariat peut être refusé, au moment du départ du Praticien Adjoint, par décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus.
Il peur également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Ils ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
TITRE 10 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.51.- Les Praticiens Adjoints Contractuels en exercice à la date du 1er juillet 2000, seront désormais régis par le présent décret, avec effet rétroactif à cette date et tout nouveau recrutement des médecins et pharmaciens, prévus aux articles 60 & 61 de la loi du 27 juillet 1999, se ferait conformément au présent statut.