Discussion en séance publique / ASSEMBLÉE NATIONALE

- 1ère lecture : mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2001

    Document
mis en distribution
le 30 mai 2000

N° 2415 (rectifié)
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

PROJET DE LOI de modernisation sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme MARTINE AUBRY,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de modernisation sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier
Etablissements et institutions de santé

Article 1er

I.- La première phrase du premier alinéa de l'article L. 714-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet ….

 

Article 17

La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :
I.- L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46.- Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »
II.- L'article 51 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Quelle que soit la filière choisie, les internes et les résidents » sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. » ;
d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : « centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires » et les mots : « centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « centres hospitaliers universitaires » et par les mots : « centre hospitalier universitaire ».
III.- Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.
IV.- L'article 56 est ainsi rédigé :
« Art. 56.- Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. »
V.- L'article 58 est ainsi rédigé :
« Art. 58.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
« 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France, en application du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique ou du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 28 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autres que ceux visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »
VI.- Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

 

 

 

Travail.

Lettre de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité
à M. Raymond Forni, Président de l'Assemblée nationale
en date du 12 décembre 2000

Monsieur le Président,
Le 24 mai dernier, le Gouvernement avait déposé devant votre assemblée un projet de loi de modernisation sociale présenté la veille en Conseil des ministres. Le texte de ce projet comprend deux volets distincts, l'un portant sur des dispositions relatives à la santé, la solidarité et à la sécurité sociale, l'autre portant sur des dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
L'examen de ce projet ayant dû être déplacé dans l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 48 de la Constitution, un certain nombre des dispositions initialement prévues dans ce texte ont entre-temps fait l'objet d'une adoption ou d'un examen au travers d'autres projets ou propositions de lois.
Le Gouvernement ayant décidé d'inscrire le projet de loi de modernisation sociale à l'ordre du jour prioritaire pour les 9, 10 et 11 janvier2001, j'ai l'honneur de vous communiquer la liste des articles dont l'examen n'est plus envisagé : il s'agit des articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23, 27, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61 et 66.I.
L'ensemble des autres articles du projet de loi seront donc soumis à la discussion de votre assemblée et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dès le 13 décembre prochain.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Elisabeth GUIGOU

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier
Etablissements et institutions de santé

Article 1er

….

CHAPITRE IV
Pratiques et études médicales

Article 16

Le développement ou la pratique de certains actes médicaux, procédés, techniques ou méthodes ainsi que la …

Article 17

Le Premier ministre a annoncé, lors de la clôture des états généraux de la santé le 30 juin 1999, la nécessité de réformer les études médicales afin de redonner sa place à la médecine générale, de modifier l'enseignement du second cycle pour le rendre plus ouvert sur la société, de créer un diplôme national de fin de second cycle pour établir des passerelles avec d'autres disciplines et d'avoir accès au troisième cycle par un concours de l'internat classant, national et anonyme, la médecine générale étant traitée comme une spécialité et sa durée de formation passant à trois ans.
Les principales modifications seront applicables en 2004 (internat pour tous, concours national, médecine générale traitée comme une spécialité et passant à trois ans).
Le présent article :
- remplace le concours de l'internat de droit commun par un concours national permettant à tous les candidats un poste d'interne ;
- élargit la définition de l'interne aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle des études de médecine générale ;
- permet aux étudiants possédant un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales ;
- prévoit la possibilité, pour des médecins autorisés à exercer la médecine en France, d'obtenir la qualification de spécialiste et, pour certains ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'être autorisés à exercer la médecine en France.
Cet article définit également les conditions d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 20

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 13 décembre 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président,
puis de M. Jean-Paul Durieux, vice-président

SOMMAIRE

pages

- Examen du projet de loi de modernisation sociale - n° 2415 (MM. Philippe Nauche et
Gérard Terrier, rapporteurs)

2

- Information relative à la commission

21

La commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Nauche, le titre Ier du projet de loi de modernisation sociale (n° 2415).

Le président Jean Le Garrec a indiqué que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait envoyé au président de l'Assemblée nationale une lettre retirant les articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23 et 27 du titre Ier du projet de loi, compte tenu des textes déjà adoptés par le Parlement depuis le dépôt au mois de mai du présent projet de loi.

M. Jean-Luc Préel a souhaité savoir quand ce projet de loi serait définitivement adopté et si l'ordre du jour de la commission comportait pour l'année prochaine d'autres textes de nature sociale.

Le président Jean Le Garrec a précisé que le présent projet devrait être adopté définitivement d'ici la fin du mois de juin 2001 et que la commission devrait examiner avant la même date trois textes sociaux, sur les institutions médico-sociales, la prestation autonomie et la modernisation du système de santé. En réponse à M. Bernard Perrut, le président Jean Le Garrec a indiqué qu'il ne devrait pas être examiné de projet de loi relatif à la formation professionnelle.

*

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du titre Ier du projet de loi.

Chapitre Ier

 

 

Article 17 : Réforme des études médicales

La commission a adopté sept amendements présentés par le rapporteur tirant la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation et de portée rédactionnelle.

Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 : Validation d'un concours de masseurs-kinésithérapeutes

La commission a adopté l'amendement n° 5 du Gouvernement, validant des admissions de candidats en surnombre au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé qui en limitait le nombre au titre de l'année 1999-2000, après que le rapporteur a indiqué que cet amendement devait être rattaché à l'article 26 du présent projet de loi.

Article additionnel après l'article 17 : Situation des chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme étranger

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à régulariser la situation des chirurgiens dentistes titulaires d'un diplôme étranger.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué que l'amendement s'inspirait des mesures prises pour les médecins titulaires d'un diplôme étranger.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement. Il a fait observer qu'il était nécessaire toutefois d'en revoir la rédaction, trop fidèlement transposée de celle qui avait été adoptée pour les médecins et les pharmaciens.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 17

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à harmoniser les reconnaissances de compétences entre les praticiens-adjoints contractuels (PAC) et les médecins exerçant en milieu hospitalier.

Le rapporteur ayant fait valoir que ce principe était en partie satisfait par la rédaction du V de l'article qui prévoyait une reconnaissance validée par une commission tripartite, l'amendement a été retiré.

La commission a examiné un amendement présenté par de M. Bernard Accoyer, tendant à inscrire dans le code de la santé publique la définition de la psychothérapie.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a fait état de l'absence de dispositions concernant l'usage des psychothérapies dans le code de la santé publique qui permet à quiconque de se prévaloir de cette discipline sans formation reconnue et peut même favoriser l'infiltration sectaire en France.

Le rapporteur a souligné l'importance de la question posée et s'est déclaré favorable à son étude dans le cadre plus large et plus pertinent du projet de loi de modernisation du système de santé.

M. Pierre Hellier a indiqué que les dispositions relatives aux chirurgiens dentistes adoptées par la commission relevaient également plus du domaine de la santé que du domaine social.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel tendant à prévoir, dans le code de la santé publique, qu'un décret en Conseil d'Etat définisse l'exercice de la profession de diététicien, son auteur ayant précisé que le Conseil d'Etat n'avait pas pu le faire jusqu'à maintenant, faute de disposition législative le prévoyant expressément.

Le rapporteur a fait valoir que l'examen du projet de loi sur la modernisation du système de santé serait le cadre approprié pour étudier cette proposition.

M. Jean-Luc Préel a objecté qu'elle ne pourrait pas, dans ces conditions, être examinée avant longtemps.

M. Edouard Landrain a indiqué que la mesure pouvait présenter un caractère d'urgence car aussi bien les établissements hospitaliers que scolaires, pour ne citer que ceux-là, devaient obligatoirement faire appel aux diététiciens pour leurs services de restauration.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 17 (article 9 de la loi n° 91-73 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales) : Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat avant la mise en _uvre de la loi du 23 décembre 1982

La commission a adopté un amendement de M. Pierre Hellier visant à reconnaître comme spécialistes certains praticiens disposant des compétences requises mais qui ne pouvaient obtenir une telle reconnaissance du fait de la date d'obtention de leur diplôme, après que le rapporteur a observé que cette disposition s'inscrivait pleinement dans la réforme du troisième cycle des études médicales et qu'elle ne faisait que réparer une anomalie.

En conséquence, trois amendements ayant le même objet présentés respectivement par M. Bernard Accoyer, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Jean-Luc Préel ont été retirés par leurs auteurs, ceux-ci devenant co-signataires de l'amendement adopté.

Article additionnel après l'article 17 : Intégration de la pharmacie au centre hospitalier universitaire

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Bernard Charles et M. Jean-Pierre Foucher visant à intégrer la pharmacie au centre hospitalier universitaire (CHU).

M. Jean-Pierre Foucher a observé que la pharmacie était actuellement régie par un statut hybride, que la mesure présentée ne faisait que mettre le droit en conformité avec la réalité et ne comportait aucune incidence financière.

La commission a adopté ces deux amendements.

Après l'article 17

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à mettre en place un dispositif d'évaluation de la compétence des médecins effectuant des actes médicaux à visée esthétique, après que le rapporteur a relevé qu'une telle évaluation ne devait pas s'appliquer à cette seule catégorie de médecins et rappelé que l'article 16 définit les actes qui peuvent être réalisés en cabinet médical sans plateau technique.

La commission a également rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les médecins diplômés de pays étrangers à l'Union européenne exerçant en France.

 

 

 

Document

mis en distribution

le 22 décembre 2000

N° 2809

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI de modernisation sociale (n° 2415),

TITRE Ier

Santé, solidarité, sécurité sociale

PAR M. Philippe NAUCHE

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Travail.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

 

 

Article 17

Réforme des études médicales

Cet article réforme le troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation pour les étudiants étrangers ou à diplôme étranger.

Il faut indiquer, en préalable, que par arrêté du 10 octobre 2000, la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales (c'est à dire à partir de la quatrième année) vient d'être réorganisée. L'enseignement s'opérera désormais par modules portant sur les grands processus pathologiques et non plus par certificats, le but de cette réforme étant notamment d'adapter l'enseignement au concours de l'internat rénové.6

Cet arrêté, applicable dès la rentrée 2001, crée, en outre, un diplôme de fin de deuxième cycle à l'image de ce qui existe dans les pays de l'Union européenne. Cette mesure facilitera les échanges entre ces pays et la France ainsi que la réorientation des étudiants qui le souhaiteraient dans un troisième cycle non médical ou non soignant.

Le paragraphe I de cet article réforme le troisième cycle des études médicales.

· Il prévoit, tout d'abord, que l'accès au troisième cycle sera désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement. La rédaction proposée par le I supprime, en effet, la possibilité d'accéder au troisième cycle sans avoir validé la totalité des certificats. Cette dérogation suscitait des difficultés en conduisant parfois à la rétrogradation en deuxième cycle d'étudiants qui n'avaient finalement pas réussi à valider les certificats qui leur manquaient. De plus dans la mesure où la validation du deuxième cycle des études médicales va donner lieu à la délivrance d'un diplôme de valeur universitaire, le principe même d'une dérogation ne peut être maintenu.

· Ce paragraphe, ensuite, réforme l'accès et l'organisation du troisième cycle. Cette réforme sera applicable à partir de 2004 (cf VI).

Tous les étudiants souhaitant effectuer un troisième cycle d'études médicales devront se présenter à l'internat qui sera un examen national et classant alors qu'actuellement les étudiants qui ne souhaitaient pas se diriger vers une spécialité peuvent s'inscrire, sans passer d'épreuves de classement, au troisième cycle de médecine générale (le « résidanat »).

Dans un objectif de revalorisation et d'amélioration de la formation, la médecine générale sera donc traitée comme une spécialité à laquelle on accède via l'internat. La durée de la formation en médecine générale est portée de deux ans et demi à trois ans. Cet allongement de la durée des études va avoir lieu dès la période transitoire quand la réorganisation des programmes sera en place.

Dans ce schéma la médecine générale est érigée au rang de discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisé de médecine générale et ouvrant sur des postes de professeurs d'université et de praticiens hospitaliers de médecine générale.

Diverses dispositions sont renvoyées au décret dont la fixation de la durée des formations en raison de la décision du Conseil Constitutionnel du 30 mars 2000 constatant le caractère réglementaire des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 relatives à la durée des études.

Il est donc prévu que les modalités selon lesquelles les internes pourront acquérir une formation par la recherche seront fixées par décret ainsi que celles permettant les changements d'orientation en cours de troisième cycle. Sur ce dernier point les modalités actuelles ne devraient pas être modifiées, simplement cette réorientation sera possible sur une base plus large puisqu'elle pourra s'effectuer entre les spécialités mais aussi avec la médecine générale.

· Ce paragraphe tire également les conséquences de la généralisation de l'internat, comme porte d'accès au troisième cycle, sur la situation des élèves médecins du service de santé des armées.

Ceux-ci après leur formation de résidanat et après trois ans d'exercice de la médecine générale, pouvaie,t accéder à une spécialisation via l'assistanat des hôpitaux des armées. Pour accéder au troisième cycle ils devront désormais se présenter aux épreuves de l'internat.

Cet article prévoit, en conséquence, pour adapter la formation des internes aux besoins des armées qui évidemment ne s'étendent pas à l'ensemble des disciplines et se limite à certains hôpitaux, que le choix qu'ils opéreront à l'issue des épreuves de classement portera seulement sur certains postes fixés par arrêté. Cet arrêté sera pris conjointement par le ministère de la défense, celui de la santé et de l'enseignement supérieur.

Le paragraphe II de cet article procède à différentes modifications de coordination

Le a et le b modifient l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 en raison de la suppression de la notion de « résident » qui désignait les étudiants du troisième cycle de médecine générale.

Le c et le d tirent également les conséquences rédactionnelles de la définition des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires telle qu'elle résulte de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

Le paragraphe III de l'article abroge les articles 52, 53 et 54 de la loi précitée.

L'article 52 organisait le troisième cycle de médecine générale. Sa suppression résulte logiquement de la réforme de l'internat. Son deuxième alinéa prévoyait l'association des médecins praticiens non universitaires à la formation de troisième cycle des médecins généralistes. Le contenu de la formation sera défini par le décret prévu au paragraphe I.

L'article 53 devient pour la même raison obsolète.

Les dispositions de l'article 54 relatives au principe d'une formation par la recherche sont reprises à l'article 46 où il est dit que les modalités en seront fixées par décret.

Le paragraphe IV tire les conséquences de la transformation de la médecine générale en discipline de spécialité sur le nombre de postes ouverts à l'internat.

Celui-ci doit être égal au nombre d'étudiants ayant validé le deuxième cycle puisque la formation de troisième cycle s'opère désormais, y compris pour la médecine générale, par la voie de l'internat.

Celui-ci devient donc un concours classant et national, les deux zones Nord et Sud étant supprimées. En fonction du rang obtenu à l'issu des épreuves, les internes choisiront la spécialité qu'ils souhaitent exercer, la région et l'hôpital.

Par coordination avec les dispositions de l'article 46 relatives aux élèves du service de santé des ramées les postes auquel ils peuvent accéder sont identifiés.

La nouvelle rédaction donné à l'article du code ne fixe plus de critères de la répartition géographique et par spécialité des postes d'internes.

Le paragraphe V rerédige l'article 56 en déclinant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers ou à diplôme étranger.

Le 1° de ce paragraphe tire les conséquences de la mise en place, par arrêté du 10 octobre 2000, d'un diplôme de fin de deuxième cycle d'étude médicale en permettant aux étudiants étrangers européens, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle (obtenu en France ou dans un pays de l'union européenne) ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales.

Il opère donc la reconnaissance de l'équivalence des diplômes européens de deuxième cycle et à pour objet de faciliter aux étudiants européens l'accès à cette formation en France en prévoyant que le décret fixera ces conditions d'accès. Il rend possible les conventions de coopération et d'échange d'étudiants entre établissements hospitaliers européens.

Le 2° de ce paragraphe reprend, en adaptant sa rédaction, une disposition de l'article 56 de la loi précitée qui ouvrait une voie d'accès à la spécialisation aux titulaires d'un diplôme de médecine générale, par le biais de l'internat et du diplôme d'études spécialisées à titre européen.

Après trois ans d'exercice professionnel préalable, les généralistes peuvent se présenter à l'internat à titre européen dont les postes sont ouverts pour les spécialités où les besoins se font particulièrement sentir. Dans leur nouvelle rédaction, ces dispositions seront applicables de la même façon aux titulaires d'un diplôme français ou européen.

Le 3° de ce paragraphe renvoie au décret pour fixer les règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger à des étudiants non ressortissants de la Communauté européenne qui désirent se formes à une spécialité. Il donne donc, sans en modifier les principes, l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat. Il faut préciser que ce diplôme ne permet pas l'exercice de la médecine en France.

Le 4° de ce paragraphe vise à permettre un accès à la qualification aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée (qui n'autorise jamais que l'exercice de la médecine générale).

La reconnaissance du statut de ces médecins a été progressivement opérée, une étape important ayant été franchie par la loi relative à la couverture médicale universelle (CMU). La question de l'accès à une spécialité demeure cependant puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisée, diplôme mentionnant la qualification et sur la base duquel s'opère la reconnaissance de celle-ci par le Conseil de l'ordre.

Les conditions de l'obtention de la qualification de spécialiste seront fixées par décret. Elle devrait s'opérer selon un dispositif similaire à celui prévu pour la délivrance des autorisations individuelles d'exercice, c'est-à-dire par une commission tripartite (représentants des médecins, des ministères de la santé et de l'éducation nationale).

Le 5° de ce paragraphe vise à résoudre le cas d'étudiants qui, venus se former en France, sont titulaires d'un diplôme qui ne leur permet pas d'exercer la médecine en France (ancien diplôme interuniversitaire de spécialité ou d'un diplôme d'études spécialisées à titre étranger) mais qui ont acquis la nationalité française et souhaitent pouvoir exercer.

N'étant plus ressortissants étrangers, ils ne peuvent accéder aux dispositifs des 3° et 4° ci-dessus.

Le mécanisme reposera, comme dans le cas précédent, sur l'examen de leur cas par une commission tripartite.

Le paragraphe VI rend applicable le nouveau régime aux étudiants entrés en deuxième année de deuxième cycle en septembre 2001. Les premières épreuves d'internat organisées selon les nouvelles modalités auront donc lieu en 2004.

Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Code de l'éducation

46

L. 632-2

51

L. 632-5

52

L. 632-6

53

L. 632-7

54

L. 632-8

56

L. 632-10

58

L. 632-12

*

La commission a adopté sept amendements présentés par le rapporteur tirant la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation et de portée rédactionnelle.

Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17

Validation d'un concours de masseurs-kinésithérapeutes

La commission a adopté l'amendement n° 5 du Gouvernement, validant des admissions de candidats en surnombre au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé qui en limitait le nombre au titre de l'année 1999-2000, après que le rapporteur a indiqué que cet amendement devait être rattaché à l'article 26 du présent projet de loi.

Article additionnel après l'article 17

Situation des chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme étranger

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à régulariser la situation des chirurgiens dentistes titulaires d'un diplôme étranger.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué que l'amendement s'inspirait des mesures prises pour les médecins titulaires d'un diplôme étranger.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement. Il a fait observer qu'il était nécessaire toutefois d'en revoir la rédaction, trop fidèlement transposée de celle qui avait été adoptée pour les médecins et les pharmaciens.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 17

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint, visant à harmoniser les reconnaissances de compétences entre les praticiens-adjoints contractuels (PAC) et les médecins exerçant en milieu hospitalier.

Le rapporteur ayant fait valoir que ce principe était en partie satisfait par la rédaction du V de l'article qui prévoyait une reconnaissance validée par une commission tripartite, l'amendement a été retiré.

La commission a examiné un amendement présenté par de M. Bernard Accoyer, tendant à inscrire dans le code de la santé publique la définition de la psychothérapie.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a fait état de l'absence de dispositions concernant l'usage des psychothérapies dans le code de la santé publique qui permet à quiconque de se prévaloir de cette discipline sans formation reconnue et peut même favoriser l'infiltration sectaire en France.

Le rapporteur a souligné l'importance de la question posée et s'est déclaré favorable à son étude dans le cadre plus large et plus pertinent du projet de loi de modernisation du système de santé.

M. Pierre Hellier a indiqué que les dispositions relatives aux chirurgiens dentistes adoptées par la commission relevaient également plus du domaine de la santé que du domaine social.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel tendant à prévoir, dans le code de la santé publique, qu'un décret en Conseil d'Etat définisse l'exercice de la profession de diététicien, son auteur ayant précisé que le Conseil d'Etat n'avait pas pu le faire jusqu'à maintenant, faute de disposition législative le prévoyant expressément.

Le rapporteur a fait valoir que l'examen du projet de loi sur la modernisation du système de santé serait le cadre approprié pour étudier cette proposition.

M. Jean-Luc Préel a objecté qu'elle ne pourrait pas, dans ces conditions, être examinée avant longtemps.

M. Edouard Landrain a indiqué que la mesure pouvait présenter un caractère d'urgence car aussi bien les établissements hospitaliers que scolaires, pour ne citer que ceux-là, devaient obligatoirement faire appel aux diététiciens pour leurs services de restauration.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 17

(article 9 de la loi n° 91-73 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)

Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat avant la mise en _uvre de la loi du 23 décembre 1982

La commission a adopté un amendement de M. Pierre Hellier visant à reconnaître comme spécialistes certains praticiens disposant des compétences requises mais qui ne pouvaient obtenir une telle reconnaissance du fait de la date d'obtention de leur diplôme, après que le rapporteur a observé que cette disposition s'inscrivait pleinement dans la réforme du troisième cycle des études médicales et qu'elle ne faisait que réparer une anomalie.

En conséquence, trois amendements ayant le même objet présentés respectivement par M. Bernard Accoyer, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Jean-Luc Préel ont été retirés par leurs auteurs, ceux-ci devenant co-signataires de l'amendement adopté.

Article additionnel après l'article 17

Intégration de la pharmacie au centre hospitalier universitaire

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Bernard Charles et M. Jean-Pierre Foucher visant à intégrer la pharmacie au centre hospitalier universitaire (CHU).

M. Jean-Pierre Foucher a observé que la pharmacie était actuellement régie par un statut hybride, que la mesure présentée ne faisait que mettre le droit en conformité avec la réalité et ne comportait aucune incidence financière.

La commission a adopté ces deux amendements.

Après l'article 17

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à mettre en place un dispositif d'évaluation de la compétence des médecins effectuant des actes médicaux à visée esthétique, après que le rapporteur a relevé qu'une telle évaluation ne devait pas s'appliquer à cette seule catégorie de médecins et rappelé que l'article 16 définit les actes qui peuvent être réalisés en cabinet médical sans plateau technique.

La commission a également rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les médecins diplômés de pays étrangers à l'Union européenne exerçant en France.

 

 

                                                        Tableau de correspondance

Code de la santé publique

Ancien

Nouveau

L. 710-16-1

L. 6114-2

L. 714-11

L. 6143-2

L. 714-11-1 nouveau

L 6143-3

L. 714-4

L. 6143-1

L. 714-16

L. 6144-1

L. 714-18

L. 6144-3

L. 714-17

L. 6144-4

 

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