Articles additionnels après l'article 17

 
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 359, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste selon l'article L. 356 du Code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien-adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médicale.
M. FISCHER. – Cet amendement vise à obtenir pour les médecins ayant satisfait aux épreuves de praticien-adjoint contractuel et exerçant une spécialité depuis cinq ans, leur qualification dans la spécialité exercée.
Ces médecins, qui réalisent tous les jours un travail de médecin spécialiste, sont en effet officiellement considérés comme des médecins généralistes, ce qui ne nous paraît pas équitable.
Nous voulons mettre un terme à cette situation et aussi attirer votre attention sur l'intolérable précarité qui frappe de trop nombreux médecins à diplôme étranger au sein des hôpitaux français : on utilise leurs compétences, mais on refuse de concrétiser cette reconnaissance professionnelle par un vrai statut et un salaire en conséquence. Je m'interroge sur l'utilisation qui pourrait être faite de ces contrats précaires pour pallier le manque de médecins annoncé.
Il est grand temps de régler des problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un pays unanimement reconnu pour la qualité de son système de santé !
M. HURIET, rapporteur. – Défavorable : on vient d'installer des commissions chargées d'apprécier la qualification de ces médecins.
M. KOUCHNER, ministre délégué. – Même avis : on ne va pas mettre en place deux dispositifs en même temps !
L'accord n° 359 n'est pas adopté.

 

 

Article 17 quater (nouveau)

      I. – La dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.

      II. – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

      IV. – Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 97, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Au début du I de cet article, après les mots : «La dernière phrase », insérer les mots : «du troisième alinéa ».

      M. HURIET, rapporteur. – Nous corrigeons une erreur matérielle.

      L'amendement n° 97, accepté par le gouvernement est adopté.

      L'article 17 quater modifié est adopté.

Article 17 quinquies (nouveau)

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

V. – Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret.

M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le V de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 :

Les dispositions du I, du III et du IV sont étendues aux chirurgiens dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

M. HURIET, rapporteur. – La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale rend applicables à ces praticiens les dispositions prévues pour les médecins sans offrir la possibilité des adaptations nécessaires à la situation particulière des chirurgiens- dentistes.

L'article 17 quinquies ne permettrait que de leur délivrer une autorisation d'exercice de la médecine, ce qui n'est pas le but recherché.

M. KOUCHNER, ministre délégué. – Favorable.

M. FISCHER. – Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale résout les problèmes statutaires et de traitement des chirurgiens-dentistes hospitaliers à diplôme étranger.

L'amendement de la commission ne remet pas en cause cette avancée et aurait uniquement pour objet de repousser au 31 décembre 2001 la date avant laquelle les épreuves d'aptitude doivent être organisées. Si tel est bien son objet, nous le voterons, mais est-ce le cas ?

L'amendement n° 98 rectifié est adopté et l'article 17 quinquies est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 17 quinquies

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 99, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961.

      M. HURIET, rapporteur. – L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme étranger, un certificat d'université de chirurgie générale dont il était précisé que le régime des études et des examens serait identique à celui prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25 avril 1961.

      Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché l'intégration des quelques chirurgiens concernés. En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à diplôme étranger dans la loi du 27 juillet 1999 n'a pas réglé la situation très particulière de ces chirurgiens « ancien régime » qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens hospitaliers.

      Cet article additionnel précise que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961, ce qui permettrait aux intéressés d'accéder aux épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel et au concours de praticien hospitalier.

      M. KOUCHNER, ministre délégué. – C'est réglé depuis 2000 !

      L'amendement n° 99 est retiré.

      L'amendement n° 462 rectifié est réservé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 463, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Il est inséré, après l'article L. 321-3 du Code de la sécurité sociale, un article L. 321-4 ainsi rédigé :

      L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que : – aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou de soins médicaux ; – le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ; – et que ce dommage est grave et anormal.

      Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

      Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé.

      M. HURIET, rapporteur. – C'est la question de l'aléa thérapeutique.

      M. KOUCHNER, ministre délégué. – Votre amendement est une épée dans mes reins ! (Sourires.) Vous savez pourtant que je travaille personnellement et encore aujourd'hui même, à la mise au point d'un dispositif propre à vous donner satisfaction laissez-moi encore quelques jours !

      M. DESCOURS. – Rapporteur des lois de financement de la sécurité sociale, je ne puis accepter que l'assurance maladie cofinance l'aléa thérapeutique. Il faut que ce soit compensé ! Désolé, monsieur le Rapporteur, mais je voterai contre votre amendement.

      M. CAZEAU. – Nous ne sommes nullement hostiles à votre proposition de loi, monsieur le Rapporteur, mais elle mérite des améliorations, que justement le ministre vous propose d'apporter ! C'est pour cette raison que nous nous abstiendrons sur cet amendement, sachant bien que l'aléa thérapeutique risque de poser problème.

      M. HURIET, rapporteur. – Il est évident que l'assurance maladie sera cofinanceur d'un fonds.

      Quelque confiance que je fasse au ministre, je ne puis croire que son projet de loi puisse être adopté à brève échéance. Il n'a pas encore été soumis au Conseil d'État ! Je ne vois pas comment il pourrait être adopté définitivement fin 2002 – et, d'ici là, la jurisprudence continuera de se développer et les associations de malades d'attendre.

      M. AUTAIN. – Je ne vois pas en quoi votre amendement pourrait faire avancer les choses ! votre objectif est-il vraiment d'efficacité ? Ou voulez-vous prouver qu'ayant moins de contraintes que le gouvernement à prendre en considération, vous travaillez plus vite que lui ? Comment agir en la matière autrement qu'en collaboration avec le gouvernement ? Pourquoi cette précipitation ?

      M. HURIET, rapporteur. – C'est pourtant évident ! Dès lors que le texte est issu d'une initiative parlementaire, il n'est pas soumis au Conseil d'État ; cela lui fera gagner du temps. Si notre proposition est acceptée par l'Assemblée nationale, la réponse ne sera peut-être pas parfaite mais elle sera immédiate. Sinon, on risque d'attendre un an ou deux.

      L'amendement n° 463 est adopté, les groupes socialiste et C.R.C., ainsi que M. Descours s'abstenant ; il devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 464, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

      L'amendement n° 464, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 465, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

      L'amendement n° 465, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 466, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.

      Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

      Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

      Le collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

      Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État.

      Les dispositions du premier alinéa de cet article entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le collège de l'expertise en responsabilité médicale.

      L'amendement n° 466, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 467, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Il est créé, dans chaque région, une Commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissement de santé.

      La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

      Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

      Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.

      La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

      L'amendement n° 467, repoussé par le gouvernement, est adopté, et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 468, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

      L'amendement n° 468, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Nous revenons à l'amendement n° 462 rectifié précédemment réservé.

      Amendement n° 462 rectifié, présenté par M. Huriet au nom de la commission des Affaires sociales.

      Après l'article 17 quinquies, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre IV bis Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

      L'amendement n° 462 rectifié, repoussé par le gouvernement, est adopté.